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13/07/2017 | FRANCE | N°17LY00026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17LY00026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé, le 13 octobre 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône à refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la n

otification du jugement, subsidiairement de réexaminer dans le même délai sa situation et, dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...A...a demandé, le 13 octobre 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône à refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer dans le même délai sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607530 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, présentée pour M.A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement de réexaminer dans le même délai sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de certificat de résidence est stéréotypée et insuffisamment motivée sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est entré en France en 2012 et y vit depuis 4 ans, y a travaillé pendant 2 ans, il s'est marié le 30 janvier 2016 avec une ressortissante algérienne disposant d'une carte de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2018 laquelle est mère d'un enfant français, que de leur union est né un enfant le 15 décembre 2016 ;

- cette décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien car son épouse remplit les conditions financières et de logement pour obtenir le regroupement familial à son profit ;

- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car du fait des emplois occupés par son épouse, cette dernière a besoin de lui pour s'occuper de sa fille française et de leur nouveau-né ;

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2017 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les observations de Me Gillioen, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant algérien, né le 22 juin 1980, est entré, selon ses dires, en France le 24 avril 2012 de manière irrégulière, à l'âge de 31 ans ; qu'il allègue s'être maintenu en France entre 2012 et 2016 et avoir travaillé pendant les années 2013, 2014 et 2015 en région parisienne dans le cadre de missions d'intérim ; qu'il indique n'avoir pas cherché à faire régulariser sa situation durant les années 2012 à 2015 ; qu'il a épousé, le 30 janvier 2016, une ressortissante algérienne, MmeC..., détentrice d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2018 obtenu dans le cadre d'un précédent mariage avec un ressortissant français ; qu'il a sollicité, le 30 mars 2016, un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou salarié ; que, par décisions du 15 septembre 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer les certificats de résidence sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 15 septembre 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que, la décision portant refus de séjour mentionne ses dires sur son entrée récente en France le 24 avril 2012, les fondements de sa demande de certificats de résidence du 30 mars 2016, son mariage le 30 janvier 2016, la circonstance que son épouse est enceinte et la production d'un certificat médical attestant de son état de grossesse ; qu'elle précise également que résident en Algérie ses parents ainsi que deux frères et deux soeurs ; qu'elle indique aussi la production par le requérant de fiches de paie entre juin 2013 et août 2015 pour un poste en intérim en région parisienne et l'absence de production d'un contrat de travail et d'un visa long séjour ; que, par suite, cette décision, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas stéréotypée et est suffisamment motivée en fait sur sa situation personnelle ;

3. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision du 15 septembre 2016 que le préfet a procédé à un examen personnalisé de sa situation ; que, par suite, cette décision n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée tirée de l'absence d'examen particulier de sa situation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

5. Considérant que le requérant fait valoir qu'étant entré en France en 2012, il y résidait depuis 5 ans au 15 septembre 2016, date de la décision en litige ; qu'il mentionne également avoir travaillé en région parisienne entre 2013 et 2015 ; qu'il se prévaut de son mariage le 30 janvier 2016 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2018, mère d'une enfant française née le 15 décembre 2009 d'une précédente union ; qu'il indique que son épouse travaillant, il est allé chercher l'enfant à plusieurs reprises entre juillet et août 2016 au centre de loisirs et l'avoir emmenée parfois en promenade le week-end ; qu'il expose qu'un autre enfant est né de l'union avec son épouse le 15 décembre 2016 et que son épouse a besoin de son aide pour s'occuper des deux enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'il mentionne s'être marié en janvier 2016 et avoir demandé un certificat de résidence le 30 mars 2016, il ne déclare vivre effectivement dans le logement de son épouse que depuis avril 2016 ; que la vie familiale avec son épouse et la fille de celle-ci était donc très récente au 15 septembre 2016, date de refus de certificat de résidence ; que les éléments produits, au demeurant peu étayés, sur la circonstance qu'il se serait rendu quelques fois au centre de loisirs chercher la fillette au cours des mois de juillet et août 2016 ne sauraient démontrer l'existence d'une relation intense avec celle-ci ; que le requérant n'apporte pas d'autres éléments sur la nature de l'assistance apportée à son épouse dans l'éducation de la fille de cette dernière ; qu'il ne saurait se prévaloir de la naissance d'un enfant le 15 décembre 2016, postérieurement à la décision en litige ; qu'il n'allègue pas qu'en septembre 2016, date de la décision en litige, son épouse qui était enceinte aurait souffert de pathologies spécifiques imposant l'assistance de l'intéressé auprès d'elle ; que le requérant indique lui-même aussi bien en première instance qu'en appel que son épouse remplit les critères financiers et de logement pour introduire une demande de regroupement familial à son bénéfice sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il réside en France, le préfet pouvant accorder de manière dérogatoire un regroupement familial sur place ; que la décision portant refus de séjour du 15 septembre 2016 n'emportait pas en elle-même séparation de M. A...d'avec son épouse et sa belle-fille ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel il ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales en la présence notamment de ses parents, de deux frères et de deux soeurs ; que, s'il produit des fiches de paye mentionnant des périodes de travail au cours des années 2013, 2014 et 2015 sous la forme de missions d'intérim, il ne produit aucun contrat de travail, aucun visa de long séjour et aucun élément attestant de démarches pour régulariser sa situation en France durant ces années ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la courte durée de son mariage, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause dès lors que l'intéressé relève des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que pour les mêmes raisons, cette même décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas allégué ni en première instance ni en appel que l'épouse de M. A...aurait sollicité le regroupement familial pour son mari avant la décision en litige ; que, par suite, le préfet n'étant pas saisi d'une telle demande, M. A... ne peut pas utilement soutenir que le préfet, en ne lui accordant pas ce regroupement familial dans le cadre de l'examen de sa demande de certificat de résidence du 30 mars 2016, a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien sur le regroupement familial ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

8. Considérant qu'en se bornant à mentionner quelques déplacements en juillet et en août 2016 pour aller chercher sa belle-fille française âgée de 9 ans au centre de loisirs et quelques promenades avec elle le week-end en compagnie d'un voisin et de la fille de ce dernier, M. A...n'établit pas l'existence de liens forts avec sa belle-fille et une implication importante dans son éducation depuis avril 2016, date à laquelle il indique résider avec la fillette et son épouse ; que, dans ces conditions, la décision du 15 septembre 2016 lui refusant un certificat de résidence n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Cottier et Mme B..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

5

N° 17LY00026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00026
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;17ly00026 ?
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