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14/06/2017 | FRANCE | N°15LY03120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2017, 15LY03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et la MAIF ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

2°) de condamner la commune de Mâcon à verser à M. A...une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de sa chute à sa sortie d'un concert au théâtre de Mâcon ;

3°) de condamner la commune de Mâcon à verser à la MAIF une somme de 9 913,48 euros au titre des sommes versées à son assuré

;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...et la MAIF ont demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

2°) de condamner la commune de Mâcon à verser à M. A...une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de sa chute à sa sortie d'un concert au théâtre de Mâcon ;

3°) de condamner la commune de Mâcon à verser à la MAIF une somme de 9 913,48 euros au titre des sommes versées à son assuré ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400084 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015 et des mémoires enregistrés les 9 mars et 20 mars 2017, M. A...et la MAIF, représentés par MeF..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2015 ;

2°) de déclarer la commune de Mâcon totalement ou partiellement responsable de l'accident survenu ;

3°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

4°) de condamner la commune de Mâcon à verser 5 000 euros à M. A...d'indemnité provisionnelle ;

5°) de condamner la commune de Mâcon à verser à la MAIF une somme de 25 186,40 euros au titre des sommes versées à son assuré ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- que la responsabilité de la commune de Mâcon est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, caractérisé par l'absence d'éclairage du cheminement piétonnier et l'absence de balustrade ;

- qu'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros peut être allouée à M. A...en réparation de ses préjudices corporels ;

- que les sommes versées par la MAIF s'élèvent à 1 483,92 euros au titre de l'aide à domicile, 220 200,38 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 392,80 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 109,30 euros au titre des frais de transport pour soins, soit un total de 9 913,48 euros.

Par une lettre du 4 décembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que le tribunal administratif de Lyon n'a pas communiqué, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, la demande de M. A...tendant à la réparation par la ville de Mâcon du préjudice corporel subi à la suite d'une chute lors d'un concert au théâtre de Mâcon, à la caisse des dépôts et consignations gérante de la CNRACL alors que M. A...a la qualité d'agent public de la région Ile-de-France.

Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2016 et régularisé le 21 mars 2016, la région Ile-de-France, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 2015 ;

2°) de condamner la commune de Mâcon à lui verser en tout ou partie une somme de 32 500,03 euros en réparation de son préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la responsabilité de la commune de Mâcon est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- que son préjudice comprend les sommes versées à M. A...pendant son congé maladie, lequel a duré presque un an, puis lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique de février2013 à mai 2013.

Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2016 et 20 mars 2017, la commune de Mâcon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête ou à la minoration des sommes allouées et demande à la cour de mettre à la charge de M. A...et de la MAIF une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- que l'accident dont a été victime M. A...est exclusivement imputable à sa propre imprudence dès lors qu'il n'avait pas à emprunter la sortie de secours pour regagner son véhicule ;

- qu'il ne justifie pas d'un quelconque préjudice corporel ;

- que la MAIF ne peut prétendre au paiement de sommes exposées en raison d'une assurance complémentaire alors que M. A...était à l'époque des faits agent de la région Ile-de-France.

Un mémoire, présenté pour la commune de Mâcon, a été enregistré le 13 avril 2017 mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que le 25 février 2012, vers 23h30, M. A...a chuté à la sortie du théâtre municipal de Mâcon où il avait assisté à un concert ; qu'il a été victime d'une fracture du calcanéum droit et d'une fracture d'une calcanéum gauche avec enfoncement thalamique qui a nécessité une intervention chirurgicale ; qu'il n'a pu reprendre ses activités professionnelles qu'à mi-temps à compter du 9 février 2013, puis à temps plein à compter du 10 mai 2013, et reste atteint de douleurs persistantes à la marche prolongée ; que M. A...et son assureur, la MAIF, relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'organisation d'une expertise, ainsi qu'à la condamnation de la ville de Mâcon à verser une provision à M. A...à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et à rembourser les sommes versées par la MAIF à son assuré ; que la région Ile-de-France, employeur de M.A..., relève également appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant au remboursement des traitements versés à M. A...durant sa période d'invalidité et des charges correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le tribunal administratif de Dijon, M. A...a fait connaître sa qualité d'agent public de la région Ile-de-France ; qu'en ne communiquant pas sa demande à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Dijon a entaché, dans cette mesure, son jugement d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M.A..., de la MAIF et de la région Ile-de-France ;

Sur la responsabilité de la commune de Mâcon :

4. Considérant que le théâtre de Mâcon est un bâtiment circulaire dont une coursive permet de faire le tour à l'extérieur ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la fin du concert, M. A... a emprunté une issue de secours puis la coursive susmentionnée ; qu'alors que son épouse qui le suivait lui indiquait la présence d'un escalier rejoignant le parking sur sa droite, il a continué tout droit, a glissé sur un talus recouvert de végétation et a chuté deux mètres plus bas, dans une sortie de dessous de scène ; qu'en empruntant cet itinéraire, dans l'obscurité, au lieu d'emprunter la sortie normale qui débouche sur un parvis situé devant le théâtre, utilisée sans dommage par des centaines de spectateurs au cours de cette soirée, M. A... a fait preuve d'une imprudence fautive ; que, dans ces conditions, M.A..., dont la chute est exclusivement imputable à sa propre imprudence, ne saurait reprocher à la commune un quelconque défaut d'entretien de l'ouvrage public lui appartenant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., la MAIF et la région Ile-de-France ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Mâcon à les indemniser des préjudices subis du fait de cet accident ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mâcon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M.A..., la MAIF et la région Ile-de-France au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mâcon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400084 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...et la MAIF devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la région Ile-de-France sont rejetées.

Article 4 : M. A...versera 1 500 euros à la commune de Mâcon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la MAIF, à la commune de Mâcon, à la région Ile-de-France et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme E...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

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N° 15LY03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03120
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-14;15ly03120 ?
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