Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant à l'association FEDOSAD l'autorisation de la licencier et a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1402620 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2015 et le 18 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Degott, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 27 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision en litige est insuffisamment motivée, notamment s'agissant d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu ;
- que les faits reprochés sont prescrits ;
- que les faits reprochés ne sont pas établis, dès qu'elle n'a jamais exercé une quelconque forme de harcèlement moral sur ses collègues, qu'elle n'a jamais refusé de rencontrer un patient qui l'aurait demandé ni de partager les informations nécessaires à leur prise en charge et qu'elle ne s'est jamais rendue coupable de dénigrement à l'encontre de la direction ;
- que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile (association FEDOSAD), représentée par Me Llamas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Degott, avocat de Mme B..., et de Me Llamas, avocat de la FEDOSAD
1. Considérant que Mme B...a été recrutée, à compter du 19 mars 2007, en qualité de psychologue par l'association FEDOSAD (Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile), qui oeuvre dans le secteur de l'aide, des soins et de l'accompagnement à domicile des personnes âgées ; qu'à compter du 3 juillet 2013, elle a été désignée représentante de la section syndicale de la CGT au sein de l'association ; que, le 25 novembre 2013, Mme B...a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ; que, le 6 décembre 2013, l'association FEDOSAD a demandé l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 27 janvier 2014, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Côte-d'Or a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée ; que, le 24 février 2014, l'association FEDOSAD a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressée par une décision du 24 juin 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; que, d'une part, l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits relèvent d'un comportement fautif identique aux faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ; que, d'autre part, le délai de deux mois prévu par ladite disposition ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
3. Considérant que l'association FEDOSAD a sollicité l'autorisation de licencier Mme B... en invoquant trois griefs, à savoir en premier lieu des faits de harcèlement moral exercé sur les salariés du service d'hospitalisation à domicile, en deuxième lieu des faits d'insubordination et d'obstruction caractérisée au bon fonctionnement du service et en troisième lieu un comportement déloyal et une volonté de nuire à l'employeur et à ses collègues ; que pour autoriser le licenciement sollicité, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a retenu que les deux derniers griefs ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une altercation verbale est survenue entre Mme B...et une autre salariée de l'association lors d'une réunion le 8 août 2013 ; qu'entre juillet 2013 et le 19 septembre 2013, plusieurs salariés ont adressé à la direction de l'association FEDOSAD des courriers se plaignant du comportement de Mme B..., et notamment de son manque de coopération dans le suivi des patients, d'une part, et de ses propos dénigrants vis-à-vis de la hiérarchie, d'autre part ; que Mme B...a d'ailleurs été convoquée par courrier du 20 septembre 2013 à un premier entretien disciplinaire qui s'est tenu le 7 octobre 2013 à raison de ces problèmes de comportement ; que l'association a néanmoins cherché à parfaire et compléter son information en organisant une réunion extraordinaire du CHSCT qui s'est tenue le 18 octobre 2013 ; qu'en outre, respectivement les 8 et 24 octobre 2013, le médecin coordonateur du service d'hospitalisation à domicile ainsi qu'une salariée de l'association ont adressé des courriers à la direction se plaignant du comportement de Mme B...et une pétition signée le 7 novembre 2013 par vingt-quatre salariés du service d'hospitalisation à domicile a également été remise à l'association ; que toutefois, eu égard au contenu de ces différents documents, qui se bornaient à relater des problèmes de comportement déjà évoqués précédemment et ne révélaient pas l'existence de faits nouveaux, l'état de l'information de l'association n'était pas substantiellement différent le 25 novembre 2013, date d'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre de Mme B..., de celui qui était le sien dès le 20 septembre 2013 ; qu'ainsi l'association a eu, dès cette dernière date, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à Mme B... et ayant servi de fondement à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de cette salariée le 25 novembre 2013 ; que, par suite, les faits fautifs ayant donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires et retenus par le ministre pour fonder l'autorisation en litige étaient prescrits ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association FEDOSAD au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 juin 2014 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'association FEDOSAD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B..., au ministre du travail et à la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 15LY02803