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27/06/2017 | FRANCE | N°15LY02613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15LY02613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Tulette lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de création d'un lotissement de 18 lots au lieu-dit Coignet n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1303229 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les

28 juillet 2015 et 4 février 2016, Mme D..., représentée par Me F... 'Abbé, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Tulette lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération de création d'un lotissement de 18 lots au lieu-dit Coignet n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1303229 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 juillet 2015 et 4 février 2016, Mme D..., représentée par Me F... 'Abbé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Tulette de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif concernant ce projet dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tulette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé concernant la dangerosité de l'accès ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- l'accès sur la RD 193 ne présente pas de danger, son élargissement étant décidé à la date de la décision contestée alors que la desserte du projet demeure possible par l'est et le rond point du lotissement de Saint-Jean, directement mitoyen du projet ;

- le terrain d'assiette du projet, à proximité immédiate duquel se trouvent trois transformateurs EDF, est desservi par le réseau d'électricité et la commune n'apporte en tout état de cause aucune indication sur la perspective de desserte du terrain.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Tulette, représentée par la SCP Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Tulette ;

1. Considérant que, le 17 janvier 2013, le maire de la commune de Tulette a délivré à Mme E... D...un certificat d'urbanisme indiquant que son projet de création d'un lotissement de 18 lots sur les parcelles cadastrées section Y n° 679, 681 et 683 situées avenue des Platanes, au lieu-dit Coignet, n'était pas réalisable ; que Mme D... relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 17 janvier 2013 :

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

2. Considérant, en premier lieu, que le certificat d'urbanisme contesté se fonde sur la circonstance que "le terrain, par sa situation, ne permet pas de réaliser un accès satisfaisant pour la sécurité publique (application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme)" ;

3. Considérant qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que la route départementale RD 193 qui longe le terrain d'assiette du projet à l'entrée de la commune offre de bonnes conditions de visibilité, la commune de Tulette, pour établir le bien-fondé du motif qu'elle a retenu au regard de l'article NAa3 du plan d'occupation des sols qui lui donne sa base légale, se borne, d'une part, à renvoyer aux énonciations non circonstanciées de l'avis émis le 12 janvier 2012 par le président du conseil général de la Drôme selon lequel "pour des raisons de sécurité nous mettons un avis défavorable à ce projet. Aucun accès ne sera autorisé sur cette portion de route RD 193", et, d'autre part, à se prévaloir de la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la RD 193 depuis la sortie de l'agglomération de Tulette jusqu'en bordure de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes ; qu'eu égard au caractère rectiligne de la RD 193, à la localisation du projet en agglomération et alors que les plans produits au dossier font apparaître qu'un emplacement réservé destiné à la réalisation d'une voie prenant accès sur la RD 193 grève le terrain de la requérante, les éléments dont la commune de Tulette se borne à faire état ne suffisent pas pour établir devant la cour l'atteinte à la sécurité publique que porterait en l'espèce la réalisation de l'accès prévu pour le projet en litige ; que, dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que, faute de justification du bien-fondé du premier motif qui lui a été opposé et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2013 est, sur ce point, entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne la desserte du projet par le réseau d'électricité :

4. Considérant, en second lieu, que le certificat d'urbanisme contesté se fonde également sur l'insuffisance de la desserte du projet par le réseau public d'électricité et sur la circonstance que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux portant sur les équipements publics nécessaires à la desserte du terrain pourront être réalisés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

6. Considérant que, saisi du projet de Mme D..., le syndicat départemental d'énergie de la Drôme a, le 10 décembre 2012, émis un avis faisant état de ce que, d'une part, le réseau public d'électricité est inexistant "au droit de la parcelle" de la requérante et, d'autre part, que le projet de celle-ci nécessite de renforcer le réseau ; que, si les circonstances dont fait état la requérante, tirées en particulier de la proximité de transformateurs électriques, ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de cet avis, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé à proximité d'un lotissement et d'autres parcelles construites au sein d'une zone d'urbanisation future pour laquelle un plan d'aménagement d'ensemble a été défini, que la commune, qui se borne à se prévaloir de l'avis du 10 décembre 2012 sans autre précision quant à la consistance exacte du réseau, a accompli les diligences nécessaires auprès du gestionnaire du réseau en vue de déterminer dans quelle mesure et quel délai les travaux requis pourraient, le cas échéant, être exécutés ; que par suite, Mme D... est fondée à soutenir que, faute de justification du bien-fondé du second motif qui lui a été opposé, le certificat d'urbanisme du 17 janvier 2013 est, sur ce point également, entaché d'illégalité ;

7. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme du 17 janvier 2013 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 28 mai 2015, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et du certificat d'urbanisme du 17 janvier 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, l'annulation du certificat d'urbanisme contesté implique seulement que le maire de Tulette procède au réexamen de la demande présentée par Mme D... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Tulette de procéder à ce réexamen en vue de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais d'instance :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Tulette dirigées contre Mme D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tulette le versement à Mme D...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303229 du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 et le certificat d'urbanisme du maire de Tulette du 17 janvier 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Tulette de statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Tulette versera la somme de 2 000 euros à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...et à la commune de Tulette.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. A... B...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

1

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N° 15LY02613

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02613
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-27;15ly02613 ?
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