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14/06/2017 | FRANCE | N°15LY03905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2017, 15LY03905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône, la communauté d'agglomération du Grand Chalon et l'école Média Art Fructidor à lui verser une somme totale de 378 191,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu alors qu'il participait à la réalisation d'une exposition artistique le 24 juin 2010 dans un bâtiment mis à disposition par la commune de Chalon-sur-Saône.

La caisse primaire d'assurance ma

ladie de Saône-et-Loire a demandé la condamnation solidaire de la commune de Chalon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...F...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône, la communauté d'agglomération du Grand Chalon et l'école Média Art Fructidor à lui verser une somme totale de 378 191,40 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident survenu alors qu'il participait à la réalisation d'une exposition artistique le 24 juin 2010 dans un bâtiment mis à disposition par la commune de Chalon-sur-Saône.

La caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a demandé la condamnation solidaire de la commune de Chalon-sur-Saône, de la communauté d'agglomération du Grand Chalon et de l'école Média Art Fructidor à lui verser une somme de 29 190,76 euros au titre des débours exposés pour M.F..., ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1403668 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, M.F..., représenté par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2015 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône, la communauté d'agglomération du Grand Chalon et l'école Média Art Fructidor à lui verser une somme totale de 378 191,40 euros en réparation des préjudices subis, outre intérêts de droit à compter du 18 juillet 2014, date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la commune de Chalon-sur-Saône, en charge de l'école Média Art Fructidor, a commis une faute dans l'organisation de l'exposition, en choisissant des locaux vétustes et non sécurisés, en ne mettant pas à disposition des élèves des moyens matériels suffisants compte tenu du temps qui leur était imparti et en ne prévoyant pas un encadrement en terme de personnel enseignant suffisant ;

- que les locaux mis à la disposition des élèves pour exposer leurs oeuvres étaient particulièrement vétustes et que la chute du radiateur révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont il était usager.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, par Me D...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2015 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône, la communauté d'agglomération du Grand Chalon et l'école Média Art Fructidor à lui verser une somme de 29 190,76 euros au titre des débours exposés pour M.F..., ainsi qu'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la commune de Chalon-sur-Saône, en charge de l'école Média Art Fructidor, a commis une faute dans l'organisation de l'exposition, en ne mettant pas à disposition des élèves des moyens matériels suffisants compte tenu du temps qui leur était imparti et en prévoyant pas un encadrement en terme de personnel enseignant suffisant ;

- que les locaux mis à la disposition des élèves pour exposer leurs oeuvres étaient particulièrement vétustes et que la chute du radiateur révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont il était usager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, la commune de Chalon-sur-Saône et la communauté d'agglomération du Grand Chalon, représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la CPAM de Saône-et-Loire et demandent à la cour de mettre à la charge de M. F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir :

- que l'école Média Art Fructidor, gérée en régie directe d'abord par la commune de Chalon-sur-Saône puis par la communauté d'agglomération, ne possède pas la personnalité juridique, de sorte que les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre elle sont irrecevables ;

- qu'elles n'ont commis aucune faute dans l'organisation de l'exposition, dès lors qu'il n'a jamais été demandé aux élèves de réhabiliter le bâtiment et que les étudiants disposaient du matériel nécessaire pour leurs travaux ;

- qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être reproché à la commune propriétaire du bâtiment mais que l'accident relève exclusivement de la grave imprudence commise par le requérant.

Un mémoire, présenté pour M.F..., a été enregistré le 14 avril 2017 mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Brey, avocat de M.F..., et de Me Cottignies, avocat de la commune de Chalon-sur-Saône et de la communauté d'agglomération du Grand Chalon.

1. Considérant que M. F...était élève de l'école Média Art Fructidor, située à Chalon-sur-Saône, de 2007 à 2010 ; que, le 24 juin 2010, alors qu'il participait aux épreuves de fin d'année du diplôme national d'art plastique, il a été victime d'une chute qui lui a occasionné de graves coupures au bras gauche ; qu'une expertise médicale a été ordonnée par la cour par une ordonnance du 20 novembre 2012 ; qu'un rapport d'expertise a été déposé par le Dr A...B...le 20 mai 2013 ; que M. F...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône, la communauté d'agglomération du Grand Chalon et l'école Média Art Fructidor à lui verser une somme de 378 191,40 euros en réparation des préjudices subis ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2015 rejetant cette demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire présente également des conclusions tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la responsabilité pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service :

En ce qui concerne la responsabilité de l'école Média Art Fructidor et de la commune de Chalon-sur-Saône :

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'école Média Art Fructidor, d'abord gérée en régie directe par la commune de Chalon-sur-Saône puis par la communauté d'agglomération du Grand Chalon depuis 2012, est dépourvue de personnalité juridique ; que sa responsabilité n'est dès lors pas susceptible d'être recherchée ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 que la communauté d'agglomération du Grand Chalon a été substituée à la commune de Chalon-sur-Saône à compter du 1er janvier 2012 dans l'ensemble des droits et obligations liés à la gestion de l'école Média Art Fructidor qui lui a été transférée à cette date en vertu de l'arrêté, y compris les droits et obligations attachés aux actions pendantes au 1er janvier 2012 ; que dès lors, la responsabilité pour faute de la commune de Chalon-sur-Saône ne peut être recherchée ;

En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du Grand Chalon :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour permettre la tenue des examens de fin d'année consistant en la réalisation par les élèves d'une exposition artistique, la commune de Chalon-sur-Saône a mis à disposition de l'école Média Art Fructidor une partie des bâtiments de l'ancien collège situé 7 rue Leschenault de la Tour ; que, le 24 juin 2010, vers 20h45, afin d'aider un de ses camarades à mettre en place son installation, M. F...est monté sur un radiateur en fonte ; que ce dernier a basculé et que, dans sa chute, M. F...a percuté la vitre de la fenêtre située à proximité du radiateur et s'est gravement coupé au bras gauche ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces bâtiments, désaffectés, ne disposaient plus de l'électricité, alors que les projets de plusieurs élèves faisaient appel à du matériel multimédia tel que des vidéoprojecteurs, des enceintes, des ordinateurs ou des lecteurs DVD ; que les élèves ont été contraints de tirer des câbles électriques à travers les fenêtres depuis une prise située à l'extérieur des bâtiments ; que M. F...a chuté alors qu'il peignait en blanc la bande adhésive qui recouvrait le câble d'alimentation afin de le masquer ; qu'alors même que des escabeaux avaient été mis à disposition des élèves et que le responsable technique de l'atelier les assistait dans leurs préparatifs, la commune de Chalon-sur-Saône n'a pas mis à la disposition des élèves des locaux adaptés à la réalisation de leurs épreuves de fin d'année et a ainsi commis une faute dans l'organisation du service public d'enseignement dont elle était en charge ; que la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à laquelle les droits et obligations afférant à la gestion de l'école ont été transférés, est dès lors engagée ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que des escabeaux avaient été mis à disposition des élèves, quand bien même ils étaient en nombre insuffisant et étaient momentanément indisponibles ; que M.F..., qui était âgé de 25 ans au moment des faits, ne pouvait raisonnablement ignorer les risques encourus en montant sur un radiateur, dont il résulte au demeurant de l'instruction qu'il n'était pas fixé au mur mais seulement posé au sol, pour modifier une installation ; qu'en utilisant ce radiateur à des fins étrangères à sa destination normale, sans s'être préalablement assuré que cet ouvrage ne présentait pas de danger pour l'usage qu'il envisageait d'en faire, l'intéressé a commis une grave imprudence qui est de nature à exonérer la communauté d'agglomération à hauteur des deux tiers de sa responsabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, M. F...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. Considérant que le montant des débours exposés par la CPAM de Saône-et-Loire s'élève à 29 190,76 euros ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les débours ainsi exposés l'ont été en conséquence de l'accident dont a été victime M. F...en conséquence de la faute commise ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la victime, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chalon à verser 9 730,25 euros à la CPAM de Saône-et-Loire ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. F...a eu recours à l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour de la date de l'accident, le 24 juin 2010, jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 24 juillet 2012 ; qu'il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables, sur la base d'un coût journalier moyen de 12 euros, à 9 360 euros, dont la réparation incombe à la communauté d'agglomération du Grand Chalon à hauteur d'un tiers, soit 3 120 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que pour conduire, M. F...a besoin d'un véhicule adapté muni d'une boîte automatique et d'une boule sur le volant pour faciliter le braquage ; que M. F...produit des devis montrant que le surcoût pour de tels aménagements s'élève à 3 000 euros environ ; qu'en évaluant à 5 ans le renouvellement d'un tel véhicule, et compte tenu de l'espérance de vie de M.F..., il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 23 217,60 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la victime, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chalon à verser 7 739,20 euros à M. F... à ce titre ;

11. Considérant que M. F...demande 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle qu'a eu cet accident ; que, compte tenu de la grave impotence qu'il conserve à la main gauche, caractérisée par des difficultés de préhension des objets et des troubles de la sensibilité, il a dû renoncer à exercer le métier de céramiste qu'il ambitionnait ; que s'il conserve de graves séquelles, il n'est cependant pas inapte à toute activité professionnelle ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident en l'évaluant à 9 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la victime, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chalon à verser 3 000 euros à M. F... à ce titre ;

12. Considérant que M. F...indique sans être contredit avoir exposé 1 500 euros de frais d'assistance juridique pour la rédaction de ses réclamations préalables ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la victime, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chalon à verser 500 euros à M. F... à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

13. Considérant que M. F...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin 2010 au 16 juillet 2010, puis du 27 juillet 2010 au 29 juillet 2010, soit environ pendant un mois ; qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 juillet 2010 au 26 juillet 2010, puis du 30 juillet 2010 au 24 juillet 2012, date de sa consolidation, soit pendant deux ans environ ; que ce chef de préjudice doit être fixé à 12 000 euros, dont la réparation incombe à la communauté d'agglomération du Grand Chalon à hauteur d'un tiers, soit 4 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. F... ont été estimées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 9 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la victime, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chalon à verser 3 000 euros à M. F... à ce titre ;

15. Considérant qu'à la date de la consolidation, M.F..., âgé de 27 ans, présentait un déficit fonctionnel permanent de 40 %, lié à des difficultés de préhension des objets et à des troubles de la sensibilité au niveau de la main gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 90 000 euros, dont la réparation incombe à la communauté d'agglomération du Grand Chalon à hauteur d'un tiers, soit 30 000 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique de M. F..., lié à l'existence de cicatrices disgracieuses au niveau du coude, de la jambe gauche et de la cuisse droite, a été estimé à 4 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 9 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la victime, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chalon à verser 3 000 euros à M. F... à ce titre ;

17. Considérant que M. F...a renoncé à la pratique du vélo et du VTT ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 3 000 euros, dont la réparation incombe à la communauté d'agglomération du Grand Chalon à hauteur d'un tiers, soit 1 000 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes et que la communauté d'agglomération du Grand Chalon doit être condamnée à verser 9 730,25 euros à la CPAM de Saône-et-Loire, d'une part, et 55 359,20 euros à M.F..., d'autre part ;

Sur les intérêts :

19. Considérant que M. F...a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 18 juillet 2014, date de réception de sa réclamation préalable par la communauté d'agglomération du Grand Chalon ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

20. Considérant que la CPAM de Saône-et-Loire a, en outre, droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 055 euros, montant auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé ;

Sur les frais d'expertise :

21. Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, doivent être laissés à la charge de M.F... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône et de l'école Media Art Fructidor, qui ne sont pas les personnes responsables des dommages subis par M.F..., les sommes demandées par M. F...et la CPAM de Saône-et-Loire au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

23. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Chalon-sur-Saône et la communauté d'agglomération du Grand Chalon au même titre ;

24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la CPAM à ce titre et de mettre 1 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chalon ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2015 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Chalon est condamnée à verser à M. F... une somme de 55 359,20 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014.

Article 3 : La communauté d'agglomération du Grand Chalon est condamnée à verser à la CPAM de Saône-et-Loire une somme de 9 730,25 euros, ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La communauté d'agglomération du Grand Chalon versera 1 000 euros à la CPAM de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à la commune de Chalon-sur-Saône, à la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à l'école Media Art Fructidor, à la SMEREB, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à la SMERRA.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme E...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

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N° 15LY03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03905
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-14;15ly03905 ?
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