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14/06/2017 | FRANCE | N°15LY03632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2017, 15LY03632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de la Loire à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices causés par le réaménagement du boulevard Fayol à Firminy.

Par un jugement n° 1301423 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;

2°) de condamner le département de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le département de la Loire à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices causés par le réaménagement du boulevard Fayol à Firminy.

Par un jugement n° 1301423 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;

2°) de condamner le département de la Loire à lui verser 35 000 euros en réparation des préjudices causés par le réaménagement du boulevard Fayol à Firminy ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

Sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial :

- que l'élargissement du boulevard Fayol a occasionné un accroissement du trafic et donc une augmentation de la pollution et des nuisances sonores ;

- que la réfection de la route cause également une modification de l'écoulement des eaux qui s'infiltrent sous son portail et sous son mur ;

- que la modification du sens de circulation a pour conséquence un allongement de son temps de parcours ;

Sur le montant de ses préjudices :

- que la perte de valeur vénale de sa maison doit être indemnisée à hauteur de 28 000 euros ;

- que les nuisances sonores et la pollution doivent être indemnisés à hauteur de 2 000 euros ;

- que le mauvais écoulement des eaux pluviales doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;

- que l'allongement de son temps de trajet pour accéder à son domicile doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le département de la Loire, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que MmeC... ne démontre pas la réalité du préjudice résultant du défaut d'écoulement des eaux pluviales ;

- qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain s'agissant de la perte de valeur vénale dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de vendre sa maison ;

- qu'elle ne justifie pas d'un préjudice anormal et spécial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...est propriétaire d'une maison d'habitation située au 63 boulevard Fayol à Firminy où elle réside ; qu'en 2005 ont été réalisés des travaux d'élargissement et de sécurisation de ce boulevard, avec notamment l'installation d'un îlot directionnel et de quilles au niveau de la propriété de MmeC... ; que le 25 juin 2012, Mme C... a formé auprès du département de la Loire une demande d'indemnisation des différents dommages résultant pour elle du réaménagement de cette voie, demande implicitement rejetée le 25 août 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire à lui verser une somme totale de 35 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant que ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ; que, toutefois, les riverains peuvent être indemnisés s'ils rapportent la preuve, d'une part, de la réalité des préjudices qu'ils allèguent subir et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, et, d'autre part, du caractère anormal et spécial de ces préjudices ;

3. Considérant que l'existence d'une perte de valeur vénale, si elle est établie, ne saurait être considérée comme purement éventuelle dès lors qu'elle reflète une diminution du patrimoine de celui qui la subit, indépendante de la démonstration d'un projet de vente à plus ou moins court terme ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués ;

5. Considérant, d'une part, que, si Mme C...invoque un mauvais écoulement des eaux pluviales sur la chaussée au niveau de sa propriété, reconnu par la ville de Firminy dans un courrier du 21 octobre 2011, elle n'apporte aucune précision sur la nature et l'étendue du préjudice qui résulterait de cette situation ; que, par suite, l'existence d'un préjudice à ce titre n'est pas établie ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le boulevard Fayol a connu un fort accroissement de son trafic depuis 2005, générant pollution et nuisances sonores, et que son réaménagement, avec la réduction des trottoirs, l'installation d'un îlot directionnel et de quilles au niveau de son portail cause à Mme C...une gêne pour entrer et sortir de sa propriété ; que, néanmoins, la maison de Mme C...se situait déjà avant travaux dans une grande agglomération urbanisée, à proximité d'un centre commercial ; que Mme C...n'est pas privée de la possibilité d'accéder à sa propriété ; que les allongements de temps de parcours invoqués ne résultent pas uniquement de la modification des sens de circulation, lesquels n'ajoutent qu'une distance de 500 m à parcourir, mais plus généralement de l'accroissement du trafic sur cet axe ; qu'enfin, aux dires mêmes de MmeC..., la perte de valeur vénale de sa propriété, pour réelle qu'elle soit, n'excède pas 15 % ; que, dans ces conditions, les différents troubles invoqués par Mme C...n'excédent pas ceux que, dans l'intérêt général, peuvent être amenés à supporter les propriétaires résidant à proximité d'un ouvrage routier et la responsabilité du département de la Loire ne saurait, dès lors, être engagée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense par le département de la Loire, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

9. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Loire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera au département de la Loire une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au département de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

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N° 15LY03632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03632
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-14;15ly03632 ?
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