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27/06/2017 | FRANCE | N°15LY02729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15LY02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière d'Ormaret et M. et Mme I... J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Demi-Quartier a délivré un permis de construire à Mme K... et M. D... pour la construction d'un chalet sur un terrain situé au lieu-dit Chatelard, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300671 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Proc

édure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n° 15LY0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière d'Ormaret et M. et Mme I... J...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Demi-Quartier a délivré un permis de construire à Mme K... et M. D... pour la construction d'un chalet sur un terrain situé au lieu-dit Chatelard, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300671 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n° 15LY02537, Mme E... K...et M. B... D..., représentés par la Selarl Dolla Vial et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société d'Ormaret et M. et Mme J... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société civile immobilière d'Ormaret et M. et Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la surface de la piscine intérieure et du jacuzzi ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société d'Ormaret et à M. et Mme J..., qui n'ont pas produit de mémoire.

II- Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 sous le n° 15LY02729, la commune de Demi-Quartier, représentée par la Selarl Ligas-Raymond et Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société d'Ormaret et M. et Mme J... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société d'Ormaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la surface de la piscine intérieure et du jacuzzi ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la surface de plancher.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2017, la société civile immobilière d'Ormaret, représentée par la Selarl Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge de la commune de Demi-Quartier et de la SCI L'Idéal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me H... substituant Me F... pour la commune de Demi-Quartier, et celles de Me G... représentant la Selarl Léga-Cité pour la SCI d'Ormaret et M. et MmeJ... ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 août 2012, le maire de la commune de Demi-Quartier a délivré un permis de construire à Mme K... et M. D... en vue de la construction d'un chalet sur un terrain situé lieu-dit Chatelard, en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune ; que Mme K... et M. D..., d'une part, et la commune de Demi-Quartier, d'autre part, relèvent appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de la société civile immobilière d'Ormaret et de M. et Mme J..., a annulé ce permis de construire ;

2. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 24 août 2012 :

3. Considérant que, pour annuler le permis de construire du 24 août 2012, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que le projet méconnaissait le coefficient d'occupation du sol de 0,2 prévu à l'article UB 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Demi-Quartier ; que, pour demander l'annulation du jugement du 28 mai 2015, les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui les a prises en compte, la superficie du bassin de la piscine intérieure et celle du jacuzzi situés au rez-de-chaussée de la construction projetée ne doivent pas être prises en considération pour la détermination de sa surface de plancher ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuel le au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. " ;

5. Considérant que, pour la détermination de la surface de plancher de la construction en litige et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l'urbanisme, le calcul, à partir du nu intérieur des façades, de la surface du niveau clos et couvert affecté à l'habitation que constitue le rez-de-chaussée de la construction projetée n'est pas affecté par la circonstance que ce niveau soit partiellement destiné à la réalisation d'une piscine et d'un jacuzzi, dont la surface n'est pas au nombre de celles dont les dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme excluent la prise en compte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 août 2012 portant permis de construire ;

Sur les frais d'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par les requérants soient mises à la charge de la société civile immobilière d'Ormaret et de M. et Mme J..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; que ces dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société civile immobilière d'Ormaret dirigées contre la SCI L'Idéal, qui n'est pas partie dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier le versement à la société civile immobilière d'Ormaret de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme K... et M. D... et la requête de la commune de Demi-Quartier sont rejetées.

Article 2 : La commune de Demi-Quartier versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société civile immobilière d'Ormaret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière d'Ormaret est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... K...et à M. B... D..., à la société civile immobilière d'Ormaret, à M. et Mme I... J...ainsi qu'à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. A... C...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

1

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N°s15LY02537, 15LY02729

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02729
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-27;15ly02729 ?
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