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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY03908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un récépissé comportant autorisation de travailler, dan

s les quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un récépissé comportant autorisation de travailler, dans les quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1505262 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2016 et 6 avril 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A...B..., représenté par Me Bret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé comportant autorisation de travailler dans les quinze jours de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interruption qu'il a subie dans l'exercice de son rôle et de ses droits paternels relevant de la force majeure ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée, discriminatoire, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les observations de Me Boy, avocate, pour M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 1er mars 1975 et entré irrégulièrement en France en 2007, relève appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 août 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant un pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

3. Considérant que M.B..., qui est père d'un enfant né le 16 décembre 2013, issu de sa relation avec une ressortissante française, a sollicité un titre de séjour le 19 février 2015 sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il soutient que la mère, avec laquelle il vivait depuis quelques semaines, est partie avec l'enfant en février 2014 et qu'il a immédiatement cherché à les retrouver ; que, toutefois, la seule attestation d'un ami ne permet pas d'établir la réalité de ces recherches ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants le 11 avril 2014 ; que cette mesure a été prolongée pour un an par jugement rendu le 9 octobre 2014 en l'absence de M. B...par le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a, en outre, suspendu les droits de l'intéressé, au motif qu'il était décrit comme violent pendant la grossesse et peu soucieux de sa parentalité ; que, si M. B...a saisi le juge aux affaires familiales le 28 janvier 2015 pour se voir accorder un droit de visite et faire fixer à 20 euros par mois la contribution alimentaire et s'il produit des pièces indiquant qu'il a, dans le cadre d'un droit de visite médiatisé accordé par le juge le 6 mars 2015, rencontré son enfant les 28 avril, 26 mai et 23 juin 2015, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...). " ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Drôme aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3 ci-dessus ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

6. Considérant que M.B..., qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2012, n'assortit d'aucune précision le moyen tiré de ce que le refus du préfet de la Drôme de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Considérant que M.B..., père d'un enfant résidant en France, avait, à la date de la mesure contestée, engagé des démarches judiciaires afin de faire reconnaître ses droits à l'égard de son enfant et que la procédure était en cours ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, par suite, à en demander l'annulation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 août 2015 en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, compte tenu des motifs qui le fondent, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 7 août 2015 du préfet de la Drôme est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. B...de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1505262 du 30 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

5

N° 15LY03908

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03908
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly03908 ?
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