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11/07/2017 | FRANCE | N°15LY03967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15LY03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1504957 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

16 décembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1504957 du 16 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en 1987, est entré régulièrement en France le 29 avril 2009 pour y poursuivre des études et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 15 novembre 2012 ; que sa demande de titre de séjour présentée le 8 août 2012 en qualité de commerçant a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 février 2013 assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que le recours du requérant à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 2014 ; que le 10 juin 2014, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. A...soulève le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif et tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que les circonstances que M. A...détiendrait 50% des parts sociales de la société souhaitant l'embaucher et est propriétaire de son appartement, ne relèvent pas de considérations humanitaires et ne constituent pas, à elles-seules un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ; que M. A...se prévaut également de ses six années de présence en France, dont trois régulières, et de son mariage, en 2012, avec une compatriote disposant d'un titre de séjour en Italie, ainsi que de ses emplois successifs comme cuisinier à temps partiel depuis le mois de juin 2012 et comme aide-cuisinier entre 2009 et 2012 ; que, toutefois, il ne conteste plus en appel que le métier de cuisinier, au titre duquel il a demandé son admission au séjour, n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement et est sans lien avec les études d'informatique qu'il a poursuivies à son entrée sur le territoire ; que, par ailleurs, la circonstance que l'épouse de M. A...dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, dans laquelle existe un espace de libre circulation, ne lui donne aucun droit à résider durablement sur le territoire français ; que, par suite, la décision litigieuse refusant à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, laquelle peut être poursuivie en Chine, une atteinte disproportionnée et, par suite, ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2017.

2

N° 15LY03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03967
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BONTÉ SAMUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;15ly03967 ?
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