La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2017 | FRANCE | N°15LY03826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 15LY03826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et M. B...ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Montélier a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1400761-1400765 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre

2015, M. D... E..., représenté par la SCP C...-Perrachon et associés, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et M. B...ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Montélier a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1400761-1400765 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, M. D... E..., représenté par la SCP C...-Perrachon et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 septembre 2013 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, à titre principal en ce que cette délibération classe en zone Nh les parcelles cadastrée section Y n° 304, 305, 306, et 307 lui appartenant ou, à titre subsidiaire, en ce qu'elle classe en zone Nh l'ensemble du secteur des Bois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montélier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le conseil municipal n'a pas, à l'occasion de la délibération du 9 janvier 2012 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, défini avec suffisamment de précision les objectifs poursuivis ;

- la délibération contestée, en ce qu'elle classe en zone Nh ses parcelles et, subsidiairement le secteur des Bois, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur des Bois n'est pas de taille limitée, qu'au regard de l'article R. 123-8 de ce même code dès lors que son terrain et le secteur des Bois ne présentent pas le caractère d'une zone naturelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, la commune de Montélier, représentée par la SELARL CDMF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.E..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Montélier ;

1. Considérant que M. E...est propriétaire d'un terrain situé dans le secteur des Bois, au 105 rue de l'Eolienne à Montélier ; que, par délibération du 9 janvier 2012, le conseil municipal de la commune de Montélier a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et que, par délibération du 16 septembre 2013, il a approuvé la révision du PLU classant le terrain de M. E...ainsi que l'ensemble du secteur des Bois en zone Nh ; que M. E...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 16 septembre 2013 et de la décision ayant rejeté son recours gracieux ; qu'il conclut, à titre principal à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe sa propriété en zone Nh et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone Nh l'ensemble du secteur des Bois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; que, par ailleurs, en vertu du 14° de l'article L. 123-1-5 du même code alors en vigueur, le règlement peut, sous conditions, délimiter, dans les zones naturelles, agricoles et forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que M. E...est propriétaire d'un terrain anciennement cadastré YA 1 et désormais composé de quatre parcelles cadastrées section YA n°304, 305, 306, et 307 situées à l'ouest de la zone des Bois et qui ont été classées en zone naturelle Nh par le PLU en litige ; que la commune expose que la zone des Bois, dont l'étendue est vaste, a conservé un caractère très verdoyant compte tenu de la faible densification du secteur et de la présence d'espaces boisés préservés et de prairies et que la volonté de préserver les zones paysagères et les ambiances paysagères naturelles du secteur des grands et petits Bois, constitue un des objectifs affichés par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le soutient M.E..., les parcelles en litige et la maison d'habitation qu'elles supportent, qui sont entourées sur trois côtés par des parcelles bâties et par des voies, se rattachent à un secteur caractérisé par la présence d'un grand nombre d'habitations desservies par des équipements et par la voirie, qui ne peut être regardé comme ayant conservé un caractère naturel dominant ni, en tout état de cause, eu égard notamment à sa taille, comme pouvant relever des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme qui permettent la délimitation en zone agricole ou naturelle de secteurs limités dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées ; que, dans ces conditions, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme en classant le terrain du requérant en zone Nh ; que, par suite, M. E...est fondé à soutenir, à titre principal, que la délibération en litige est illégale dans cette mesure ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle classe le terrain du requérant en zone Nh ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2013 du conseil municipal de Montélier en tant qu'elle classe en zone naturelle Nh son terrain anciennement cadastré YA 1 et désormais cadastré YA n°304, 305, 306, et 307 et à demander l'annulation, dans cette mesure, de cette délibération ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Montélier demande sur leur fondement au titre de ses frais soit mise à la charge de M. E...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montélier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M.E... ;

DECIDE

Article 1er : La délibération du 16 septembre 2013 du conseil municipal de Montélier, en tant qu'elle classe en zone naturelle Nh le terrain de M. E...anciennement cadastré YA 1 et désormais cadastré YA n°304, 305, 306 et 307, et la décision portant rejet du recours gracieux de M. E...contre ce classement, sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : La commune de Montélier versera à M. E... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montélier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et à la commune de Montélier.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

2

N° 15LY03826

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03826
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-18;15ly03826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award