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20/06/2017 | FRANCE | N°15LY01174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15LY01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé, au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, l'aménagement par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne de la section Cortelin - Droux de la Route Centre Europe Atlantique route nationale 80 sur les territoires des communes de Saint-Rémy et de Lux et de presc

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé, au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, l'aménagement par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne de la section Cortelin - Droux de la Route Centre Europe Atlantique route nationale 80 sur les territoires des communes de Saint-Rémy et de Lux et de prescrire de nouvelles mesures compensatoires conformes au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée pour les zones humides impactées.

Par un jugement n° 1300272 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2015 et le 28 octobre 2016, l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four, représentée par Me Brey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300272 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre principal,

- d'annuler l'article 3 relatif aux mesures compensatoires de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé, au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, l'aménagement par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne de la section Cortelin - Droux de la Route Centre Europe Atlantique route nationale 80 sur les territoires des communes de Saint-Rémy et de Lux ;

- de prescrire des mesures compensatoires conformes à la réglementation ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler en totalité cet arrêté préfectoral du 3 juillet 2012 ;

4°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si la zone du champ du four est une zone humide fonctionnelle ou une zone humide altérée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que, le lendemain de l'audience qui s'est tenue le 17 décembre 2014, le greffe du tribunal a communiqué au préfet un de ses mémoires et que le tribunal n'a pas de nouveau clos l'instruction ;

- le jugement attaqué est irrégulier en tant que les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8-02 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, la compensation cote par cote n'étant pas respectée ;

- les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2012 en litige sont recevables, dès lors que les dispositions de cet article sont divisibles du reste de l'arrêté ;

- les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation totale de cet arrêté, présentées le 23 octobre 2013 devant le tribunal, n'étaient pas tardives, dès lors qu'à cette date, le délai de recours contentieux contre cet arrêté, prévu à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, n'avait pas été déclenché, en l'absence de mise en service de l'installation intervenue à cette même date ;

- le préfet n'a pas pris en compte les avis qui lui étaient soumis ;

- la zone n° 18 du Champ du Four n'a pas fait l'objet d'une expertise suffisante par le bureau d'études Conseil Aménagement Espace Ingénierie ; en effet, cette expertise ne correspond nullement aux méthodes d'identification des zones humides décrites dans l'arrêté ministériel du 24 juin 2008, dès lors que ce bureau d'études n'a pas procédé à des relevés de part et d'autre de la frontière supposée de cette zone humide ni à aucun relevé dans le secteur en culture et dans le secteur en peupleraie et s'est borné à une analyse des espèces sans analyse du sol ;

- la disposition 6B-6 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été méconnue ;

- la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été méconnue, dès lors que la surface des zones humides détruites n'est pas compensée et que la compensation prévue consiste en l'amélioration d'une zone humide et non en une remise en état d'une zone humide existante ;

- la disposition 6B-7 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été méconnue ;

- en méconnaissance des articles L. 214-3, R. 122-14 et R. 122-15 du code de l'environnement, l'arrêté litigieux ne fixe pas les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code ; aucun arrêté complémentaire n'a été pris par le préfet pour pérenniser les zones humides compensées, alors que les compensations dans les zones 5, 6 et 9b ont été réalisées ;

- le rejet des bassins de rétention d'eaux n'est pas conforme aux dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée ;

- la disposition 8-02 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été méconnue, la compensation cote par cote n'étant pas respectée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour sur le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four ;

- les juges de première instance n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8-02 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée qui a été présenté après la clôture de l'instruction et la tenue de l'audience, alors que ce moyen repose sur une circonstance dont l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four avait connaissance avant la clôture de l'instruction ;

- les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de l'article 3 seulement de l'arrêté du 3 juillet 2012 en litige sont irrecevables, dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas divisibles du reste de l'arrêté ;

- les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation totale de cet arrêté sont irrecevables pour tardiveté, dès lors qu'elles ont été présentées dans un mémoire produit le 23 octobre 2013 devant le tribunal, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre cet arrêté prévu à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;

- les moyens de légalité présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017 et présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Brey, avocat, pour l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2017, présentée pour l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la note en délibéré, accompagnée d'une pièce, que l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four a produite le 17 décembre 2014, à l'issue de l'audience qui s'est tenue le même jour devant le tribunal administratif de Dijon, a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire le 18 décembre 2014 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, dès lors, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de la décision juridictionnelle contestée, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four devant le tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité de la décision en litige :

5. Considérant qu'il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l'autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité ; que, s'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d'apprécier la légalité de l'autorisation prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il lui appartient ainsi de faire application des dispositions législatives et réglementaires de fond en vigueur à la date à laquelle il rend sa décision et non de celles en vigueur à la date à laquelle l'acte administratif a été pris ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que les réponses des services instructeurs, consultés par le préfet de Saône-et-Loire, ont été transmises à la direction interdépartementale des routes, maître d'oeuvre du projet en cause, qui a procédé à leur analyse et a répondu aux observations émises, par un complément apporté au dossier de demande d'autorisation ; que le préfet a visé dans son arrêté litigieux tous les avis émis par les services de l'Etat et par les autorités, établissements et organismes publics consultés ; que dans ces conditions, et alors que ces avis ne lient pas l'autorité administrative décisionnaire, il n'est pas établi que le préfet ne les aurait pas pris en compte pour statuer sur la demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte des avis émis doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, s'agissant en l'espèce d'une règle de procédure : " Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; que selon l'article R. 211-108 dudit code dans sa même rédaction : " I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. / II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. / III. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. / (...) " ;

8. Considérant que l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four soutient que l'étude réalisée en octobre 2010 par le bureau d'études Conseil Aménagement Espace Ingénierie et figurant dans le dossier de demande d'autorisation a méconnu, s'agissant de la zone n° 18 du Champ du Four, les méthodes d'identification des zones humides prescrites dans l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, en l'absence de relevés de part et d'autre de la frontière supposée de cette zone, de relevés dans le secteur en culture et dans le secteur en peupleraie et d'analyse du sol ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 211-1 et des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, que les prescriptions de cet arrêté ministériel s'appliquent à la définition et à la délimitation des zones humides existantes susceptibles s'être impactées par les ouvrages, travaux et activités relevant des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande d'autorisation et de l'article 3 de l'arrêté contesté, que la zone n° 18 du Champ du Four constitue, non pas une zone humide existante susceptible d'être altérée par la réalisation du projet routier litigieux, mais une zone de compensation prévue par l'arrêté en litige au titre des mesures compensatoires pour les zones humides existantes impactées ; que, par suite, ladite association ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié à l'encontre de la partie relative à la zone n° 18 du Champ du Four de l'étude précitée d'octobre 2010 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

10. Considérant que l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four soutient que l'étude d'impact n'a pas pris en compte des décaissements liés à ladite mesure compensatoire de la zone n° 18 du Champ du Four ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, que le pétitionnaire a fait réaliser, propose notamment les mesures envisagées pour réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet, par la réalisation ou la restauration de zones humides compensatoires ; que l'autorité environnementale a émis un avis favorable à ces mesures compensatoires au motif que tout ou partie d'entre elles pourraient être localisées dans des secteurs adaptés des zones de décaissement notamment dans l'espace situé sur la commune de Saint-Marcel qui présente des avantages en termes de regroupement possible des surfaces et de quiétude pour les espèces ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact ait pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni qu'elle ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions 6B-6, 6B-7 et 8-02, relatives respectivement à la préservation des zones humides, à la mise en place de plans de gestion de ces zones et aux remblais en zone inondable, constituent des règle de fond du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015, lequel n'est plus en vigueur à la date du présent arrêt du fait de l'édiction de l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin, publié le 20 décembre 2015 au Journal officiel de la République française, portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ; que, par suite, l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité de l'arrêté en litige avec les dispositions précitées du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que si l'association soutient que le rejet des bassins de rétention d'eaux n'est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, elle ne précise pas s'il s'agit du schéma directeur 2010-2015 ou 2016-2021 ni ses dispositions en cause ; que, par suite, ce moyen doit être écarté come dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. / (...) " ; que selon le XI de l'article L. 212-1 dudit code : " XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de la disposition 6B-04, relative à la préservation des zones humides, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée approuvé par arrêté du 3 décembre 2015 du préfet coordonnateur de bassin publié le 20 décembre 2015 au Journal officiel de la République française, lequel est applicable au litige à la date du présent arrêt : " (...) lorsque la réalisation d'un projet conduit à la disparition d'une surface de zones humides ou à l'altération de leur fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une valeur guide de 200 % de la surface perdue selon les règles suivantes : / une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. En cohérence avec la disposition 2-01, cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque cela n'est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin (cf. carte 2-A) ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A) ; / une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A). " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande d'autorisation en sa page 5/167, que la surface de zones humides détruites par la réalisation du projet en cause s'élève à 2,7 hectares ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude réalisée en octobre 2010 par le bureau d'études Conseil Aménagement Espace Ingénierie, que la zone n° 18 du Champ du Four est une zone humide dépourvue de végétation hygrophile et qui a été fortement artificialisée par la pratique de jardins familiaux et de cultures céréalières et maraîchères fortement consommateurs d'eau et de prairies de fauche ; que, dans ces conditions, cette zone doit être regardée comme une zone humide fortement dégradée au sens du deuxième alinéa de la disposition 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ; que la restauration de cette zone n° 18 de 4,3 hectares, prévue à titre de mesure compensatoire par l'article 3 de l'arrêté en litige, constitue, dès lors, une compensation supérieure à 100 % de la surface de zones humides détruites par le projet ; que cette surface de 4,3 hectares, ajoutée à celles des trois autres prévues par le même article 3 représentent une superficie totale de 5,4 hectares, soit 200 % de la surface de zones humides détruites ; que, par suite, l'arrêté litigieux est compatible avec la disposition précitée 6B-04 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

15. Considérant, en septième lieu, que la disposition 6B-01 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée relative à la mise en oeuvre de plans de gestion stratégique des zone humides n'impose aucune sujétion au bénéficiaire d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau quant à cette mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'autorisation en litige avec cette disposition doit être écarté ;

16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de la disposition 8-03 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée relative aux remblais en zone inondable : " Lorsque le remblai se situe dans un champ d'expansion des crues, la compensation doit être totale sur les deux points ci-dessus, c'est-a-dire absence d'impact vis-à-vis de la ligne d'eau et en termes de volume soustrait aux capacités d'expansion des crues, et se faire dans la zone d'impact hydraulique du projet ou dans le même champ d'expansion de crues. La compensation en volume correspond à 100 % du volume prélevé sur le champ d'expansion de crues pour la crue de référence et doit être conçue de façon à être progressive et également repartie pour les événements d'occurrence croissante : compensation "cote pour cote". / Dans certains cas, et sur la base de la démonstration de l'impossibilité technico-économique d'effectuer cette compensation de façon stricte, il peut être accepté une surcompensation des événements d'occurrence plus faible (vingtennale ou moins) mais en tout état de cause le volume total compense correspond à 100 % du volume soustrait au champ d'expansion de crues. " ;

17. Considérant qu'il est constant que le volume total de remblais à compenser du fait de la réalisation du projet en cause s'élève à 74 700 m³ se répartissant en 36 080 m³ de type bas, sous la cote 176 mA..., et 38 620 m³ de type haut, au-dessus de la cote 176 mA..., ce second type correspondant à des crues de fréquence inférieure à la crue annuelle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pages 132 à 144 du dossier de demande d'autorisation et du mémoire du préfet de Saône-et-Loire enregistré le 19 janvier 2015 au greffe du tribunal administratif de Dijon, que, du fait des contraintes écologiques et liées à la proximité de la zone de captage d'eau potable de Saint-Rémy, le volume total compensé s'élève, en vertu de l'article 3 de l'autorisation contestée, à 74 700 m³, dont 59 210 m³ de type bas et 15 490 m³ de type haut ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec la disposition précitée 8-03 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée ;

18. Considérant, en neuvième lieu, que l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions, qui sont des règles de fond, du I de l'article R. 122-14 et du I de l'article R. 122-15 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, dès lors que ces dispositions, qui ont été abrogées par l'article 1er du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ne sont plus en vigueur à la date du présent arrêt ;

19. Considérant, en dernier lieu, que si ladite association soutient que "le maître d'ouvrage s'est engagé à créer un comité de contrôle" des mesures compensatoires, il ne résulte d'aucune disposition législative réglementaire ni d'aucun principe général du droit général qu'un comité de suivi de ces mesures compensatrices doive être institué dans le cadre de la délivrance d'une autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet et par le ministre à la demande de l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four ni d'ordonner l'expertise sollicitée par ladite association, que celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation totale, ni même partielle, de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé, au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, l'aménagement par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne de la section Cortelin - Droux de la Route Centre Europe Atlantique route nationale 80 sur les territoires des communes de Saint-Rémy et de Lux ;

Sur les conclusions à fin de prescription de mesures compensatoires :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300272 du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sauvegarde de la zone du Champ du Four et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

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N° 15LY01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01174
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-20;15ly01174 ?
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