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29/06/2017 | FRANCE | N°15LY02478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J...H...et M. G...B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs fils mineur E...B..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Pagny-le-Château à leur verser une indemnité de 16 796,03 euros en réparation des préjudices subis en conséquence d'un défaut d'entretien du bâtiment de l'école où était scolarisé leur fils ;

2°) de mettre à la charge du SIVOS de Pagny-le-Château la somme de 3 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme J...H...et M. G...B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs fils mineur E...B..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Pagny-le-Château à leur verser une indemnité de 16 796,03 euros en réparation des préjudices subis en conséquence d'un défaut d'entretien du bâtiment de l'école où était scolarisé leur fils ;

2°) de mettre à la charge du SIVOS de Pagny-le-Château la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a demandé la condamnation du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château à lui verser la somme de 12 176, 80 euros au titre des débours engagés.

Par un jugement n° 1402537 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme H...et M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, Mme J...H...et M. G... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs fils E...B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2015 ;

2°) de condamner le SIVOS de Pagny-le-Château à leur verser la somme de 16 796,03 euros en réparation de leurs préjudices et des préjudices de leur fils ;

3°) de condamner le SIVOS de Pagny-le-Château à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les préjudices dont la réparation est demandée résultent de l'aggravation de l'état de santé de E...et qu'il importe peu que E...ait été hospitalisé avant et après la crise, la circonstance que E...soit demeuré malade après l'enlèvement total des poussières et après la date de consolidation de son préjudice ou encore qu'aucun autre enfant n'ait présenté les mêmes symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause le lien de causalité compte tenu de la lourdeur de la crise, prise isolément ;

- l'expert a établi le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé et le revêtement de la cour d'école ;

- c'est à tort que le tribunal a exonéré de toute responsabilité le SIVOS au motif que sa faute n'était pas la cause exclusive du dommage ; que l'ouvrage incriminé est la cause exclusive des dommages subis parE... ;

- le défaut d'entretien normal est présumé ; que les mesures d'entretien nécessaires n'ont été mises en oeuvre que tardivement ; qu'à la suite de ce défaut d'entretien, E...a subi un préjudice scolaire, un pretium doloris et un préjudice moral ; qu'en leur nom propre, ils ont subi un préjudice matériel et moral ;

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, représentée par Me A...I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2015 ;

2°) de condamner le SIVOS de Pagny-le-Château à lui verser la somme de 12 176,80 euros au titre des débours liés aux frais médicaux engagés ;

3°) de condamner le SIVOS de Pagny-le-Château à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'ouvrage public litigieux et les préjudices du jeune E...est établi par le rapport d'expertise ;

- ce défaut d'entretien normal peut être retenu entre le 6 septembre et le 30 mars 2011 ;

- c'est à tort que le tribunal a exonéré de toute responsabilité le SIVOS au motif que sa faute n'était pas la cause exclusive du dommage ;

- les prestations servies àE..., en lien avec l'aggravation de son état de santé, sont constituées de dépenses de santé pour une somme totale de 12 176, 80 euros ;

Par mémoire, enregistré le 27 novembre, le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Pagny-le-Château, représenté par MeC..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or

- à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions ;

Il soutient que :

- le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé du jeune E...et l'ouvrage litigieux n'est pas établi dès lors qu'aucun autre élève n'a présenté de complication respiratoire au cours de son séjour dans l'établissement, que le jeune E...a été hospitalisé à trois reprises avant l'incident survenu en septembre 2010, que les parents ont pu, même involontairement, exposer leur enfant au tabac, que le rapport d'expertise élude les causes environnementales potentielles qui ont pu être à l'origine du préjudice, qu'après le 30 juin 2011, date de consolidation de l'affection, l'enfant présentait des symptômes associés à l'asthme en juillet, septembre et octobre 2012 ;

- aucune erreur de droit n'entache le jugement ;

- il a entretenu normalement l'ouvrage et pris les mesures correctrices nécessaires ; que le procédé technique utilisé pour enduire le sol de la cour de récréation peut générer naturellement un empoussièrement en surface ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, l'indemnisation du préjudice scolaire sera écartée dès lors que la structure d'accueil de E...dispose d'une école pour les enfants en cure dans l'établissement ; que les autres demandes indemnitaires sont excessives et non établies ;

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2016, Mme H...et M. B...concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que ;

- l'ouvrage litigieux a entraîné une aggravation de l'état de santé de leur enfant et qu'ils doivent être indemnisés pour les crises exceptionnelles que E...a dû endurer en raison de son exposition aux poussières ;

- il n'est pas normal qu'un bâtiment public soit revêtu d'un enduit mal stabilisé ;

- concernant la réparation des préjudices subis, les cours dispensés dans un établissement de soin ne sont pas comparables à ceux dispensés dans une école publique ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que le jeune E...B..., né en 2001, a fait sa rentrée, en septembre 2010, au sein du nouvel établissement scolaire, mis en service à cette date, situé sur la commune de Pagny-le-Château et géré par le syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) de Pagny-le-Château ; que, dès le lendemain, l'enfant a présenté une dégradation de son état de santé qui a conduit, notamment, à son hospitalisation le 28 octobre 2010 ; que Mme H...et M.B..., ses parents, mettant en cause le revêtement de la cour d'école, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d'une demande d'expertise aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au syndicat intercommunal ; que le docteur Bousiquier, en qualité d'expert désigné, a déposé son rapport le 16 avril 2012 ; qu'à la suite du rejet implicite de leur réclamation préalable, Mme H...et M. B...ont demandé, tant en leur nom propre qu'au nom de leur fils, au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constituent le bâtiment et la cour de l'école, de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château à les indemniser des préjudices subis et résultant de l'aggravation de l'état de santé du jeuneE... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a également présenté des conclusions tendant à la condamnation de ce syndicat à l'indemniser des débours exposés ; que Mme H...et M. B...font appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or conteste également ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le préjudice invoqué ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, soit établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal, soit se prévaloir d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune E...a présenté, dès la rentrée scolaire de 2010, au sein du nouvel établissement, une gêne visuelle et respiratoire, que, le 28 octobre 2010, il a été hospitalisé pour une crise d'asthme hypoxémiante et que, le 9 mai 2011, une kérato-conjonctivite vernale a été diagnostiquée ; qu'à la suite d'une enquête, l'agence régionale de santé de Bourgogne a relevé l'existence d'une quantité anormale de poussières très infiltrantes au sein de l'établissement scolaire résultant de la présence d'un enduit mal stabilisé recouvrant la cour de l'école et se désagrégeant sous l'effet du piétinement des enfants ;

4. Considérant que le défaut de stabilisation de l'enduit litigieux au moment de sa pose a été à l'origine de l'empoussièrement anormal de l'établissement scolaire ; que des mesures correctives temporaires, mises en place tardivement et à l'issue d'une inspection de l'agence régionale de santé de Bourgogne le 4 novembre 2010, ont notamment consisté à rassembler les enfants dans la cour des petits qui présentait également des dégagements anormaux de poussières ; que ce n'est que le 30 mars que l'agence régionale de santé de Bourgogne a pu constater la fin de la présence anormale de poussière ; que, par suite, le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la cour de récréation ;

5. Considérant que le rapport d'expertise conclut au lien exclusif entre, d'une part, l'aggravation de l'état respiratoire et ophtalmologique de E...et, d'autre part, l'exposition aux poussières qui a conduit à une exacerbation de son asthme et de sa conjonctivite ; que les circonstances que l'enfant, qui souffrait d'un asthme sévère, ait présenté antérieurement à cette rentrée scolaire, ou postérieurement au 1er avril 2011, date de dépose du revêtement incriminé, des crises d'asthme, que son état ophtalmologique n'ait pas connu d'amélioration postérieurement à la date de consolidation fixée par l'expert, ou encore qu'il soit le seul enfant à avoir présenté une dégradation de son état de santé ne sauraient suffire à exclure tout lien de causalité entre l'aggravation de son asthme et la conception de l'ouvrage public ; qu'ainsi la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château doit être retenue ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par l'enfantE... :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or justifie que les frais de soins, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés à la suite de l'aggravation de l'état de santé de E...en conséquence de son exposition aux poussières de l'établissement scolaire s'élèvent à la somme de 12 176,80 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château à verser cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel :

7. Considérant que s'il résulte de l'instruction que le jeune E...a dû interrompre sa scolarité en cours moyen 2 pendant 84 jours, il n'est allégué aucun retard dans la scolarité de l'enfant ; que, par suite, le préjudice à ce titre n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué respectivement par les souffrances endurées par E...du fait de l'aggravation de son état de santé, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, et par le préjudice moral en allouant à l'intéressé une somme globale de 2 800 euros ;

En ce qui concerne les préjudices subis par les proches de l'enfant :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jeune E...a été pris en charge, du 14 février au 4 mars 2011, pour une cure au sein de la maison d'enfants " Les tout-petits " à Bourg-Madame ; que les parents justifient de trajets à hauteur de la somme de 429,33 euros, dont ils sont fondés à demander le remboursement ;

10. Considérant, en second lieu, que les requérants établissent la réalité et le montant des frais de transport pour se rendre à la convocation à l'expertise judiciaire qui a eu lieu le 7 septembre 2011, pour un montant de 170 euros dont ils sont également fondés à demander le remboursement ;

11. Considérant, en revanche, que les requérants n'établissent pas avoir exposé des frais de garde de leurs enfants pas plus qu'ils n'établissent la nécessité de frais pharmaceutiques, de frais d'habillement ou encore de frais ophtalmologique en lien avec l'aggravation de l'état de santé deE... ;

S'agissant des préjudices personnels

12. Considérant que Mme H...et M. B...ont subi un préjudice moral du fait de l'aggravation de l'état de santé deE... ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun la somme de 1 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme H...et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et à demander la condamnation du SIVOS de Pagny-le-Château à leur verser une indemnité de 5 399,33 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions et à demander que ledit syndicat soit condamné au remboursement de ses débours pour un montant de 12 176,80 euros ;

Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or au titre de l'indemnité forfaitaire :

14. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 055 euros, auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H...et M. B...et non compris dans les dépens et la même somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ledit syndicat bénéficie d'une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402537 du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 2015 est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château est condamné à verser à Mme H...et M.B..., agissant en qualité de représentant de leur fils mineur E...et en leur nom propre, la somme globale de 5 399,33 euros.

Article 3 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 12 176,80 euros au titre de ses débours.

Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château versera à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château versera une somme globale de 1 500 euros à Mme H...et M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...H..., à M. G...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Pagny-le-Château.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme D...et Mme Caraës, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

N° 15LY02478 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02478
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE-BARIOZ-MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;15ly02478 ?
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