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13/07/2017 | FRANCE | N°16LY04301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY04301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...B...a demandé, le 27 avril 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 4 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme

nt, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...B...a demandé, le 27 avril 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 4 février 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1603717 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône du 4 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait sur son sérieux et sa progression dans ses études ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant atteint de la maladie de Vernheuil, son état de santé et les contraintes médicales afférentes ont pesé sur sa scolarité pendant 4 ans ; s'il est inscrit en 2ème année, il passe aussi des unités européennes de 3ème année ; la gravité de sa maladie explique ses 4 échecs successifs ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- par voie d'exception, l'illégalité des précédentes décisions implique l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2017, le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauricien, né le 28 mars 1990, est entré en France en 2010 afin de poursuivre des études durant l'année universitaire 2010-2011 ; qu'il s'est inscrit en deuxième année de licence électronique énergie électrique et automatique lors de l'année universitaire 2011-2012 ; que son titre de séjour " étudiant " lui a été renouvelé jusqu'en 2015 ; que, par décisions du 4 février 2016, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation desdites décisions du 4 février 2016 ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'au 4 février 2016, date de la décision en litige, le requérant n'avait pas validé la deuxième année de licence à laquelle il était inscrit depuis l'année universitaire 2011-2012 et avait donc échoué ainsi à 4 reprises ; que le requérant se prévaut d'une maladie de Vernheuil ayant été à l'origine de deux opérations en décembre 2013 et en juin 2014 ainsi que de soins infirmiers à domicile après lesdites hospitalisations et de séances de kinésithérapie et mentionne la nécessité de traitements pré et post-opératoires et d'inflammations de peau régulières qui auraient fait obstacle à la poursuite de ses études dans de bonnes conditions ; que, toutefois, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier les échecs successifs de l'intéressé durant 4 années dès lors que les hospitalisations ont été de courte durée sur l'année universitaire 2013-2014 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits en appel, que les soins médicaux et infirmiers prodigués étaient de nature à l'empêcher d'étudier correctement ou à se rendre régulièrement à ses cours, notamment au cours des années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2014-2015 puis durant le premier semestre 2015-2016 ; que, s'il allègue du passage d'unités de valeur correspondant à la 3ème année de licence, il n'établit pas avoir validé celles-ci ; que les relevés de notes fournis pour la dernière année attestent de résultats très nettement insuffisants pour au moins 2 unités de valeur, en l'occurrence 3,6 sur 20 en mathématiques et 0,45 sur 20 en " électron système logique " ; que, dans ces circonstances, au vu des résultats obtenus par l'intéressé dans le cadre de ses études et de l'absence de progression dans lesdites études, le préfet du Rhône a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, de fait et d'appréciation, que le requérant ne justifiait pas du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;

4. Considérant que, M. B...s'étant vu refuser, le 4 février 2016, le renouvellement de son titre de séjour, il se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant indique qu'il est assidu à ses examens et qu'il lui reste à valider seulement sa troisième année pour achever son cursus de licence ; qu'il mentionne également que les médecins le suivant en France connaissent son dossier médical et qu'il ne bénéficiera pas des mêmes structures de soins à l'Ile Maurice ; que toutefois, l'intéressé n'ayant pas validé sa deuxième année de licence après quatre tentatives, il ne saurait se prévaloir d'une possibilité rapide d'obtention de sa licence ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que les soins médicaux infirmiers ou de kinésithérapie dont il a pu faire l'objet et qu'il continue à recevoir sont peu complexes ; que le requérant ne conteste pas utilement la possibilité de réalisation de tels soins dans son pays d'origine en se bornant à indiquer l'existence d'une meilleure couverture ou d'un meilleur suivi en France qu'à l'Ile Maurice ; que, dans de telles circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. B...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

8. Considérant que, si M. B...soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des risques encourus ni aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité de ces risques ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président-assesseur,

Mmes Cottier etA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

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N° 16LY04301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04301
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;16ly04301 ?
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