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25/07/2017 | FRANCE | N°16LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 16LY00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexami

ner sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1503989 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, Mme A...B..., représentée par Me Di Nicola, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 13 mars 1981, est entrée en France en septembre 2010, selon ses déclarations ; qu'elle relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2015 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme B...s'est mariée au Maroc avec un compatriote le 16 novembre 2007 ; qu'elle s'est installée avec son époux en Italie où elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 4 avril 2013 ; qu'elle allègue être entrée en France en septembre 2010 ; qu'elle y a occupé un emploi d'agent d'entretien lorsqu'elle était en situation régulière et soutient que la société Leader Price lui propose un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant né en France le 7 décembre 2012 et occupe un logement stable depuis juin 2011 ; que, toutefois, Mme B...a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 16 novembre 2011, qu'elle n'a pas mis à exécution, et se maintient en situation irrégulière en France, où son époux, auquel le titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes ne confère pas de droit au séjour en France, réside également en situation irrégulière ; que Mme B...n'a pas de famille proche en France, ses parents et sa fratrie résidant au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre dans des conditions normales sa vie privée et familiale avec son époux et leur enfant en Italie ou au Maroc ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que son grand-père aurait servi l'armée française pendant une quinzaine d'années, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au considérant 3 du présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales du 22 janvier 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

3

N° 16LY00235

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00235
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;16ly00235 ?
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