La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°16LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé, le 19 septembre 2014, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du sud-est en date du 31 mars 2014, ensemble la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle en date du 19 juillet 2014, par lesquelles ces organismes ont rejeté sa demande de délivrance, d'une part, d'une autorisation d'exercice dans le domaine de la sécurité privée pour la Société Abel Sécurité Privée et, d'autr

e part, d'un agrément en vue de diriger cette société ;

2°) d'enjoindre à l'autorité a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé, le 19 septembre 2014, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du sud-est en date du 31 mars 2014, ensemble la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle en date du 19 juillet 2014, par lesquelles ces organismes ont rejeté sa demande de délivrance, d'une part, d'une autorisation d'exercice dans le domaine de la sécurité privée pour la Société Abel Sécurité Privée et, d'autre part, d'un agrément en vue de diriger cette société ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation et l'agrément sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1407314 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, présentée pour M.B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 31 mars 2014 et 19 juillet 2014 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation et l'agrément sollicités sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions du 31 mars 2014 et 19 juillet 2014 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2016, présenté pour le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), il conclut au non-lieu à statuer, M. B...et sa société ayant obtenu postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel les autorisations sollicitées, et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par ordonnance du 24 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2016.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, présenté pour M.B..., il indique se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du sud-est du 31 mars 2014 et de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 19 juillet 2014, par lesquelles ces organismes ont rejeté respectivement sa demande de délivrance, d'une part, d'une autorisation d'exercice dans le domaine de la sécurité privée pour la Société Abel Sécurité Privée et, d'autre part, d'un agrément en vue de diriger cette société ; que le tribunal administratif de Lyon a également rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par requête du 23 mai 2016, M. B...a fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 avril 2017, M. B...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président

Mmes Cottier etA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

1

3

N° 16LY01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01744
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;16ly01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award