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14/06/2017 | FRANCE | N°15LY02455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2017, 15LY02455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures le 3 juin 2013 :

1°) de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute en motocyclette survenue le 27 septembre 2008 à Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures le 3 juin 2013 :

1°) de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute en motocyclette survenue le 27 septembre 2008 à Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé la condamnation de la commune de Grenoble à lui rembourser les débours, d'un montant total de 37 277,17 euros, qu'elle a exposés pour le compte de M.F..., outre intérêts, et à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204818 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. F...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Il a condamné M. F...à verser une somme de 1 200 euros à la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, présentée pour M.F..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1204818 du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice corporel ;

3°) de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la suite de sa chute en motocyclette survenue le 27 septembre 2008 à Grenoble ;

4°) de condamner la commune de Grenoble à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il apporte la preuve de la matérialité de l'accident, de sa qualité d'usager, de l'implication de l'ouvrage public dans sa chute, de la dangerosité et du défaut d'entretien de la chaussée ;

- il a chuté au croisement des rues Gustave Flaubert et Prosper Mérimée au moment de son virage en raison de la présence de rails de la voie ferrée désaffectée présents au milieu du bitume ; sa motocyclette a glissé sur les rails entrainant son déséquilibre et sa projection ;

- la présence de tels rails au carrefour dans le virage présente un caractère dangereux dès lors qu'ils sont saillants et que la chaussée est déformée ; il existe un enfoncement entre les deux rails métalliques dans lequel une roue d'une motocyclette peut s'encastrer ou dévier ; bien que conduisant à une vitesse modérée, sa chute dans de telles circonstances était inévitable ;

- la voie ferrée est désaffectée depuis plusieurs années et la commune aurait dû faire disparaitre ces rails dans le cadre de l'entretien de la voie publique ;

- des témoins attestent de sa glissade sur les rails et de sa chute ; un témoin mentionne de précédents accidents à ce même endroit ;

- cette zone ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière ; la commune de Grenoble, après son accident, a recouvert de bitume de tels rails et sécurisé les lieux ; la commune ne justifie pas que de tels travaux auraient été programmés avant sa chute et viseraient à éviter une flaque d'eau ;

- il n'a commis aucune faute, il circulait à vitesse normale, il est un bon conducteur ;

- il s'est blessé contre les rochers situés dans la courbe lesquels sont dangereux ;

- la commune n'a apporté aucun élément pertinent de nature à rapporter la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du site ; la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal ;

- ses demandes de provision et d'expertise sont justifiées dès lors qu'il a souffert de différents préjudices physiques lesquels doivent être indemnisés par la commune de Grenoble ; lui ont été diagnostiqués le jour de son accident aux urgences du centre universitaire hospitalier de Grenoble une contusion vertébrale non précisément localisée au niveau du rachis lombaire, des contusions au niveau du poignet et de la main gauches ; lui a été alors prescrit un arrêt de travail de deux jours ; après d'autres examens, lui ont été diagnostiqués notamment des cervico-dorsalgies importantes, des névralgies cervico-brachiales, des céphalées et des troubles digestifs, des vertiges et des douleurs à la main ; il y a eu prolongation de ses arrêts de travail ;

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2015, présenté pour la commune de Grenoble, elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. F...à payer les dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant se borne à contester le jugement sans apporter d'éléments nouveaux ;

- les témoignages produits sur une chute à l'endroit indiqué ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; certaines lettres ne sont accompagnées d'aucun document d'identité ; le courrier de Mme E...comporte une signature différente de la pièce d'identité produite ; l'attestation de Mme B...est accompagnée de la carte d'identité de Mme D...et ne porte pas la même signature ; le requérant ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa chute à cet endroit ; les témoins n'ont pas vu l'accident et s'expriment au conditionnel ;

- l'argumentation du requérant sur un enfoncement et un encastrement de sa roue n'est pas crédible car, en raison de l'amorce de son virage, le requérant a nécessairement coupé les rails dans le sens transversal et son pneu ayant une largeur supérieure à celui d'un vélo n'a pas pu se coincer dans une excavation ; les attestations produites mentionnent une glissade et non un encastrement de son pneu ; les premiers juges ont estimé à juste titre que le requérant ne précise pas la dimension des prétendues défectuosités et que le caractère anormal de telles défectuosités n'est pas établi par les photographies ;

- les rails incorporés dans la rue Prosper Mérimée sont déjà présents rue Gustave Flaubert, ce qui aurait dû inciter le requérant à faire preuve d'une vigilance particulière avant de tourner ;

- la saillie des rails au niveau du bitume ne saurait démontrer un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; la jurisprudence fixe à 5 centimètres la profondeur de l'obstacle au-delà de laquelle il peut y avoir défaut d'entretien normal ; les photographies produites montrent seulement une dénivellation de quelques millimètres car les rails sont situés au niveau du bitume ; une flaque d'eau se forme quand il y a une différence de niveau et pas seulement quand il y a une déformation importante de la voie ; la différence de niveau n'excède pas 5 cm ;

- les rails étaient visibles et il n'était pas nécessaire de les signaler ; M. F...en connaissait l'existence car ils étaient présents sur la portion de voie empruntée par M. F...avant son virage ; il connaissait les lieux car habitant à un km des lieux ;

- aucune preuve sur l'existence d'autres accidents antérieurs à cet endroit n'existe, les attestations n'ayant aucune valeur et la commune n'ayant pas eu connaissance de sinistres mettant en cause de tels rails ; dans l'hypothèse où d'autres accidents se seraient produits à cet endroit, ceci ne signifie pas qu'ils ont eu pour origine de tels rails ; la circonstance qu'elle ait réalisé des travaux pour boucher ces rails ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité dans cet accident, de tels travaux ayant été programmés avant cet accident ; la présence de blocs de pierres à l'intersection ne constitue pas un défaut d'entretien normal ;

- à titre subsidiaire, il y aurait faute de la victime car ses rails sont visibles et il faisait jour à 9h00 du matin, horaire de l'accident, de telles circonstances auraient dû l'inciter à faire preuve d'une vigilance particulière ; rien n'exclut une vitesse excessive ; cette chute est exclusivement imputable au requérant ;

Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2016.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2016, présenté pour M.F..., il maintient ses conclusions.

Il ajoute que :

- les attestations produites, même si elles ne respectent pas toutes les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, présentent les garanties suffisantes de véracité ; trois témoins ont attesté de sa glissade sur les rails ;

- les rails ne sont pas présents au niveau de la rue Gustave Flaubert et n'apparaissent qu'au milieu du carrefour au moment du changement de direction ; à ce moment là, l'usager est nécessairement surpris par les saillies et les excavations ; il ne s'agit pas de son trajet habituel car il n'a jamais habité 1 rue bis Alfred de Musset, cette adresse étant celle de son entreprise et il empruntait un trajet radicalement différent pour se rendre sur son lieu de travail ;

- les exemples jurisprudentiels cités ne correspondent pas au cas d'espèce ; la présence des rails est anormale ; la chaussée est totalement dégradée avec des trous de plus de 10 cm et des saillies dépassant ainsi les 5 cm à l'endroit où il a entamé sa manoeuvre de changement de direction ; sa roue s'est coincée dans ces excavations et il a ensuite glissé ;

- aucun des témoins ne mentionne une vitesse excessive ;

Par ordonnance du 14 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 février 2016.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2016, présenté pour la commune de Grenoble, elle maintient ses conclusions.

Elle ajoute que :

- les attestations ne présentent pas les garanties suffisantes de véracité et d'identification des liens avec M.F... ;

- les photographies réalisées avant les travaux montrent qu'aux abords de la rue Gustave Flaubert et dans le sens de circulation de M.F..., les rails sont clairement visibles ; de même à l'approche du carrefour ;

- l'adresse rue Alfred de Musset est celle des Assedic sachant que M. F...était sans emploi à la date de son accident comme le mentionne son arrêt de travail et qu'il était pris en charge par les Assedic et qu'il s'agit d'un trajet normal pour se rendre aux Assedic ;

- elle certifie n'avoir jamais eu connaissance de chute en ce lieu ;

- son attestation d'assurance établit qu'il est le propriétaire d'une Porsche Carrera 2 Turbo " ce qui peut laisser supposer qu'il aime les sensations fortes " ;

Par ordonnance du 23 février 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de M.F....

1. Considérant que, le 27 septembre 2008, vers 9h00 du matin, M.F..., qui circulait à motocyclette rue Gustave Flaubert à Grenoble, a fait une chute à l'intersection des rues Gustave Flaubert et Prosper Mérimée après avoir entamé un tourner à droite en direction de la rue Prosper Mérimée et glissé au niveau des rails encastrés d'une ligne de chemin de fer abandonnée dans la chaussée de la rue Gustave Flaubert ; que de tels rails étaient notamment présents sur la chaussée de la rue Gustave Flaubert sur une distance d'environ 10 mètres avant ladite intersection et traversaient la totalité de l'intersection ; que M.F..., imputant sa chute au mauvais entretien de la voirie du fait de la présence de tels rails, a présenté une demande auprès du tribunal administratif de Grenoble aux fins de reconnaissance de la responsabilité de la commune de Grenoble, à ce que soit organisée une expertise sur les préjudices physiques occasionnés par sa chute et à ce que la commune de Grenoble soit condamnée à lui verser une provision de 10 000 euros ; que, par le jugement du 23 avril 2015 dont appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tendant au remboursement des sommes exposées pour le compte de son assuré ;

2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que M. F...impute, désormais dans ses écritures d'appel, sa chute à la circonstance qu'une des roues de sa motocyclette se serait coincée au niveau des rails dans des excavations de la route d'une profondeur supérieure à 5 centimètres, ce qui aurait provoqué le déséquilibre de sa motocyclette puis, sous l'effet de la vitesse, la glissade de celle-ci et sa collision avec les blocs de pierre se trouvant de l'autre côté de l'intersection au niveau du trottoir ; que, toutefois, les attestations dont se prévaut M. F...sur les circonstances de l'accident mentionnent une glissade sur les rails au moment de son changement de direction vers la droite et non un blocage d'une de ses roues dans l'espacement d'un des rails ou dans une excavation parallèle aux rails ; qu'en outre, au regard de la configuration des lieux et compte tenu de la trajectoire des roues de sa motocyclette dans le cadre de son tourner à droite, M. F... a nécessairement coupé les rails de manière horizontale et non pas verticale ; que dès lors, aucune de ses roues, dont au demeurant il n'est pas contesté que le pneu est plus large que l'espacement du rail, n'a pu se coincer dans cet espacement ou dans une excavation parallèle à ses rails ; que le requérant reprend également son argumentation de première instance selon laquelle les parties métalliques des rails étant légèrement surélevées sur certaines portions de la chaussée, elles formaient des saillies de nature à déséquilibrer les motocyclistes et auraient entrainé sa glissade ; que, si les photographies produites en première instance et en appel sur les rails et la chaussée établissent une certaine dégradation du revêtement bitumé, elles ne sont toutefois pas de nature à prouver le caractère anormal des dénivelés et interstices au niveau de l'intersection, qui sont de faibles dimensions et n'excèdent pas 4 cm de profondeur ; que, par suite, de telles dénivellations n'excédent pas, par leur nature et leur importance, celles qu'un usager de la voie publique et, en l'occurrence, un motocycliste doit normalement s'attendre à rencontrer sur la chaussée ; que la présence de plusieurs blocs de pierre sur le trottoir au niveau de l'intersection des deux rues Flaubert et Mérimée pour canaliser l'accès à une zone artisanale ne saurait être, en l'espèce, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la chaussée et du trottoir, à supposer même établie la circonstance qu'un tel entretien incombait à la commune de Grenoble ; que dès lors, dans de telles circonstances, la commune de Grenoble doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la chaussée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...)" ;

5. Considérant qu'en appel, le requérant soutient que la zone dans laquelle il a chuté était particulièrement dangereuse du fait de la présence de tels rails et aurait dû faire l'objet d'une signalisation spécifique aux fins d'éviter les accidents ; qu'il indique également que plusieurs accidents ont eu lieu à proximité de cette zone ; que, toutefois, à supposer soulevé le moyen tiré d'un manquement du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il ne résulte pas de l'instruction que la configuration des lieux imposait la mise en place d'un panneau de signalisation spécifique dès lors que la seule attestation produite au dossier, relative à des accidents survenus aux abords de la voie, n'est pas suffisamment circonstanciée, notamment en ce qui concerne leur localisation exacte, leur date, leur déroulement et la connaissance que la commune pouvait en avoir, et ce alors que la commune conteste l'existence d'accidents de motocyclistes ou d'automobilistes sur cette zone à raison de la présence de tels rails ; que par suite, aucun manquement fautif du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ne saurait être retenu ;

6. Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'expertise ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige par le requérant ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. F...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et à la commune de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

7

N° 15LY02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02455
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-14;15ly02455 ?
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