Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chavanoz, à titre principal, à lui payer une somme de 15 886,34 euros à titre d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires et une somme de 1 588,63 euros en réparation de la perte de congés payés non pris et acquis du fait de l'accomplissement de ces heures supplémentaires de janvier 2008 à novembre 2012, à titre subsidiaire, à lui allouer 1 298 heures de repos compensateur pour la période de janvier 2008 à novembre 2012 et de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1206156 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de cette demande aux fins de condamnation de la commune de Chavanoz au titre de la période de janvier 2012 à novembre 2012 et de paiement d'une indemnité réparant la perte de congés payés non pris de janvier 2008 à décembre 2011 et, avant dire droit sur les conclusions de la demande relatives aux heures supplémentaires pour la période de janvier 2008 à décembre 2011, ordonné un supplément d'instruction.
Par un jugement n° 1206156 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, alloué à M. B... 1 056 heures de repos compensateur et, en son article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande encore en litige.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M. A... B..., représenté par Me Bressy Ränsch, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1206156 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chavanoz à lui payer une somme de 15 886,34 euros à titre d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
2°) de condamner la commune de Chavanoz à lui payer cette somme et celle de 1 588,63 euros en réparation de la perte de congés payés non pris et acquis du fait de l'accomplissement de ces heures supplémentaires de janvier 2008 à novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chavanoz les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'un montant de 15 886,34 euros pour la période de janvier 2008 à novembre 2012, dès lors que la commune lui a confié au cours de cette période des tâches supplémentaires de ménage, d'ouverture et de fermeture des deux cimetières, du parc du château de la salle polyvalente et de la salle festive qu'il devait effectuer en fin de journée et en fin de semaine au-delà de ses horaires normaux de service et non comprises dans le gardiennage et l'entretien des installations du stade communal Pierre Frolet qui sont la contrepartie à la gratuité du logement situé au stade et qu'il occupe pour nécessité absolue de service ; ces tâches supplémentaires effectuées dans des lieux distincts de ce stade sont sans rapport avec les fonctions de gardiennage et d'entretien des installations du stade et ne sont donc pas la contrepartie à l'attribution gratuite dudit logement de fonctions ;
- la commune de Chavanoz verse des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à d'autres adjoints techniques que lui.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, la commune de Chavanoz, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1206156 du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné un supplément d'instruction et de l'article 1er du jugement n° 1206156 du 5 mai 2015 du même tribunal allouant 1 056 heures de repos compensateur à M. B... et au rejet de sa demande de première instance ;
3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- que l'article 1er du jugement n° 1206156 du 28 octobre 2014 a ordonné un supplément d'instruction inutile, dès lors qu'il est fondé à tort sur une conception contractuelle de l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service ;
- en conséquence, devra être annulé l'article 1er du jugement n° 1206156 du 5 mai 2015 fondé sur l'article 1er du jugement n° 1206156 du 28 octobre 2014 ;
- eu égard à la date d'introduction de la demande de première instance de M. B..., une partie de sa créance d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires de 2008 à 2012 est prescrite en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- M. B... ne peut prétendre au paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dès lors que le conseil municipal n'a pas pris de délibération instituant de telles indemnités pour le cadre d'emplois des adjoints techniques dont relève l'intéressé ;
- n'est nullement établie l'allégation du requérant selon laquelle la commune verserait des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à d'autres adjoints techniques que lui ;
- le requérant soutient à tort que la gratuité du logement concédé faisait obstacle à ce que le commune lui demande d'effectuer des tâches en contrepartie du logement de fonction qui lui avait été attribué ;
- elle a normalement rémunéré M. B... et n'a pas fait une interprétation extensive du contrat de concession de logement pour nécessité absolue de service en lui imposant l'ouverture et la fermeture des cimetières et de la salle festive ;
- le nombre d'heures de service prétendument non rémunérées n'est pas établi ;
- est erroné le mode de calcul de la somme demandée au titre d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- M. B... n'a pas droit à une indemnité réparant la perte de congés payés non pris et prétendument acquis du fait de l'accomplissement de ces heures supplémentaires de janvier 2008 à novembre 2012, dès lors qu'il n'établit pas ne pas avoir été mis à même de bénéficier de ses congés annuels, que la réalisation d'heures supplémentaires n'ouvre pas droit à des congés annuels supplémentaires et qu'en vertu de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un congé non pris ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice.
Un mémoire, enregistré le 15 juillet 2015 et présenté par M. B..., n'a pas été communiqué en application du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 22 mai 2017 et présenté par M. B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Chavanoz à lui allouer 1 298 heures de repos compensateur, dès lors qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accueillir des conclusions en déclaration de droits.
Un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, a été présenté par M. B... en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à le fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottignies, avocat (SELARL Philippe Petit et Associés), pour la commune de Chavanoz ;
Sur la recevabilité du mémoire de M. B... enregistré le 15 juillet 2015 :
1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code ;
2. Considérant que si le mémoire introductif d'appel de M. B... a été présenté par un avocat, celui-ci a informé la cour, par courrier du 23 octobre 2015 enregistré au greffe le 26 octobre 2015, qu'il n'était plus le mandataire de M. B... dans la présente instance ; que, par lettre du 3 novembre 2015 notifiée le 4 novembre 2015, le greffier en chef de la cour a invité M. B... à désigner, à peine d'irrecevabilité, un nouveau mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre ; qu'en l'absence d'une telle désignation et alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 7 septembre 2015, le mémoire complémentaire présenté par M. B... le 15 juillet 2015, et par lequel il maintient ses conclusions à objet pécuniaire, n'est pas recevable, en application du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Chavanoz dirigées contre l'article 1er du jugement n° 1206156 du 28 octobre 2014 :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à le fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. " ; que l'annexe au décret énumère les adjoints techniques territoriaux, cadre d'emplois dont relève M. B..., parmi les catégories d'agents susceptibles de bénéficier de la rémunération d'heures supplémentaires dès lors que l'organe délibérant de la collectivité qui les emploie en a défini les modalités ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est notamment subordonné à la fixation préalable par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale des emplois dont les missions impliquent la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'il résulte du dossier de première instance qu'à la date du jugement attaqué, le tribunal ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer si le conseil municipal de la commune de Chavanoz avait délibéré sur les emplois ouvrant droit à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; que, dès lors, ladite commune n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le supplément d'instruction ordonné par le jugement du 28 octobre 2014 afin qu'elle indique notamment si une telle délibération avait été prise était frustratoire ni, par suite, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement ordonnant ce supplément d'instruction ;
Sur l'appel principal de M. B... :
En ce qui concerne le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
5. Considérant qu'il est constant que le conseil municipal de la commune de Chavanoz n'a pas institué la possibilité, pour les adjoints techniques qu'elle emploie, de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le fait valoir le requérant, ladite commune aurait versé de telles indemnités à d'autres adjoints techniques que lui ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Chavanoz, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1206156 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
En ce qui concerne l'indemnisation d'une perte de congés payés non pris :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules sont prises en compte, pour le calcul de la durée du congé annuel auquel peut prétendre un fonctionnaire territorial, ses obligations hebdomadaires de service à l'exclusion des heures supplémentaires qu'il a éventuellement effectuées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Chavanoz, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1206156 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de congés payés non pris et prétendument acquis du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Chavanoz dirigées contre l'article 1er du jugement n° 1206156 du 5 mai 2015 :
8. Considérant que M. B... a notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chavanoz à lui allouer 1 298 heures de repos compensateur pour la période de janvier 2008 à novembre 2012 ; que ces conclusions, qui n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables, dès lors qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières dudit code, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, la commune de Chavanoz est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement n° 1206156 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a alloué à M. B... 1 056 heures de repos compensateur ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chavanoz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Chavanoz au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1206156 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 3 : Sont rejetées les conclusions de la demande de première instance de M. B... tendant à inscrire à son crédit la compensation horaire par repos compensateur à hauteur de 1298 heures.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Chavanoz présentées devant la cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Chavanoz.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
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N° 15LY02438