Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage a rejeté sa demande de report de ses congés annuels non pris de l'année 2011 et d'enjoindre à ce directeur de procéder à un tel report.
Par un jugement n° 1203449 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage d'autoriser le report des congés non pris par Mme B... épouse C...en 2011 ou, si l'agent a définitivement quitté le service, de lui allouer la compensation financière correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 juillet 2015, le 22 octobre 2015 et le 10 mai 2016, le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage, représenté par Me Kovarik-Ovize, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1203449 du 26 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... épouseC... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... épouse C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, en vertu de la circulaire du 20 mars 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers, de l'instruction du 11 février 2015 du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes précisant le dispositif du report des congés annuels des agents absents du fait d'un congé pour raisons de santé, d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé parental et du guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers émis le 10 juin 2015 par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, il ne pouvait reporter avant 2013 les congés annuels non pris par ses agents au titre de l'année 2011.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2015 et le 4 avril 2016, Mme A... B...épouseC..., représentée par Me Bouzaida, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant ne saurait utilement invoquer la circulaire, l'instruction et le guide ministériels mentionnés dans sa requête, lesquels sont postérieurs à l'édiction de la décision en litige du 7 mars 2012.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Kovarik-Ovize, avocate, pour le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, applicables tant aux salariés de droit privé qu'aux agents publics et telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, qu'elles font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie ou de maternité durant tout ou partie de cette période ; que, dès lors, en vertu des dispositions ainsi rappelées de cette directive dont le délai de transposition a expiré le 23 mars 2005, le directeur du centre rhumatologique d'Uriage n'a pu légalement, par sa décision en litige du 7 mars 2012, rejeter la demande de Mme B... épouse C...de report de ses congés annuels de l'année 2011 non pris du fait qu'elle avait été placée en congé de maladie et en congé de maternité au cours de cette même année ;
2. Considérant que le centre hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée pouvait être légalement fondée sur une circulaire ministérielle du 20 mars 2013, une instruction ministérielle du 11 février 2015 et un guide ministériel du 10 juin 2015, dès lors que cette cicutaire, cette instruction et ce guide sont, en tout état de cause, postérieurs à l'édiction de la décision en litige du 7 mars 2012 ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 7 mars 2012 par laquelle son directeur a rejeté la demande de Mme B... épouse C...de report de ses congés annuels non pris de l'année 2011 et a enjoint à ce directeur d'autoriser le report des congés non pris par l'intéressée en 2011 ou, si l'agent a définitivement quitté le service, de lui allouer la compensation financière correspondante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouseC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier rhumatologique d'Uriage versera à Mme B... épouse C... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier rhumatologique d'Uriage et à Mme A... B...épouseC....
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
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N° 15LY02524
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