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31/08/2017 | FRANCE | N°15LY02674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 août 2017, 15LY02674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Pont-de-Claix et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1302353 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les résultats rectifiés de la société Evaray au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 d'une somme de 21 00

0 (vingt et un mille) euros, a déchargé M. et Mme A... des droits d'impôt sur le reve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Pont-de-Claix et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1302353 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a réduit les résultats rectifiés de la société Evaray au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 d'une somme de 21 000 (vingt et un mille) euros, a déchargé M. et Mme A... des droits d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à cette réduction en base prononcée au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 juin 2015 en tant qu'il rejette leur demande de décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées restant à leur charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé sur leurs conclusions aux fins de décharge des pénalités appliquées ;

- les propositions de rectification du 21 décembre 2009 sont insuffisamment motivées en méconnaissance de la loi et de la doctrine administrative ;

- s'agissant des honoraires facturés par la société de droit marocain Mezaouka Immobilier, ils établissent, par la production de documents, que des prestations ont été réalisées et qui attestent de l'implication de M. A... dans les structures concernées par les opérations commerciales sur des projets dont il était le maître d'oeuvre, ceux-ci ayant été mis en oeuvre mais leur aboutissement étant incertain ; l'administration ne pouvait conclure à l'absence de contrepartie et remettre en cause leur déductibilité ;

- s'agissant des locations immobilières, les contrats permettent de constater la réalité de ces charges et leur caractère déductible ; les locaux professionnels loués étaient nécessaires à l'activité de Mme A... ;

- s'agissant de la provision de 30 000,00 euros sur la société Rhode Tourisme, elle concerne deux factures qui ont fait l'objet de lettre de change qui ont été produites à l'administration ; les litiges importants existant avec cette société justifient la provision suite au rejet des lettres de change ;

- les majorations doivent dès lors être déchargées ; au titre de l'impôt sur le revenu 2008, aucune motivation n'a justifié la majoration de 25 % appliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2016, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que leur requête initiale, par les mêmes moyens.

Ils soutiennent, en outre, que les honoraires facturés par la société Mezouka Immobilier correspondent à des prestations réelles à l'origine de projets immobiliers ayant conduit à la réalisation du chiffre d'affaires de l'EURL Evaray Conseil et Développement au titre de l'année 2008, et sont donc déductibles.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2017, M. et Mme A...persistent dans leurs écritures.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur l'ensemble de leurs moyens en sorte que l'appel est recevable ;

- le tribunal a validé leur position en ce qui concerne les honoraires TIC, les factures produites permettant d'en justifier ;

- concernant les majorations l'année concernée est 2006 et non 2008 comme indiqué par erreur dans le mémoire introductif d'instance en appel ; au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, aucune motivation n'est apportée à la majoration de 25 % appliquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

- la décision QPC n° 2016-610 du Conseil Constitutionnel du 10 février 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Evaray Conseil et Développement, ayant opté pour le régime des sociétés de personnes et dont Mme A... est l'unique associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle M. et Mme A...ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au nom de Mme A..., assortis de majorations de 10 %, notifiés selon la procédure de réctification contradictoire, et dont les époux A...ont sollicité la décharge après rejet de leur réclamation par l'administration fiscale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à leur demande en les déchargeant d'une somme de 21 000 euros après rectification des résultats de la SARL, et rejeté le surplus ; que, par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 restées à leur charge et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme A... font grief au tribunal administratif de Grenoble d'avoir omis de statuer sur leurs conclusions dirigées contre les pénalités assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 et d'avoir omis de répondre à l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun moyen n'était articulé à l'encontre des pénalités et que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de la demande, y compris les conclusions dirigées à l'encontre des pénalités ; que le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ; que, par suite, M et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur demande de décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, et que ces motifs doivent être suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la motivation s'apprécie chef de redressement par chef de redressement ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;

5. Considérant qu'une proposition de rectification adressée à l'associé d'une société de personnes qui comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices de la société en indiquant au contribuable le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle il sera personnellement imposé, satisfait aux prescriptions des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que si l'administration fiscale, pour justifier auprès des contribuables le bien-fondé des rectifications proposées par la proposition de rectification du 21 décembre 2009, peut se référer à la proposition de rectification qu'elle avait adressée à la SARL Evaray Conseil et Développement qui n'avait pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés et dont Mme A...est l'unique associée, c'est à la condition que cette proposition de rectification soit elle-même suffisamment motivée ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la proposition de rectification adressée aux époux A...indique le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices industriels et commerciaux, suite au contrôle de la SARL, et d'autre part, se réfère expressément à la proposition de rectification du même jour adressée à Mme A... en sa qualité de gérante de la SARL Evaray Conseil et Développement jointe en annexe ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée, dans le cadre de l'évaluation d'office, à la SARL Evaray Conseil et Développement satisfait aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle mentionne la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, et que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre aux contribuables d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ; qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu du dossier qui lui est soumis par l'administration et le contribuable, si ce dernier est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales relatives à la portée d'une instruction publiée ;

8. Considérant que les contribuables invoquent sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans la citer, la doctrine administrative relative à la motivation des propositions de rectification ; que, toutefois, s'agissant de la procédure d'imposition, ils ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de ces dispositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que ces dispositions sont applicables aux redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux notifiés au titre de l'année 2008 à Mme A... en conséquence de l'évaluation d'office par l'administration fiscale des bénéfices de la SARL Evaray Conseil et Développement à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société ;

En ce qui concerne la remise en cause de la déductibilité des charges comptabilisées :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

11. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Evaray Conseil et Développement, dont Mme A... est l'unique associée et qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, exerce une activité d'apporteur d'affaires et de conseil dans le domaine du développement des résidences de tourisme et de leur gestion ; que cette société est liée par un contrat daté du 5 janvier 2006 à une société de droit marocain, Mezaouka Immobilier, dont M. A... est directeur et associé, et qui est réputée exercer sur le territoire marocain une activité similaire à celle exercée en France par la SARL Evaray Conseil et Développement ; qu'en vertu de ce contrat de partenariat, les sociétés se facturent et perçoivent des honoraires sur les missions d'intermédiation qu'elles se confient pour la mise en place d'accords sur des projets d'investissement avec des professionnels de l'immobilier, de l'hôtellerie et du tourisme en France et au Maroc ; qu'il résulte de l'instruction que ces honoraires sont fixés en pourcentage du prix TTC des contrats de vente de programmes ou d'acquisitions foncières ou sont fixés forfaitairement à un montant minimal de 15 000 euros pour chaque partenariat permettant la mise en oeuvre d'un projet immobilier, ou sont fixés librement après accord sur un devis préalable lorsqu'il s'agit de réaliser des missions de conseil d'assistance, de sélection de recrutement et de formation, ces honoraires libres étant déterminés pour chaque mission ;

13. Considérant que pour remettre en cause la déductibilité des honoraires comptabilisés en charge au titre des exercices clos en 2007, pour un montant de 90 000 euros, et 2008, pour un montant de 36 000 euros, au profit de la société de droit marocain Mezaouka Immobilier, l'administration fiscale a constaté que des honoraires avaient été comptabilisés pour des montants forfaitaires de 6 000 euros mensuels ou de 18 000 euros trimestriels, sans que la société n'apporte la preuve de l'existence d'une contrepartie réelle apportée par la société marocaine Mezaouka Immobilier ; que les requérants se prévalent d'une note de synthèse explicitant les relations entre les structures commerciales concernées, d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'une lettre de mission établie par Residhotel Maroc des 18 et 20 octobre 2007, des facturations entre les deux sociétés, communiquées en première instance, et des termes mêmes de leur requête alléguant que " les projets ont été mis en oeuvre mais leur aboutissement incertain " sans toutefois les appuyer de justificatifs probants ; que si les requérants soutiennent que les prestations réalisées par la société marocaine ont généré un chiffre d'affaires de 43 500 euros au titre de l'année 2008, ils ne l'établissent pas ; qu'en défense, l'administration fiscale fait valoir que les termes généraux du contrat liant les deux structures ne permettent pas de justifier de manière probante les charges litigieuses et que la société marocaine n'a apporté aucune affaire à la SARL Evaray Conseil et Développement, qu'aucun accord n'a été passé avec des professionnels de l'immobilier, de l'hôtellerie et du tourisme et qu'aucun projet n'a été réalisé entre les deux sociétés, ni par leur entremise ; que par les pièces qu'ils produisent les requérants ne combattent pas utilement les constats effectués par l'administration ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère forfaitaire des honoraires litigieux et en l'absence de tout élément attestant de l'existence de contreparties réelles, l'administration fiscale a pu, à bon droit considérer que les honoraires comptabilisés en charge ne correspondaient à aucune prestation rendue par la société marocaine ou son dirigeant et refuser pour ce motif d'admettre leur montant en déduction du bénéfice imposable de la SARL Evaray Conseil et Développement au titre des exercices vérifiés ;

14. Considérant, en second lieu, que les loyers supportés par une entreprise, définis comme les sommes versées en contrepartie de la jouissance de biens meubles ou immeubles, sont déductibles des résultats imposables dans les conditions de droit commun ; que l'opération de location doit, dans son principe, être réalisée dans l'intérêt de l'entreprise, que le montant des versements effectués puisse être considéré comme normal et qu'il soit justifié ;

15. Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat fiscal imposable de la SARL Evaray Conseil et Développement au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 une somme de 38 060 euros correspondant à des loyers comptabilisés en charge pour la location d'une villa située à Marrakech au Maroc dont les requérants produisent le contrat de bail au dossier sans toutefois produire les quittances de loyer ; qu'il résulte de l'instruction que ce contrat de location d'une villa avec piscine, comportant trois chambres et deux salles d'eau, a été signé par M. A... " et ses sociétés personnelles ", sans mention aucune de la SARL Evaray Conseil et Développement dont le siège se situe à Huez dans l'Isère ; que l'administration fiscale fait valoir que les sommes comptabilisées en charge par cette société ne correspondent pas au montant du loyer mensuel mentionné sur le contrat de location et que les requérants n'apportent pas la preuve d'une exploitation professionnelle de ce bien ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent ni la nature de sommes déduites en charges, ni le principe même de leur déductibilité ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit les réintégrer au bénéfice imposable de la SARL ;

En ce qui concerne la déductibilité d'une provision :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

17. Considérant que les requérants soutiennent que la SARL Evaray Conseil et Développement a comptabilisé une provision de 30 000 euros pour dépréciation du compte client Rhode Tourisme, après constat d'une créance client à hauteur de 35 900 euros au 30 juin 2008, date de clôture de l'exercice ; que, toutefois, l'administration fiscale a réintégré cette somme de 30 000 euros au titre de cet exercice au motif que les éléments recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société Rhode Tourisme avait permis d'établir que le montant des prestations facturées par la SARL Evaray Conseil et Développement avait été payé en totalité par ce client ; qu'en appel, pour justifier la provision litigieuse, les requérants soutiennent que deux factures datées du 30 octobre 2006 d'un montant total de 35 880 euros, communiquées à l'administration fiscale, ont fait l'objet de lettres de change mais n'ont jamais été acquittées par la société Rhode Tourisme ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contestée, que ces deux factures, ainsi qu'une troisième d'un montant de 8 970 euros, ont donné lieu à un paiement unique de 39 475 euros à la date du 8 janvier 2007 ; que, devant le juge d'appel, les requérants n'apportent aucun justificatif de nature à démontrer l'existence d'une créance litigieuse entre la SARL Evaray Conseil et Développement et son client Rhode Tourisme ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la société Evaray Conseil et Développement au titre de l'exercice clos en 2008 la somme de 30 000 euros correspondant à une provision injustifiée ;

En ce qui concerne la majoration de 1,25 prévue par l'article 158 du code général des impôts :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1, 25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes. " ;

19. Considérant que M. et Mme A... soutiennent que la majoration de 1,25 appliquée au montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables de Mme A...n'est pas motivée ; que, toutefois, le mécanisme de liquidation des droits des contribuables non adhérents de centres de gestion ou associations agrées, prévu par les dispositions précitées, ne constitue pas une sanction fiscale et n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

20. Considérant que la majoration de 1,25 de l'assiette prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été instituée par l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 en contrepartie de la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent ; qu'elle s'applique pour les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu aux contribuables non adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agrée, ce qui est le cas en l'espèce ; que son application aux revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux perçus par les époux A...au titre de l'année 2008 constitue dès lors un simple mécanisme de liquidation des droits en application des dispositions précitées du 1° du 7. de l'article 158 du code général des impôts qui n'appelle aucune motivation ;

Sur les pénalités :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.-Cette majoration n'est pas applicable : a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. " ;

22. Considérant que les requérants se bornent à contester l'application de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts au motif que les rehaussements contestés ne seraient pas fondés ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration fiscale apporte la preuve du bien-fondé des rectifications qui leur ont été notifiées au titre des années 2006 et 2007 compte tenu des inexactitudes et omissions relevées ayant eu pour effet de minorer l'impôt sur le revenu dû par les contribuables ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit faire application de la majoration de 10 % aux rehaussement dus au titre de ces deux années ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux pour l'exercice clos le 30 juin 2008 a été déposée le 17 septembre 2009 ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SARL Evaray Conseil et Développement n'a déposé sa déclaration que plus de trente jours après la réception de la mise en demeure que lui a adressée l'administration fiscale le 22 juillet 2009 ; que par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit appliquer la majoration de 40 % aux droits issus des rehaussements de l'exercice clos le 30 juin 2008 concernant les honoraires facturés par la société de droit marocain Mezaoud Immobilier et la provision de 30 000 euros concernant son client Rhode Tourisme ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ; que, par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2017.

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N° 15LY02674


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