Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montcel a délivré un permis de construire à M. F....
Par un jugement n° 1301701 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et a mis à la charge des consorts D... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montcel.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, M. et Mme B... D... et Mme C... D..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2012 du maire de la commune de Montcel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montcel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 153-4 et 155-1 du règlement sanitaire départemental sont méconnues dès lors que Mme C... D... exerce une activité d'éleveuse de chevaux qui ne revêt pas un caractère familial et que la construction projetée se trouve à une distance inférieure à 50 mètres du bâtiment abritant ses chevaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, la commune de Montcel, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des consorts D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement sanitaire départemental de la Savoie ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Montcel ;
1. Considérant que, par arrêté du 20 novembre 2012, le maire de la commune de Montcel a délivré à M. F... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle au lieudit les Laurents ; que M. et Mme B... D... et Mme C... D..., proches voisins, relèvent appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montcel ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. " ; qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie : " Sans préjudice des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages de porcins ne peuvent être implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) / - les autres élevages à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) / Les locaux destinés à abriter des élevages de type familial ne pourront être implantés à moins de 15 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire délivré à M. F... est située à moins de 50 mètres d'un bâtiment qui abritait, à la date de cet arrêté, six chevaux de Mme D..., dont trois reproducteurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui participe par ailleurs à des compétitions, est inscrite au répertoire des entreprises et des établissements et à la mutualité sociale agricole depuis respectivement le 10 septembre 2009 et le 1er janvier 2010 et a déposé des déclarations de bénéfices agricoles pour les années 2010 à 2012 ; qu'eu égard au nombre de chevaux que Mme D... possède et au fait que l'élevage doit être regardé comme se rattachant à une activité professionnelle, même modeste, cette activité, qui n'était pas destinée exclusivement à l'agrément de Mme D..., ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère familial au sens des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; qu'en conséquence, le projet de construction de M. F... méconnaît la règle de distance prescrite par les dispositions combinées de cet article du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui lui sont opposables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2012 du maire de Montcel et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montcel ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Montcel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montcel le versement d'une somme globale de 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montcel a délivré un permis de construire à M. F... est annulé.
Article 3 : La commune de Montcel versera aux consorts D... une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Anne-Marie D..., à Mme C...D..., à la commune de Montcel et à M.G....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.
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N° 16LY00135
mg