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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY00387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...Sinsard a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le président du conseil général de l'Isère a abrogé, à compter du 1er octobre 2012, la décision lui allouant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dite "zone urbaine sensible", ensemble le refus opposé à son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité administrative de la rétablir dans ses droits à compter du 1er octobre 2012 et de mettre à la charge du d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...Sinsard a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le président du conseil général de l'Isère a abrogé, à compter du 1er octobre 2012, la décision lui allouant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dite "zone urbaine sensible", ensemble le refus opposé à son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité administrative de la rétablir dans ses droits à compter du 1er octobre 2012 et de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301429 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 15LY000387, enregistrée le 13 février 2015, et un mémoire enregistré le 4 juin 2015, Mme Sinsard demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le président du conseil général de l'Isère a abrogé, à compter du 1er octobre 2012, la décision lui allouant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dite "zone urbaine sensible" ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal administratif de Grenoble lui a communiqué un mémoire en défense relatif à une autre instance ;

- le mémoire du 28 mai 2014 du défendeur ne lui a pas été communiqué ;

- c'est à tort que le tribunal a mentionné dans la notification du jugement que la requête d'appel devait être présentée par avocat ;

- le président du conseil général ne pouvait abroger au-delà d'un délai de quatre mois la décision, bien qu'illégale, créatrice de droits lui accordant en avril 2009 le bénéfice de la NBI ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que des dispositions législatives ou réglementaires contraires faisaient obstacle à l'interdiction d'abroger au-delà de quatre mois une décision individuelle créatrice de droits, alors que sa situation au regard des conditions auxquelles est soumise l'attribution de la NBI n'a pas changé depuis avril 2009, date à laquelle cet avantage a été implicitement maintenu ;

- elle est conseiller socio-éducatif et non agent administratif comme indiqué à tort par le défendeur, n'exerce pas ses activités en télétravail et a perdu le bénéfice de l'indemnité compensatrice mentionné par le département de l'Isère ;

- le département de l'Isère n'apporte pas d'éléments probants sur la légalité contestée de l'abrogation d'une décision illégale créatrice de droits.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2015 et le 29 septembre 2015, le département de l'Isère, agissant par son président en exercice, représenté par Me Mollion, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Sinsard à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requérante ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la NBI "zones sensibles" ; dans ces conditions, l'abrogation de la décision lui accordant cet avantage n'est pas illégale ;

- une indemnité compensatrice a été versée à Mme Sinsard.

L'instruction a été close le 5 juin 2015 par ordonnance du 22 avril 2015, puis rouverte par ordonnance du 15 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Mollion, avocat, pour le département de l'Isère ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 mai 2006, le président du conseil général de l'Isère a attribué à Mme Sinsard, conseiller territorial socio-éducatif, une bonification indiciaire de vingt-cinq points ; que cette autorité administrative, par arrêté du 3 septembre 2012, a décidé que l'intéressée cessera de bénéficier de cet avantage financier à compter du 1er octobre 2012 ; que Mme Sinsard relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif de Grenoble a communiqué, le 6 janvier 2014, à Mme Sinsard, un mémoire en défense concernant un autre agent du département de l'Isère, il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs admis par l'intéressée que cette communication erronée a été, certes sur intervention de sa part, corrigée le 17 janvier 2014 ; que cette erreur, comme celle qui a consisté à mentionner, dans la notification du jugement attaqué, que l'appel devait être présenté par un avocat, alors qu'aux termes du 1° de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ce ministère n'est pas obligatoire, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort du dossier de première instance que les mémoires en défense du département de l'Isère enregistrés le 5 décembre 2013 et le 28 mai 2014 ont été communiqués à Mme Sinsard qui n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;

Sur le bien-fondé de l'appel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. " ;

5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, et si elle est illégale ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

6. Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions susvisées ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu'eu égard à son caractère d'acte créateur de droits, la décision du 11 mai 2006 attribuant cet avantage à Mme Sinsard ne pouvait pas être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'en revanche, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l'intéressé exerce effectivement ses fonctions ; que Mme Sinsard ne conteste pas qu'à compter du 1er octobre 2012 elle n'exerçait ses fonctions ni en zone urbaine sensible ni, à titre principal, en périphérie d'une telle zone et en relation directe avec les populations qui en sont issues et, qu'en conséquence, elle avait cessé de remplir les conditions lui permettant de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions susvisées ; que l'autorité compétente pouvait, dès lors, légalement supprimer, comme elle l'a fait, cet avantage pour l'avenir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Sinsard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Sinsard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Sinsard la somme demandée par le département de l'Isère sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Sinsard est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Sinsard et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

4

N° 15LY00387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00387
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits - Conditions du retrait - Conditions tenant au délai.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MOLLION

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly00387 ?
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