La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°15LY03763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15LY03763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, de condamner solidairement le département de l'Isère et le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à lui verser la somme totale de 19 195, 80 euros du fait de l'accident dont il a été victime le 15 mai 2010 sur la route départementale 50, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 et capitalisation, en deuxième lieu, d'ordonner la désignation d'un expert pour évaluer les préjudices qu'il a

subis et, enfin, de mettre à la charge solidairement du département de l'Isère...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en premier lieu, de condamner solidairement le département de l'Isère et le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à lui verser la somme totale de 19 195, 80 euros du fait de l'accident dont il a été victime le 15 mai 2010 sur la route départementale 50, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 et capitalisation, en deuxième lieu, d'ordonner la désignation d'un expert pour évaluer les préjudices qu'il a subis et, enfin, de mettre à la charge solidairement du département de l'Isère et du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner le département de l'Isère et le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à lui verser la somme de 22 122, 84 euros en remboursement des débours exposés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du mémoire, d'autre part, de mettre à la charge du département et du syndicat le versement de la somme de 1 037 euros sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1305467 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a :

- condamné le département de l'Isère à verser à M. B...la somme de 8 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices personnels qu'il a subis, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 22 122,84 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 ;

- mis à la charge du département de l'Isère les frais d'expertise ;

- mis à la charge du département de l'Isère le versement à M. B...de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 27 novembre 2015, le département de l'Isère, représenté par Phelip et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il a prononcé sa condamnation et rejeté sa demande d'appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant l'indemnité allouée à M. B... à de plus justes proportions et de condamner le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. B...ou du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient que :

- la dénivellation ne saurait caractériser un défaut d'entretien normal compte tenu de ce que la rainure présentait une largeur n'excédant pas deux centimètres ; cette défectuosité ne constitue pas un obstacle excédant ceux que doivent s'attendre à rencontrer les usagers de la route ;

- l'accident n'a pu avoir lieu qu'en raison de ce que les bicyclettes de course étaient dotées de pneumatiques particulièrement fins ; compte tenu de ces caractéristiques et de ce que la dénivellation était visible, M. B...aurait dû être particulièrement attentif ; il est probable que M. B...roulait à une vitesse excessive ; seule l'inattention de M. B...est à l'origine de l'accident ;

- l'accident de M. B...n'a pas été directement causé par la défectuosité du revêtement mais par la présence au sol de M.A... ; cela démontre que les deux hommes se suivaient à une distance très proche, ce qui caractérise un comportement fautif et dangereux ;

- la circonstance que la commune ait procédé au comblement de cette rainure ne saurait constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ;

- la réparation du déficit temporaire, des troubles dans les conditions d'existence, le pretium doloris, le déficit fonctionnel permanent partiel et le préjudice d'agrément a été évaluée de façon excessive ;

- il appelle en garantie le syndicat intercommunal de la région d'Apprieu dès lors que ce syndicat a réalisé les travaux litigieux de pose de canalisations en tranchée sur la commune d'Apprieu et non sur celle de Saint Blaise du Buis ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, M.B..., représenté par Me F... et MeE..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à titre incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 8 500 euros les indemnités au versement desquelles a été condamné le département de l'Isère ;

- à la condamnation solidaire du département de l'Isère et du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à lui verser les sommes, assorties des intérêts à compter de la date de la demande préalable avec capitalisation, de 611, 80 euros au titre des frais divers, de 3 084 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 7 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- à la condamnation solidaire du département de l'Isère et du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens soient mis à leur charge solidaire.

Il soutient que :

- la fissure créée dans la chaussée pour les travaux était d'une longueur d'environ sept mètres et sur trois centimètres de largueur avec une profondeur d'une dizaine de centimètres environ ; cette longue saignée n'était ni protégée ni signalée ni visible ;

- il circulait à une vitesse adaptée à la configuration de la route, avec prudence et utilisait des pneumatiques standards ; il lui était impossible d'éviter la saignée dans ce lieu dont il n'avait pas connaissance ;

- il justifie de frais de réparation de son équipement sportif, qu'il a subi des gênes quotidiennes considérables notamment en raison du port d'un corset pendant près de deux mois, des souffrances physiques et psychiques, un déficit fonctionnel et un préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu, représenté par Me Ramon, conclut au rejet de la requête et de l'appel incident de M.B... et à la condamnation du département de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'il a entrepris des travaux d'alimentation collective en eau potable et transit des eaux usées à compter de 2007, le 15 mai 2010, aucun travail n'était en cours dans le secteur de l'accident ;

- les travaux sur le secteur dit de Planche Cattin se sont achevés en octobre 2009 ;

- ces canalisations n'ont pas été enfouies sous la route départementale mais dans les champs voisins ; que les travaux de remise en état de la chaussée ont été réalisés par la commune de Saint Blaise du Buis ;

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 15 juin 2017, le département de l'Isère conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que c'est le défaut de reprise de la tranchée pratiquée à l'occasion de la pose de la canalisation qui est à l'origine du défaut d'entretien mis en cause par le requérant ; que la demande d'autorisation de voirie du syndicat en date du 10 juin 2009 mentionne que la tranchée se fera sous chaussée ; que les travaux n'ont jamais fait l'objet d'une remise des plans de recollement ;

Par mémoire, enregistré le 16 juin 2017 et non communiqué, le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Par ordonnance du 16 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière , rapporteur public,

- et les observations de Me Ramon, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu.

1. Considérant que M.B..., âgé de soixante six ans, a été victime, le 15 mai 2010, d'une chute sur le territoire de la commune d'Apprieu (Isère) alors qu'il circulait en bicyclette avec un groupe d'amis sur la route départementale D 50 ; que, par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser, d'une part, à M. B...la somme de 8 500 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices personnels qu'il a subis et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 22 122,84 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2015 ; que le département de l'Isère relève appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé ces condamnations et rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu le garantisse des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a surévalué certains des chefs de préjudice indemnisés ; que, par voie d'appel incident, M. B...demande une revalorisation des indemnités qui lui ont été allouées et la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une sortie cycliste entre amis, la roue avant de la bicyclette d'un de ces cyclistes, M.A..., s'est coincée dans une saignée de sept mètres de long, d'environ trois centimètres de large et d'une dizaine de centimètres de profondeur, située sur la route départementale D 50 ; que la présence de cette défectuosité non signalée, dangereuse pour les cyclistes utilisant des bicyclettes de route, constitue un défaut d'entretien normal de la route départementale à l'origine de la chute de M. A..., qui a elle-même provoqué la chute de M.B... ; que, s'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, et notamment par la seule photographie produite prise peu de temps après l'accident, que la roue avant de la bicyclette de M. B...se serait également bloquée dans la saignée susmentionnée, les dommages subis par M. B... doivent être regardés comme étant la conséquence du défaut d'entretien normal de la voirie départementale, de nature à engager la responsabilité du département de l'Isère, en sa qualité de maître d'ouvrage de ladite route ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'enfouissement de canalisations opérés par le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu sur la commune d'Apprieu, dans des champs voisins, qui se sont achevés en octobre 2009, auraient été également réalisés sur la route départementale ni, par suite, que le saignée dans la chaussée à l'origine de la chute de M. A...trouverait son origine dans les travaux dudit syndicat dont la responsabilité n'est, par suite, pas susceptible d'être recherchée par M.B... ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la chute de M. B...trouve également son origine dans l'absence de respect d'une distance de sécurité appropriée entre M. A...et lui-même ; que l'imprudence ainsi commise par M. B...est de nature à exonérer de moitié la responsabilité du département ;

Sur l'évaluation des préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

6. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse justifie avoir exposé pour le compte de M. B...des dépenses de santé en lien avec son accident pour un montant total de 22 122,84 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité de 50%, l'indemnité mise à la charge du département de l'Isère doit être fixée à la somme de 11 061, 42 euros ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions de M. B...relatives aux frais liés à l'endommagement de son équipement de cycliste ;

S'agissant des préjudices personnels :

8. Considérant que ni le département de l'Isère ni M. B...n'apporte d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'évaluation des préjudices retenue par les premiers juges à hauteur de 1 800 euros s'agissant de l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence, de 3 200 euros s'agissant des souffrances physiques et psychiques, de 2 500 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent et de 1 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément ; que, compte tenu, toutefois du partage de responsabilité, le montant global de l'indemnisation mise à la charge du département de l'Isère doit être ramené à 4 250 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Isère est fondé à soutenir que la somme allouée à M. B...par les premiers juges en réparation de ses préjudices doit être ramenée à 4 250 euros et que celle allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre de ses débours doit être ramenée à 11 061,42 euros ; qu'il en résulte également que M. B...n'est pas fondé à demander le rehaussement de l'indemnité mise à la charge du département de l'Isère par le jugement attaqué ni la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu à l'indemniser des préjudices subis et au paiement des frais d'expertise;

Sur l'appel en garantie du département de l'Isère à l'encontre du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, si le département de l'Isère soutient que le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu a réalisé les travaux sur la commune d'Apprieu qui sont à l'origine de l'accident, il résulte de l'instruction que les travaux d'enfouissement de canalisations litigieux ont été réalisés, non sur la route départementale, mais sur les champs voisins et sont sans lien avec l'accident en cause ; que, par suite, les conclusions du département de l'Isère tendant à ce que le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés en appel par M. B...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...une somme à verser au département de l'Isère au titre de ces mêmes dispositions ;

13. Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de l'Isère demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 8 500 euros que le département de l'Isère a été condamné à verser à M. B..., par l'article 1er du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble, est ramenée à 4 250 euros.

Article 2 : La somme de 22 122, 84 euros que le département de l'Isère a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, par l'article 2 du jugement du 29 septembre 2015, est ramenée à 11 061, 42 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du département de l'Isère et de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le département de l'Isère versera une somme de 1 500 euros au syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Isere, à M. C... B..., au syndicat intercommunal des eaux de la région d'Apprieu et à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 , à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme D...et Mme Caraës, premiers conseillers,

Lu en audience publique le 13 juillet 2017.

5

N° 15LY03763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03763
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;15ly03763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award