La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°17LY02006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 17LY02006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 février 2017, par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1701423-1701425 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté concernant M. A... et l'arrêté

concernant Mme C..., sauf, pour ce qui concerne cette dernière, en ce qu'il porte refus ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...A...et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 7 février 2017, par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a refusé de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1701423-1701425 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté concernant M. A... et l'arrêté concernant Mme C..., sauf, pour ce qui concerne cette dernière, en ce qu'il porte refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, sous le numéro 17LY02006, le préfet du Rhône demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017 ;

Il soutient que :

S'agissant des conséquences difficilement réparables :

- il ne pourra plus éloigner les intéressés s'il leur délivre une attestation de demandeur d'asile ;

- il sera tenu de prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français si l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejette la nouvelle demande des requérants ;

S'agissant des moyens sérieux :

- qu'en application des articles R. 723-15 à R. 723-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne pouvait solliciter qu'un réexamen de sa demande d'asile et que seul l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pouvait décider de statuer en procédure normale ;

- aucun texte ne prévoit la délivrance par le préfet d'une autorisation provisoire de séjour en cas de demande de réexamen ;

- M. A...s'est toujours déclaré ressortissant du Kosovo ;

- la décision concernant Mme C...ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le préfet du Rhône a présenté, le 19 mai 2017, sous le numéro 17LY02002, une requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2017, M. A... et Mme C..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'entraine aucune conséquence difficilement réparable ;

- le requérant n'invoque aucun moyen sérieux ;

- le préfet, qui n'était pas tenu de refuser de délivrer une demande d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le faire ;

M. A...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., qui se présentait alors comme étant de nationalité kosovare a vu sa première demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011, alors que sa compagne, MmeC..., qui se présentait alors comme étant de nationalité bosnienne, a vu sa première demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2012 ; qu'après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 27 février 2013, de leur demande de réexamen, ils se sont désistés de leur requête d'appel devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont de nouveau sollicité l'asile le 7 février 2017, M. A... se présentant désormais comme étant de nationalité bosnienne ; que, le même jour, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ; que le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté concernant M. A... et, d'autre part, annulé l'arrêté concernant Mme C..., sauf en ce qu'il lui refuse la délivrance d'une attestation de demande d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que la question de savoir si le jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ou non est sans incidence sur les conditions du sursis à exécution tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article R. 811-15 précité, applicable aux appels dirigés contre les jugements prononçant l'annulation d'une décision administrative ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande de réexamen présentée par M. A... ne pouvait être regardée comme une nouvelle demande de réexamen au sens du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît sérieux, en l'état de l'instruction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que c'est à tort que ce jugement a annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C... paraît également sérieux en l'état de l'instruction ; que le préfet du Rhône est également fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir qu'aucun autre moyen soulevé pour M. A... et Mme C... ne paraît de nature à justifier l'annulation des arrêtés du 7 février 2017 contestés par M. A... et MmeC... ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1701423-1701425 du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 17LY02002 présentée par le préfet du Rhône.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., Mme B...C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.

4

N° 17LY02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02006
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-20;17ly02006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award