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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY01615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY01615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le maire d'Amancy a délivré un permis de construire à la société Cap Développement, ainsi que la décision de rejet opposée à leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1204217 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a mis à la charge de la commune d'Amancy la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des co

nclusions des parties, notamment les conclusions de la société Cap Développement fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C...et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le maire d'Amancy a délivré un permis de construire à la société Cap Développement, ainsi que la décision de rejet opposée à leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1204217 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, a mis à la charge de la commune d'Amancy la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties, notamment les conclusions de la société Cap Développement fondées sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 2015 et 17 janvier 2017, la société Cap Développement, représentée par SCP Ballaloud Aladel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 7 mars 2012 du maire d'Amancy et la décision rejetant le recours gracieux ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande des époux C...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de son permis de construire ;

3°) de mettre à la charge des époux C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ni les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ni celles de son article R. 431-24 n'ont été méconnues et l'article UC 11 du règlement du Plan local d'urbanisme a été respecté ;

- il y aurait en tout état de cause lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, M. et Mme D...C..., représentés par la SELARL Arnaud-B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cap Développement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 janvier 2017, la clôture d'instruction initialement fixée au 25 janvier 2017 a été reportée au 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Cap Développement et de Me B...pour les intimés ;

1. Considérant que, par arrêté du 7 mars 2012, le maire d'Amancy a délivré à la société Cap Développement un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de neuf bâtiments comprenant au total quarante-huit logements, sur un terrain situé au lieu-dit "A Vallières" ; que la société Cap Développement relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mars 2015 en tant qu'à la demande de M. C... et MmeG..., le tribunal a prononcé l'annulation du permis de construire du 7 mars 2012 ainsi que de la décision du 14 juin suivant rejetant leur recours gracieux ;

Sur le bien-fondé des moyens retenus par les premiers juges :

2. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 7 mars 2012, le tribunal administratif a retenu comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 421-19 et R. 431-24 du code de l'urbanisme et de la violation des règles du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme (POS) de la commune d'Amancy relatives à la hauteur maximale autorisée des déblais, remblais et affouillements ;

En ce qui concerne la délivrance préalable d'un permis d'aménager :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; (...) / k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. " ;

4. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 12 mars 2008 modifié, le maire d'Amancy a délivré à la société Cap Développement et à l'OPAC 74 un permis d'aménager en vue de l'équipement et du lotissement d'un terrain de 36 966 m² situé au lieu-dit "A Vallières" ; que le terrain d'assiette du projet critiqué, d'une superficie de 22 286 m², correspond à l'un des lots de ce lotissement, dit "Le Pré des Alysses", dans sa consistance résultant en dernier lieu, par la réunion notamment des lots 12 à 62 de la société Cap Développement en un lot 63 unique, du permis d'aménager modificatif délivré par le maire d'Amancy le 19 avril 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la rubrique 5.2 de la demande de permis de construire en litige, que le projet critiqué ne prévoit pas que le terrain d'assiette des constructions projetées soit lui-même divisé en propriété ou en jouissance avant leur achèvement ; que, d'autre part, le dossier fait apparaître que les affouillements et exhaussements du sol que prévoit le projet sont, compte tenu en particulier de leur localisation et de la déclivité du terrain, nécessaires à la mise en oeuvre du permis de construire en cause ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la délivrance de l'autorisation de construire en litige, alors même que sa mise en oeuvre implique la réalisation de voies et d'espaces communs aux constructions projetées, n'était pas subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'aménager spécifique ; que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler le permis de construire du 7 mars 2012, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 4, le projet critiqué ne prévoit pas que le terrain d'assiette des constructions envisagées soit lui-même divisé en propriété ou en jouissance avant leur achèvement ; que, par suite, il ne saurait être fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir joint à sa demande de permis de construire le plan de division et le projet de constitution d'une association syndicale prévus à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler le permis de construire en litige, retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de production de ces pièces ;

En ce qui concerne la hauteur des déblais, remblais et des affouillements :

7. Considérant qu'en vertu des indications portées sur le plan graphique du secteur "A Vallières" issu de la modification n°5 du POS d'Amancy, " La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,50 m et celle des remblais 1,30 m " et " la hauteur des affouillements pour les garages en sous-sol ne pourra excéder 3,00 m sur une largeur de 6 m (sur la base du terrain naturel) " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de terrassement à l'échelle 1/500e joint à la demande de permis de construire en litige, que la hauteur des affouillements prévus pour la réalisation de l'accès aux garages en sous-sol des bâtiments H1 et H2 excède trois mètres et méconnaît ainsi, alors même que la largeur de cet affouillement est inférieure à 6 mètres, les exigences du POS d'Amancy; que, d'autre part, ce plan de terrassement fait également apparaître qu'en divers endroits du projet, en particulier à proximité des bâtiments A et G, la hauteur des remblais prévus dépasse la hauteur maximale autorisée d'1,30 m ; que, pour limités et ponctuels qu'ils soient, ces dépassements par le projet critiqué des hauteurs maximales des remblais et affouillements prévues par le POS d'Amancy ne sauraient être regardés comme négligeables ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions du POS de la commune relatives à la hauteur des remblais et la profondeur des affouillements ;

9. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que l'illégalité mentionnée au point précédent, eu égard à la nature et à la portée du vice relevé et alors qu'il n'apparaît pas que les travaux autorisés soient achevés, est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale ; qu'une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par M. C...et Mme G...en première instance ou en appel n'y fait obstacle ;

Sur les autres moyens soulevés par les intimés :

10. Considérant, en premier lieu, que M. C...et Mme G...ne sauraient utilement, comme ils se bornent à le faire, soutenir que le permis de construire qu'ils contestent a été délivré sous l'empire de dispositions du POS illégales en ce qu'elles ne garantiraient pas l'habitat individuel de faible densité qui caractérise la zone UC PM sans faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur à raison de cette illégalité ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...et MmeG... soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne répond pas aux exigences des articles L. 431-2 et R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune précision n'est donnée quant au remaniement important du terrain d'assiette et que le plan de masse n'indique ni l'emplacement ni les caractéristiques de la servitude permettant d'accéder au projet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une notice PC4, un plan de masse - plan cadastre et un plan de masse détaillé faisant état de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet relevant du lotissement autorisé en 2008 permettant de rejoindre la route de la Roche ; que ces éléments étaient suffisants pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier les modalités de desserte et d'accès du projet et sa conformité sur ce point à la réglementation ; que le dossier de demande comportait également, outre ces plans et notice descriptive des aménagements envisagés, un plan de terrassement à l'échelle 1/500e, des plans de coupe, des plans de façade, des plans et des documents graphiques d'insertion permettant à l'autorité administrative d'apprécier la consistance des aménagements et modifications du terrain d'assiette envisagés par le pétitionnaire ; que le moyen doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. C...et MmeG... soutiennent que le projet qu'ils contestent ne respecte pas le caractère de la zone UC qui, en vertu de l'article UC 0 du règlement du POS d'Amancy, constitue une zone résidentielle dont le règlement a " pour objectif de favoriser l'habitat individuel de faible densité, ainsi que le développement tertiaire " ; que, toutefois, le projet critiqué porte sur la réalisation de neuf bâtiments d'habitat intermédiaire ou de petits collectifs de type R+1 comptant selon les cas 4 ou 8 logements dotés chacun de sa propre entrée ouvrant sur l'extérieur et des parties communes de faible importance ; que le projet est situé dans le secteur à prescriptions particulières UCpm du POS de la commune pour lequel le document graphique qui y est annexé prévoit la possibilité d'y implanter notamment des logements collectifs de type R+2+C d'une hauteur maximale de 13 m ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales du règlement du POS d'Amancy : " Pour toute nouvelle construction, - lorsque le terrain est desservi par un réseau d'eaux pluviales, il y a une obligation de réaliser un système de rétention adapté à la taille de la construction (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager au bénéfice duquel le permis critiqué a été délivré, a expressément prévu, dans le cadre des programmes des travaux décrits au document PA 8 et dans le plan des travaux d'équipements PA 8 bis annexé à ce permis, d'une part, la réalisation d'un dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales pour la partie de la voirie accédant à la voie publique et au collecteur communal et, d'autre part et pour le reste du projet, la collecte des eaux superficielles de voirie et des eaux de drainage, avec la création de bassins d'attente et la mise en place d'un bassin de rétention enterré, et leur rejet par un collecteur dans le réseau communal ; que le dossier de permis de construire en litige comporte pour sa part un plan à l'échelle 1/500e faisant apparaître le raccordement des bâtiments projetés et de la voirie interne au réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du site ainsi que le dispositif prévu, au nord du terrain d'assiette, pour en assurer la rétention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dispositif ne permettrait pas de satisfaire aux exigences précitées de l'article 5 du POS de la commune ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du POS : " Pour qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit bénéficier d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. / Les terrains d'assiette des constructions doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères et le déneigement ; en tout état de cause, la plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur et les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour, sauf indication contraire portée sur le document graphique du secteur UCpm (...) " ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé au point 11 et comme en font état la notice explicative et les plans du dossier de permis de construire en litige, le terrain d'assiette du projet sera desservi par la voie dite "impasse des Alysses" rejoignant la route de la Roche et relevant en ces lieux des voies et espaces communs dont la réalisation a été autorisée par le permis d'aménager modifié de 2008 mentionné au point 4 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard du trafic supplémentaire généré par le projet, la largeur et les caractéristiques de cette voie de desserte, qui a fait l'objet des avis favorables du service gestionnaire de la voirie départementale et du service départemental d'incendie et de secours, seraient inadaptées aux usages auxquels cette voie est destinée ; qu'il n'apparaît pas davantage que la configuration des deux aires de retournement prévues sur le terrain d'assiette du projet ne serait pas adaptée à leur objet ; que, dans ces conditions, le maire d'Amancy ne saurait être regardé comme ayant, en délivrant le permis de construire critiqué, fait une inexacte application des dispositions de l'article UC 3 du règlement du POS d'Amancy relatives à l'accès et à la desserte du projet, dont les exigences ne sont en tout état de cause pas moindres que celles de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dont les intimés invoquent également la méconnaissance ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du POS d'Amancy relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11-0 Généralités - Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou paysagères signifiantes. " ; que, si les intimés font valoir que le projet qu'ils contestent porte atteinte au caractère pavillonnaire des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier du gabarit et de la hauteur des bâtiments projetés, s'établissant à un peu plus de 9 mètres et inférieure à celle qui est autorisée sur ce secteur, de l'environnement pavillonnaire existant de type R+combles à R+1+combles, de la densité du projet autorisé conformément au coefficient d'occupation des sols de 0,2 et à la règle d'emprise maximale de 10 %, de ce que le projet prévoit que les pentes, teintes de toiture et de façades ainsi que les proportions des ouvertures seront comparables à celles du bâti environnant, que le maire d'Amancy a fait, en autorisant ce projet, une inexacte application des dispositions de l'article UC 11 du règlement du POS d'Amancy dont les exigences ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dont les intimés invoquent également la méconnaissance ;

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'hormis celui tiré de la méconnaissance des règles limitant la hauteur des affouillements et remblais et relevé au point 8, aucun autre moyen soulevé par M. C... et Mme G...n'est fondé ; que, dans ces conditions et s'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire usage de la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a en revanche lieu, eu égard à la nature du vice en cause exposée au point 9, de faire application de l'article L. 600-5 de ce code et de ne prononcer l'annulation du permis de construire en litige qu'en ce qu'il autorise la réalisation d'affouillements et de remblais en méconnaissance des règles figurant sur le plan graphique du secteur "A Vallières" du POS d'Amancy ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cap développement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation totale du permis de construire du 7 mars 2012 ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé ce permis en tant qu'il autorise la réalisation des remblais et affouillements faisant l'objet du point 8 du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement et dirigées contre la société Cap Développement, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cap Développement dirigées contre M. C...et Mme G... ;

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire du 7 mars 2012 est annulé en tant qu'il autorise la réalisation des remblais et affouillements mentionnés au point 8 du présent arrêt, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis.

Article 2 : Le jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cap Développement, à M. D...C...et à MmeH....

Copie en sera adressée à la commune d'Amancy ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Segado et Mme E...F..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

4

N° 15LY01615

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01615
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly01615 ?
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