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29/06/2017 | FRANCE | N°16LY03957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16LY03957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatorze demandes distinctes, les sociétés l'Ile sous Mezelet, Camping Arc en Ciel, Camping l'Ardéchois, Camping Beau Rivage, Camp des Gorges, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Camping Le Provençal, Ardèche Mondial, Azur Canoës, Ardèche Bateaux, Moulin, la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et le syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 001/2013 en date du 29 janvi

er 2013 par laquelle le conseil municipal de Vallon-Pont-d'Arc a décidé d'attrib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatorze demandes distinctes, les sociétés l'Ile sous Mezelet, Camping Arc en Ciel, Camping l'Ardéchois, Camping Beau Rivage, Camp des Gorges, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Camping Le Provençal, Ardèche Mondial, Azur Canoës, Ardèche Bateaux, Moulin, la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et le syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 001/2013 en date du 29 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Vallon-Pont-d'Arc a décidé d'attribuer la délégation du service public de l'eau potable à la société Véolia Eau, a approuvé le contrat de délégation de service public et le règlement de service annexé et a autorisé le maire à signer les pièces correspondantes, ensemble les décisions du 24 mai 2013 rejetant les recours gracieux formés par chacun d'entre eux.

Par quatorze jugements distincts nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387 et 1306388, du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 29 janvier 2013 et les décisions du 24 mai 2013 et enjoint à la commune de Vallon-Pont-d'Arc de résilier la convention de délégation de service public conclue avec la société Véolia Eau, avant le 1er mai 2017.

Par douze demandes distinctes, les sociétés Camping Arc en Ciel, Camping Beau Rivage, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Moulin, Camping l'Ardéchois, Camping Le Provençal, Azur Canoës, l'Ile sous Mezelet, Ardèche Mondial, la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et le syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération n° 061/2013 en date du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Vallon-Pont-d'Arc a approuvé le règlement du service de l'eau potable, ensemble les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés par chacun d'entre eux.

Par douze jugements distincts nos 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769, du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 25 juin 2013.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2016 et 27 avril 2017, sous le n° 16LY03957, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387 et 1306388 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs en première instance, in solidum, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne tient pas compte des écritures de la société Véolia ;

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il mentionne que la commune était représentée par Me C...à l'audience, alors que ce n'était pas le cas dans les dossiers en litige ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recours à un tarif saisonnier était illégal ; la menace d'un déséquilibre saisonnier entre la ressource et la consommation d'eau est établie ; la mise en place du tarif saisonnier du 16 mai au 15 septembre est justifiée ;

- c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de résilier le contrat, en absence d'un vice d'une particulière gravité, et sans avoir examiné le risque d'atteinte excessive à l'intérêt général, qui est caractérisé, le délai assortissant la résiliation étant insuffisant ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales sont respectées ;

- il a été procédé à une double insertion de l'avis d'appel public à la concurrence ;

- le contenu de cet avis est régulier ; en toute hypothèse, à la supposer établie, cette illégalité n'est pas susceptible d'avoir lésé les demandeurs, elle est demeurée sans incidence sur le sens de la décision er n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;

- la commission de délégation de service public a rendu les avis requis ; en toute hypothèse, à la supposer établie, cette illégalité n'est pas susceptible d'avoir lésé les demandeurs, elle est demeurée sans incidence sur le sens de la décision er n'a pas privé les intéressés d'une garantie ;

- il n'y a pas de rupture d'égalité entre les usagers ;

- la clause concessive faisait l'objet d'une variante, l'offre de base portait sur un contrat d'affermage au sens strict ; la qualification du contrat est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; en toute hypothèse, à la supposer établie, cette illégalité n'est pas susceptible d'avoir lésé les demandeurs, elle est demeurée sans incidence sur le sens de la décision et n'a pas privé les intéressés d'une garantie.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens d'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit au moyen contestant la légalité de la tarification saisonnière, dont ni le principe, ni l'ampleur ne sont justifiés ; la mesure est disproportionnée ; elle n'est pas justifiée par une menace pesant sur la réserve en eau ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont enjoint à la commune de résilier le contrat, s'agissant d'une illégalité d'une gravité certaine et ne pouvant être régularisée ; la collectivité s'est abstenue de reprendre la procédure d'attribution de la délégation de service public ;

- il n'est pas justifié de l'envoi de la convocation au domicile des conseillers municipaux, ni de son affichage en mairie ;

- il n'est pas justifié d'une insertion de l'avis d'appel public à la concurrence dans une publication spécialisée, la publication au Moniteur des travaux publics et du bâtiment n'étant pas établie et cette revue ne pouvant être regardée comme spécialisée dans le secteur économique en cause ;

- cet avis est insuffisant en ce qui concerne les caractéristiques de la convention envisagée, en ce qui concerne sa nature, ses modalités financières et les critères de sélection ;

- la commission de délégation de service public n'a pas émis d'avis sur les offres présentées par la société Véolia Eau et la société SAUR ;

- le recours à la tarification saisonnière méconnaît les dispositions du IV de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas motivé et justifié par une menace saisonnière de l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau potable ; la double facturation gonfle de manière démesurée la facture d'eau des terrains de camping de la commune ; cette double tarification entraîne une rupture d'égalité des usagers devant les charges publiques ; le budget du service en cause n'était pas en situation de déséquilibre ;

- la délibération en cause prétend confier l'affermage du service public de l'eau alors que le contrat correspond en réalité à une concession.

II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2016 et 28 avril 2017, sous le n° 16LY03992, la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Mes Frêche et Dourlens, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387 et 1306388 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance correspondantes ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés l'Ile sous Mezelet, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Moulin, Camping l'Ardéchois, Camping Le Provençal, Azur Canoës, Ardèche Mondial, Camping des Gorges, Camping Beau Rivage, Camping Arc en Ciel, Ardèche Bateaux, de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et du syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche les sommes de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne tient pas compte de ses écritures ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recours à un tarif saisonnier était illégal, en renversant la charge de la preuve, et eu égard à la justification d'une menace saisonnière sur l'équilibre entre la ressource et la consommation en eau au cours de la période estivale, du 16 mai au 15 septembre ; la tarification saisonnière est proportionnée ; la haute saison est correctement définie ;

- c'est à tort que les premiers juges ont enjoint de résilier le contrat, en absence d'un vice d'une particulière gravité, et sans avoir pris en compte le risque d'atteinte excessive à l'intérêt général évoqué par la commune ; en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par les demandeurs, à les supposer fondés, ne constitue un vice d'une particulière gravité pouvant justifier la résiliation de la convention ; à supposer la tarification illégale, les stipulations tarifaires de la délégation de service public peuvent être régularisées par voie d'avenant ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales sont respectées, ainsi que le démontre la commune ;

- il a été procédé à une double insertion de l'avis d'appel public à la concurrence ;

- le contenu de cet avis est régulier, au regard des dispositions alors applicables ;

- la commission de délégation de service public a rendu les avis requis, ainsi que le démontre la commune ;

- aucun texte ou principe n'encadre le montant des tarifications saisonnières ; la différence des tarifs saisonniers est en adéquation avec l'augmentation de la population ;

- il n'y a pas de rupture d'égalité entre les usagers ;

- le moyen relatif à l'équilibre budgétaire du service n'est pas assorti des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- le contrat n'est pas de nature concessive ; en tout état de cause, la nature du contrat est sans incidence sur la légalité de la délibération, le contrat étant dans tous les cas une délégation de service public.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Véolia Eau une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen d'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit au moyen contestant la légalité de la tarification saisonnière ; les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve ; ni le principe de la tarification saisonnière, ni l'ampleur de la période de haute saison ne sont justifiés ; la mesure est disproportionnée ; elle n'est pas justifiée par une menace pesant sur la réserve en eau ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont enjoint à la commune de résilier le contrat, s'agissant d'une illégalité d'une gravité certaine et ne pouvant être régularisée ; la collectivité et la société se sont abstenues de reprendre la procédure d'attribution de la délégation de service public ;

- il n'est pas justifié de l'envoi de la convocation au domicile des conseillers municipaux, ni de son affichage en mairie ;

- il n'est pas justifié d'une insertion de l'avis d'appel public à la concurrence dans une publication spécialisée, la publication au Moniteur des travaux publics et du bâtiment n'étant pas établie et cette revue ne pouvant être regardée comme spécialisée dans le secteur économique en cause ;

- cet avis est insuffisant en ce qui concerne les caractéristiques de la convention envisagée, en ce qui concerne sa nature, ses modalités financières et les critères de sélection ;

- la commission de délégation de service public n'a pas émis d'avis sur les offres présentées par la société Véolia Eau et la société SAUR ;

- le recours à la tarification saisonnière méconnaît les dispositions du IV de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas motivé et justifié par une menace saisonnière de l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau potable ; la double facturation gonfle de manière démesurée la facture d'eau des terrains de camping de la commune ; cette double tarification entraîne une rupture d'égalité des usagers devant les charges publiques ; le budget du service en cause n'était pas en situation de déséquilibre ;

- la délibération en cause prétend confier l'affermage du service public de l'eau alors que le contrat correspond en réalité à une concession.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., intervient au soutien de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux et s'associe à ses écritures.

III) Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2016 et 28 avril 2017, sous le n° 16LY03994, la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Mes Frêche et Dourlens, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution des jugements nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387 et 1306388 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés l'Ile sous Mezelet, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Moulin, Camping l'Ardéchois, Camping Le Provençal, Azur Canoës, Ardèche Mondial, Camping des Gorges, Camping Beau Rivage, Camping Arc en Ciel, Ardèche Bateaux, de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et du syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche les sommes de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que le sursis à exécution est justifié sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, au regard des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation des jugements et le rejet des conclusions d'annulation accueilles par les jugements, qu'elle invoque, et qui sont identiques à ceux analysés précédemment dans le cadre de la requête n° 16LY03992.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Véolia Eau une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils concluent que les moyens invoqués par la société Véolia Eau ne sont pas sérieux, et reprennent les moyens développés dans l'instance n° 16LY03992.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., intervient au soutien de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux et s'associe à ses écritures.

IV) Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2016 et 27 avril 2017, sous le n° 16LY04003, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution des jugements nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387 et 1306388 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs en première instance, in solidum, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que le sursis à exécution est justifié, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'il existe des risques de conséquences difficilement réparables, compte tenu de l'impossibilité de conclure un nouveau contrat dans un délai aussi contraint et du risque financier, et au regard des moyens sérieux qu'elle invoque, qui sont identiques à ceux analysés précédemment dans le cadre de la requête n° 16LY03957.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils concluent que les moyens invoqués par la commune ne sont pas sérieux, et reprennent les moyens développés dans l'instance n° 16LY03957.

V) Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2016 et 28 avril 2017, sous le n° 16LY04000, la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Mes Frêche et Dourlens, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements nos 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance correspondantes ;

3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés l'Ile sous Mezelet, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Moulin, Camping l'Ardéchois, Camping Le Provençal, Azur Canoës, Ardèche Mondial, Camping Arc en Ciel, Camping Beau Rivage, de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et du syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche les sommes de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne tient pas compte de ses écritures ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recours à un tarif saisonnier était illégal, en renversant la charge de la preuve, et eu égard à la justification d'une menace saisonnière sur l'équilibre entre la ressource et la consommation en eau au cours de la période estivale, du 16 mai au 15 septembre ; la tarification saisonnière est proportionnée ; la haute saison est correctement définie ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales sont respectées, ainsi que le démontre la commune ;

- aucun texte ou principe n'encadre le montant des tarifications saisonnières ; la différence des tarifs saisonniers est en adéquation avec l'augmentation de la population ;

- il n'y a pas de rupture d'égalité entre les usagers ;

- le moyen tiré de la rétroactivité de la délibération n'est pas fondé, ni ses motifs ni son dispositif ne font état d'une entrée en vigueur modulée dans le temps.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Véolia Eau une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen d'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit au moyen contestant la légalité de la tarification saisonnière ; les premiers juges n'ont pas renversé la charge de la preuve ; ni le principe de la tarification saisonnière, ni l'ampleur de la période de haute saison ne sont justifiés ; la mesure est disproportionnée ; elle n'est pas justifiée par une menace pesant sur la réserve en eau ;

- il n'est pas justifié de l'envoi de la convocation au domicile des conseillers municipaux, ni de son affichage en mairie ;

- le recours à la tarification saisonnière méconnaît les dispositions du IV de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas motivé et justifié par une menace saisonnière de l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau potable ; la double facturation gonfle de manière démesurée la facture d'eau des terrains de camping de la commune ; cette double tarification entraîne une rupture d'égalité des usagers devant les charges publiques ;

- la délibération en litige est rétroactive.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., intervient au soutien de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux et s'associe à ses écritures.

Les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 23 mai 2017, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2013, qui ne fait pas grief dès lors qu'elle présente un caractère superfétatoire.

VI) Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2016 et 28 avril 2017, sous le n° 16LY04002, la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, représentée par Mes Frêche et Dourlens, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution des jugements n° 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés l'Ile sous Mezelet, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Moulin, Camping l'Ardéchois, Camping Le Provençal, Azur Canoës, Ardèche Mondial, Camping Beau Rivage, Camping Arc en Ciel, de la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et du syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche les sommes de 500 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que le sursis à exécution est justifié sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, au regard des moyens, sérieux et de nature à justifier l'annulation des jugements et le rejet des conclusions d'annulation accueilles par les jugements, qu'elle invoque, et qui sont identiques à ceux analysés précédemment dans le cadre de la requête n° 16LY04000.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société Véolia Eau une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils concluent que les moyens invoqués par la société Véolia Eau ne sont pas sérieux, et reprennent les moyens développés dans l'instance n° 16LY04000.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2017, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., intervient au soutien de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux et s'associe à ses écritures.

VII) Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2016 et 27 avril 2017, sous le n° 16LY04005, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs en première instance, in solidum, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il fait droit à des demandes irrecevables, dirigées contre une décision confirmatoire, qui ne fait pas grief ;

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne tient pas compte des écritures de la société Véolia ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le recours à un tarif saisonnier était illégal ; la menace d'un déséquilibre saisonnier entre la ressource et la consommation d'eau est établie ; la mise en place du tarif saisonnier du 16 mai au 15 septembre est justifiée ;

- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés ;

- les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales sont respectées ;

- il n'y a pas de rupture d'égalité entre les usagers ;

- la délibération en litige ne prévoit aucune entrée en vigueur rétroactive, les tarifs ont été appliqués sur la base du règlement approuvé par la délibération n° 001/2013 du 29 janvier 2013.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens d'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ; la délibération litigieuse n'est pas purement confirmative ;

- c'est à juste titre que le tribunal a fait droit au moyen contestant la légalité de la tarification saisonnière, dont ni le principe, ni l'ampleur ne sont justifiés ; la mesure est disproportionnée ; elle n'est pas justifiée par une menace pesant sur la réserve en eau ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont enjoint à la commune de résilier le contrat, s'agissant d'une illégalité d'une gravité certaine et ne pouvant être régularisée ; la collectivité et la société se sont abstenues de reprendre la procédure d'attribution de la délégation de service public ;

- il n'est pas justifié de l'envoi de la convocation au domicile des conseillers municipaux, ni de son affichage en mairie ;

- la double tarification entraîne une rupture d'égalité des usagers devant les charges publiques ;

- la délibération en litige est rétroactive.

Les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 23 mai 2017, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2013, qui ne fait pas grief dès lors qu'elle présente un caractère superfétatoire.

VIII) Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2016 et 27 avril 2017, sous le n° 16LY04007, la commune de Vallon-Pont-d'Arc, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution des jugements n° 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs en première instance, in solidum, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le sursis à exécution est justifié, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

- elle invoque au regard des moyens sérieux, identiques à ceux analysés précédemment dans le cadre de la requête n° 16LY04005 ;

- il existe des risques de conséquences difficilement réparables, au regard du contexte global et du déséquilibre du contrat de concession s'il était sursis à exécution des jugements annulant la délibération autorisant la signature de la délégation de service public.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 19 mai 2017 et non communiqué, les sociétés Azur Canoë, Camping Arc en Ciel, Ardèche Camping, Camping l'Ardéchois, Mars Camping de l'Esquiras, Moulin, Camping la Plage Fleurie, l'Ile sous Mezelet et la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc une somme de 500 euros, à verser à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils concluent que les moyens invoqués par la commune ne sont pas sérieux, et reprennent les moyens développés dans l'instance n° 16LY04005.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de Vallon-Pont-d'Arc, et de MeB..., représentant la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux.

1. Considérant que, par les requêtes nos 16LY03957 et 16LY03992, la commune de Vallon-Pont-d'Arc et la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Lyon annulant la délibération n° 001/2013 en date du 29 janvier 2013 par laquelle le conseil municipal de Vallon-Pont-d'Arc a décidé d'attribuer la délégation du service public de l'eau potable à la société Véolia Eau, a approuvé le contrat de délégation de service public et le règlement de service annexé et a autorisé le maire à signer les pièces correspondantes ; que, par les requêtes nos 16LY04003 et 16LY03994, la commune et la société attributaire demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements ; que, par les requêtes nos 16LY04005 et 16LY04000, la commune de Vallon-Pont-d'Arc et la société Véolia Eau relèvent appel d'autres jugements, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° 061/2013 en date du 25 juin 2013 du conseil municipal de Vallon-Pont-d'Arc approuvant le règlement du service de l'eau potable ; que, par les requêtes nos 16LY04007 et 16LY04002, la commune et la société Véolia Eau demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ces jugements ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les requêtes en appel :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués ;

En ce qui concerne les jugements annulant la délibération du 29 janvier 2013 :

2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, relatif au service public de distribution d'eau potable : " Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année. " ;

3. Considérant que, pour annuler la délibération en litige, les premiers juges se sont fondés sur le fait que ces dispositions étaient méconnues, en absence de démonstration par la commune d'une menace saisonnière sur l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces produites, pour la première fois en appel, par la commune de Vallon-Pont-d'Arc et la société Véolia Eau, respectivement dans les instances où elles sont chacune requérantes, qu'il existe, à la date de la délibération litigieuse, une tension régulière sur la ressource en eau et sur le niveau des cours d'eau en ce qui concerne le bassin versant durant la période estivale, intéressant notamment la commune de Vallon-Pont-d'Arc, qui a notamment conduit à l'intervention d'arrêtés instaurant des restrictions de l'usage de l'eau sur le territoire de la commune ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la population totale de la commune de Vallon-Pont-d'Arc connaît un accroissement très significatif en période estivale, en raison de la fréquentation touristique, qui est la cause d' une augmentation de la consommation d'eau potable ; que les défendeurs ne peuvent utilement se référer au fait que les ressources en eau dont l'exploitation est l'objet de la délibération litigieuse sont suffisantes pour couvrir la consommation annuelle des abonnés, dès lors qu'il y a lieu de rechercher l'existence d'une menace saisonnière ; que l'existence d'une telle menace est suffisamment caractérisée en l'espèce, alors même qu'aucune véritable pénurie n'a été à ce jour constatée et que les abonnés peuvent, par ailleurs, bénéficier d'une ressource en eau vendue par le syndicat des eaux de Basse Ardèche ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence de démonstration d'une menace saisonnière sur l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau pour annuler la délibération litigieuse ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par la commune devant le tribunal, et pour certaines à nouveau produites devant la cour, que les membres du conseil municipal de Vallon-Pont-d'Arc ont été destinataires d'une convocation pour la séance du conseil municipal du 29 janvier 2013, datée du 21 décembre 2012, mentionnant, au titre de l'ordre du jour, le choix des attributaires des délégations de service public de l'eau potable et de l'assainissement, qui a, selon un courrier électronique adressé par un membre de la police municipale, été affichée et distribuée aux intéressés le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification d'envoi et d'affichage de la convocation des élus doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, alors applicables : " L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication. Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature." ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'appel public à la concurrence a été publié au Dauphiné Libéré du 4 mai 2012, dont il n'est pas contesté qu'il est habilité à recevoir les annonces légales ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs de première instance, la commune a justifié, par les pièces produites devant le tribunal, d'une publication de cet avis au Moniteur du bâtiment et des travaux publics du 11 mai 2012, alors même que le document qu'elle produit à cet effet, et mentionnant une publication au Moniteur, émane du site internet de compilation " marchesonline " ; que le Moniteur, qui traite notamment des travaux publics dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, constitue une publication spécialisée correspondant au secteur économique de la délégation de service public concernée, au sens des dispositions citées au point précédent ; qu'ainsi, le délégant a respecté l'obligation de double publicité instituée par ces dispositions ;

10. Considérant, d'autre part, que l'avis ainsi publié, qui mentionne notamment le nombre d'abonnés, les volumes et les ressources à exploiter, la durée de la délégation ainsi que sa date d'effet, comporte ainsi les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, au sens des dispositions de l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors applicables, qui ne sauraient être regardées comme imposant à cet avis de préciser les modalités financières de l'exécution du contrat ; qu'en outre, si la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, cette information n'a pas nécessairement à figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence mais peut être apportée, comme en l'espèce, dans le règlement de la consultation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance des avis d'appel public à la concurrence doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. / Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire " ; que l'article L. 1411-5 dispose, en son deuxième alinéa, que les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont il fixe la composition, avant de préciser, en son dernier alinéa : " Au vu de l'avis émis par cette commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'autorité délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 doit, d'une part, après réception des candidatures des opérateurs économiques intéressés par la passation de la délégation de service public, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d'autre part, après ouverture des plis contenant les offres, donner son avis sur les opérateurs économiques avec lesquels l'autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la commission a, à l'issue de sa réunion du 21 juin 2012, régulièrement dressé la liste des candidats admis à présenter une offre ; qu'au cours de sa réunion du 15 octobre 2112, la commission a constaté que l'une des trois entreprises admises à candidater n'avait pas remis d'offre, puis a dressé un tableau comparant l'offre de base et la variante avec clause concessive des deux candidats ayant remis une offre, et enfin demandé au maire d'engager les négociations avec ces deux entreprises, après avoir indiqué que les dossiers présentés étaient conformes au règlement de la consultation ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme ayant valablement émis l'avis sur les opérateurs économiques avec lesquels l'autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation, exigé par les dispositions citées au point 11, alors même qu'elle n'a pas formulé à ce stade de remarques spécifiques sur chacune des offres présentées ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le contrat, qualifié d'affermage, constituerait en réalité une concession, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que la délibération litigieuse et les documents qu'elle approuve fixent seulement la période dite de haute saison, au cours de laquelle le tarif d'achat d'eau potable sera majoré, sans déterminer le niveau de cette majoration ; que, si ces actes définissent une haute saison de quatre mois, du 16 mai au 15 septembre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée ainsi retenue serait excessive, dans les circonstances de l'espèce, en tant qu'elle excède les seuls mois de juillet et août, compte tenu notamment de l'élévation de la consommation d'eau potable significative constatée dès juin, pour la période 2011-2012, et du fait que plusieurs des arrêtés édictés par le préfet de l'Ardèche pour palier la sécheresse estivale retiennent des périodes de référence du même ordre ;

16. Considérant, en sixième lieu, que, les demandeurs de première instance soutiennent que la double tarification ne s'imposait pas au regard du caractère excédentaire du budget du service public de distribution d'eau potable ; que, cependant, une telle circonstance ne saurait suffire à entacher d'illégalité le choix d'instituer une tarification saisonnière de l'eau potable, compte tenu de la nécessité de limiter la menace estivale pesant sur l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau potable dans la commune, ainsi qu'il a été dit au point 4 ;

17. Considérant, en septième et dernier lieu, que les demandeurs de première instance invoquent une rupture d'égalité des usagers devant les charges publiques, eu égard à la spécificité de la situation des campings, dont l'activité est principalement estivale ; que, toutefois, la modulation tarifaire instituée en l'espèce s'applique, d'après les documents approuvés par la délibération litigieuse, à tous les usagers, sans distinction ; qu'à supposer que les demandeurs aient entendu soutenir que les campings devaient être exemptés de cette majoration estivale, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; qu'ainsi, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 001/2013 et du rejet des recours gracieux n'est fondé ; que la commune de Vallon-Pont-d'Arc et la société Véolia Eau sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé ces actes, et à demander l'annulation des jugements attaqués ;

En ce qui concerne les jugements annulant la délibération du 25 juin 2013 :

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige approuve le règlement du service de l'eau potable ; que, toutefois, ce règlement est identique à celui figurant dans le projet de règlement dont l'approbation avait été autorisée, sans limitation de durée, par la délibération 001/2013 du 29 janvier 2013, dont l'annulation est censurée par le présent arrêt ; qu'eu égard à l'existence de la délibération du 29 janvier 2013, la délibération 061/2013 du 25 juin 2013 présente un caractère superfétatoire ; que, dès lors, cette délibération ne fait pas grief aux demandeurs, qui ne sont, par suite, pas recevables à en demander l'annulation ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à leurs demandes ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requérantes, que les jugements n° 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 doivent être annulés ; qu'il y a lieu de rejeter, comme irrecevables, les demandes formées respectivement par les sociétés Camping Arc en Ciel, Camping Beau Rivage, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Moulin, Camping l'Ardéchois, Camping Le Provençal, Azur Canoës, l'Ile sous Mezelet, Ardèche Mondial, la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et le syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution des jugements :

21. Considérant que dès lors que le présent arrêt se prononce sur les appels présentés par la commune de Vallon-Pont-d'Arc et la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, d'une part, contre les jugements nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387 et 1306388 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 annulant la délibération du 29 janvier 2013, et, d'autre part, contre les jugements nos 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 rendus par ce même tribunal à la même date, annulant la délibération du 25 juin 2013, les conclusions des requêtes nos 16LY03994, 16LY04002, 16LY04003 et 16LY04007 tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

22. Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc ou de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par les requérantes ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 16LY03994, 16LY04002, 16LY04003 et 16LY04007 aux fins de sursis à exécution.

Article 2 : Les jugements nos 1306209, 1306344, 1306347, 1306352, 1306363, 1306365, 1306368, 1306370, 1306375, 1306376, 1306379, 1306386, 1306387, 1306388, 1308758, 1308759, 1308760, 1308761, 1308762, 1308763, 1308764, 1308765, 1308766, 1308767, 1308768 et 1308769 du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2016 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vallon-Pont-d'Arc, aux sociétés Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, l'Ile sous Mezelet, Camping Arc en Ciel, Camping l'Ardéchois, Camping Beau Rivage, Camp des Gorges, Mars Camping de l'Esquiras, Camping la Plage Fleurie, Camping Le Provençal, Ardèche Mondial, Azur Canoës, Ardèche Bateaux, Moulin, à la fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes et au syndicat de l'hôtellerie de plein air de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

17

Nos 16LY03957, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03957
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Eau.

Eaux - Gestion de la ressource en eau.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;16ly03957 ?
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