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29/06/2017 | FRANCE | N°16LY03631

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16LY03631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2016 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant de mineurs malades et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivr

er un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2016 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour en tant qu'accompagnant de mineurs malades et de régulariser son séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande.

Par jugement n° 1604175 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604175 du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2016 du préfet de la Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'état de santé de ses enfants nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'ils ne peuvent avoir accès à un traitement approprié dans leur pays d'origine ainsi que l'attestent les certificats médicaux produits et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les mêmes stipulations.

Par décision du 20 décembre 2016 Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née en 1985, est entrée en France le 30 juin 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de trente jours ; qu'elle a sollicité, le 7 janvier 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfants malades ; que, par décisions du 23 juin 2016, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les enfants de Mme A...souffrent d'une maladie génétique, le glycogénose hépatique de type III, en raison de laquelle ils sont actuellement suivis au centre hospitalier universitaire de Grenoble ; que, si Mme A...soutient que l'offre médicale en Algérie ne leur permettrait pas de bénéficier de tels soins spécialisés, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le traitement de cette maladie repose principalement, ainsi que le souligne le médecin conseil auprès de la direction générale des étrangers en France, sur un régime diététique spécifique et que le traitement médical préconisé prend la forme de compléments nutritionnels dont il n'est pas démontré, par la simple affirmation du médecin du centre hospitalier universitaire de Grenoble, qu'ils seraient indisponibles en Algérie, et, d'autre part, le défaut de prise en charge médicale, par hormone de croissance, du retard de croissance de l'un des enfants de Mme A...ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement exciper d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français sont identiques à ceux développés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et relatifs à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16LY03631 de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Caraës etB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

3

No 16LY03631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03631
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;16ly03631 ?
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