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04/07/2017 | FRANCE | N°16LY01301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 04 juillet 2017, 16LY01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Guyard, obligé à se présenter trois fois par jour à la brigade territoriale de Pont-sur-Yonne, contraint à demeurer à son domicile tous les jours de 20 H à 6 H et obligé à obtenir du préfet de l'Yonne une autorisation écrite avant tout déplacement en dehors de son lieu de r

sidence, subsidiairement, de réformer cet arrêté en limitant à une fois par jour so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Guyard, obligé à se présenter trois fois par jour à la brigade territoriale de Pont-sur-Yonne, contraint à demeurer à son domicile tous les jours de 20 H à 6 H et obligé à obtenir du préfet de l'Yonne une autorisation écrite avant tout déplacement en dehors de son lieu de résidence, subsidiairement, de réformer cet arrêté en limitant à une fois par jour son obligation de présentation, et d'ordonner à l'administration de prendre toute mesure pour assurer sa subsistance et celle de sa famille pendant la durée de l'assignation à résidence.

Par un jugement n° 1503421 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Dijon, après avoir donné acte aux parties de ce que la période d'assignation à résidence prendrait fin le 26 février 2016, a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour

Par une requête n° 16LY01301, enregistrée le 14 avril 2016, M. B...A..., représenté par Me Bourdon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que cette mesure n'est pas justifiée et procède d'une erreur d'appréciation ;

- que l'administration, qui lui reproche d'arborer les "signes distinctifs de l'islamisme radical", n'explique aucunement ce que sont de tels signes ; que le port d'une barbe fournie et de la calotte marocaine traditionnelle ne peut être assimilé à de tels signes, d'autant que l'administration relève d'ordinaire que les pratiquants d'un islam fondamentaliste mettent en oeuvre des techniques de dissimulation ; que son épouse est originaire d'un milieu musulman et porte le "voile islamique" (hijab) et non le voile intégral (burka) ; que ces signes, ordinaires chez les musulmans, ne peuvent être regardés comme manifestant l'appartenance à une mouvance fondamentaliste ;

- que la pratique intensive du tir sportif ne peut, contrairement à ce qui figure dans les notes blanches, être interprétée comme le signe d'une menace ;

- qu'il possède effectivement des armes, qu'il détient régulièrement en vertu d'autorisations qui lui ont été dûment accordées au titre de sa pratique du tir sportive ; que la circonstance qu'il a sollicité une autorisation pour la détention d'une arme de type CZ 858 ne permet de tirer aucune conclusion dès lors qu'il ne possède, ni n'a jamais cherché à acquérir une telle arme après que l'autorisation lui en a été refusée ; que la circonstance que cette arme ressemble au fusil d'assaut AK 47, qui est un modèle extrêmement répandu et très copié, est indifférente et n'a servi qu'à étayer artificiellement les motifs de son assignation à résidence ;

- qu'il ne peut lui être reproché de posséder une presse pour la fabrication de munitions, alors que la possession d'un tel matériel, qui n'est pas soumise à autorisation, lui permet de réaliser des économies pour sa pratique du tir sportif et qu'il n'est nullement établi qu'il aurait cherché à dépasser le nombre maximum de munitions qu'un pratiquant de cette discipline est autorisé à détenir ;

- que la circonstance qu'une très faible quantité de produits stupéfiants a été trouvée lors de la perquisition administrative est sans rapport avec la pratique supposée d'un islamisme fondamentaliste ;

- qu'il ignorait que la carabine SAJ Gaucher 9mm "C..." trouvée à son domicile, qui est hors d'usage et lui vient de sa grand-mère, devait faire l'objet d'une déclaration ;

- que les deux munitions de calibre 7,65 et la munition de calibre 338 (qui est une munition pour arme de grande chasse), trouvées à son domicile sont hors d'usage, alors, en outre, qu'il ne possède pas les armes correspondantes ; qu'il s'agit de munitions qu'il a trouvées près de chez lui sur un tas de déchets métalliques et au cours d'une promenade en famille, qu'il a conservées en raison de sa passion pour les armes à feu ;

- que les armes qu'il détenait légalement et la carabine non déclarée ayant été saisies, la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre aurait dû être tempérée au regard, d'une part, de la faible gravité des faits observés et, d'autre part, des saisies effectuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., assisté de Me Brengarth, avocat, substituant Me Bourdon, avocat, pour M. A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence ;

2. Considérant qu'en application de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain, prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l'article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (...) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. (...) / L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté contesté, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les éléments mentionnés dans deux "notes blanches" et les résultats de la perquisition administrative menée le 20 novembre 2015 au domicile de M. A..., qui l'ont conduit à estimer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il ressort de ces éléments, repris dans les motifs de l'arrêté, que M. A...est un jeune homme converti à l'islam depuis une dizaine d'années "arborant les signes de l'islam radical", adepte du tir sportif qui fréquente assidûment un stand de tir situé à Auxerre, titulaire de deux autorisations de détention d'armes délivrées par la sous-préfecture de Sens, qui a acquis une presse destinée à la fabrication de munitions et au domicile duquel la perquisition administrative a permis de découvrir et de saisir des armes et munitions illégalement détenues ainsi que des produits stupéfiants ;

4. Considérant que les "signes de l'islam radical" relevés par le ministre consistent exclusivement dans le port d'une "barbe fournie" et de la calotte traditionnelle marocaine, la compagne de M. A...portant, pour sa part, le voile islamique (hijab) ; que, par ailleurs, la seule arme non déclarée trouvée au domicile de l'intéressé est une carabine de calibre 9 mm "C..." dite "de jardin", dont l'intéressé soutient sans être contredit qu'elle lui vient de sa grand-mère et qu'elle est hors d'usage, tandis que les deux munitions de calibre 7,65 mm et la munition de calibre 338 Winchester, également trouvées à son domicile sans les armes correspondantes, sont inutilisables ; que le ministre, s'il fait état, dans son mémoire en défense, de ce que M. A...a sollicité des autorisations en vue d'acquérir une arme automatique ressemblant au fusil d'assaut AK 47 et de doubler le quota de cartouches que les tireurs sportifs sont autorisés à détenir, qui lui ont été refusées sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'il aurait passé outre ces refus, n'a fourni aucune autre information relative, en particulier, au parcours de l'intéressé, à ses fréquentations ou à la surveillance dont il aurait éventuellement pu faire l'objet en raison d'activités suspectes ou de contacts qu'il aurait pu avoir avec des individus supposés dangereux, sans justifier cette abstention autrement que par des considérations très générales sur la nécessité de ne pas dévoiler d'informations sensibles susceptibles de mettre en péril les sources de renseignements ou de perturber des investigations en cours qui, si elles peuvent justifier dans son principe le recours aux "notes blanches", ne permettent pas de considérer que l'administration disposait en l'espèce d'informations suffisamment précises et circonstanciées pour admettre qu'elle avait des raisons sérieuses de penser que M. A...constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier la mesure d'assignation à résidence contestée, laquelle a au demeurant pris fin le 26 février 2016 et n'a pas été prorogée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503421 du 17 février 2016 du tribunal administratif de Dijon, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2015 portant assignation à résidence de M. B...A..., sont annulés.

Article 2 : L'Etat paiera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Céline Michel, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

5

N° 16LY01301

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY01301
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-06-01 Police. Aggravation exceptionnelle des pouvoirs de police. État d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BOURDON et FORESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;16ly01301 ?
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