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20/06/2017 | FRANCE | N°15LY03822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15LY03822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui déli

vrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1503612 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M. A... B..., représenté par Me Cans, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503612 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fait l'objet de menaces graves de la part de sa famille dans son pays d'origine et que, depuis son arrivée en France en avril 2013, il a fait preuve d'une intégration parfaite dans la société et s'est créé de nombreuses relations amicales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fait l'objet de menaces graves de la part de sa famille dans son pays d'origine.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que M. B..., né le 10 mai 1989 et de nationalité kosovare, soutient qu'il a fait l'objet de menaces graves de la part de sa famille dans son pays d'origine et que, depuis son arrivée en France en avril 2013, il a fait preuve d'une intégration parfaite dans la société et s'est créé de nombreuses relations amicales ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, la réalité des relations amicales en France qu'il allègue ni celle des menaces dont il se prétend victime au Kosovo, sa demande d'asile ayant été rejetée par décision du 17 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

3. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement et directement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige fixant le Kosovo comme pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Cans et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

4

N° 15LY03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03822
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-20;15ly03822 ?
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