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14/06/2017 | FRANCE | N°15LY02171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2017, 15LY02171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice visuel causé par la présence de lignes à très haute tension;

2°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de valeur du terrain attenant à son maison en raison de la présence des lig

nes à très haute tension et du manque à gagner lors de la vente de ce terrain ;

3°) de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice visuel causé par la présence de lignes à très haute tension;

2°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de valeur du terrain attenant à son maison en raison de la présence des lignes à très haute tension et du manque à gagner lors de la vente de ce terrain ;

3°) de condamner la même société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par un jugement n° 1201711 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2015 ;

2°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices visuels et sonores ;

3°) de condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la même société à supporter les entiers dépens ;

M. A...soutient que :

- il subit un préjudice visuel et sonore anormal et spécial ;

- la situation de sa maison a été substantiellement modifiée dès lors que celle-ci est entourée de nombreux câbles électriques du fait des travaux alors qu'auparavant il ne passait que quelques lignes à proximité ;

- si, en 1982, date d'achat de sa propriété, 8 lignes passaient à proximité de sa maison, depuis les travaux de reconstruction, il doit subir la présence de 20 lignes et d'énormes pylônes édifiés face à sa propriété ;

- les pylônes, s'ils sont plus éloignés, ont une taille imposante ;

- le tribunal a été trompé par le montage photographique présenté par la société Réseau de transport d'électricité ;

- il souffre de nuisances sonores résultant du crépitement continu de l'ouvrage ;

- l'indemnisation proposée à hauteur de 10 000 euros est insuffisante pour couvrir l'intégralité de son préjudice ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, la société Réseau de transport d'électricité, représentée par Me Majerowicz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en appel de M. A...est tardive ;

- le préjudice de M. A...ne présente pas un caractère anormal et spécial dès lors que le préjudice subi préexistait à l'acquisition de son habitation quand bien même des modifications auraient été apportées à l'ouvrage à l'origine du préjudice ;

- les travaux de restructuration de la ligne électrique n'ont pas modifié le tracé de la ligne ;

- si, depuis les travaux, le nombre de câbles électriques est passé de 8 à 20, un des pylônes est plus éloigné de la propriété de M.A... ;

- l'un des pylônes est situé derrière la maison et le second est situé à 430 mètres de la propriété ;

- M. A...ne démontre pas le caractère spécial du dommage dès lors que plusieurs propriétés sont également riveraines de la ligne électrique à 400 kV et que sur les 483 propriétés visitées par la commission départementale d'évaluation amiable, 469 propriétés ont été considérées comme subissant un préjudice visuel ;

- M. A...n'établit pas la réalité du préjudice sonore en produisant un constat d'huissier et que ce préjudice résulterait des travaux publics de renforcement de la ligne ;

- la proposition d'indemnisation fondée sur l'estimation réalisée par la commission départementale d'évaluation amiable ne peut être analysée comme la reconnaissance de l'existence d'un dommage de travaux publics ;

Le 23 mai 2017, M. A...a présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Barnouin, avocat de M.A..., et de Me Majerowicz, avocat de la société RTE.

1. Considérant que M.A..., propriétaire d'une maison d'habitation à la Chapelle de la Tour, au lieudit " route de Salerieu ", a demandé à la société Réseau de transport d'électricité de l'indemniser du préjudice visuel et sonore causé par les travaux entrepris en 2005 en vue du remplacement de la ligne électrique à un circuit de 400 000 volts reliant les postes de transformation de Chaffard à Grande Ile par la construction d'une ligne électrique à deux circuits à 400 000 volts ; que, par la requête susvisée, M. A...demande à la cour d'annuler le jugement susmentionné du 23 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la société Réseau de transport d'électricité l'indemnise au titre desdits préjudices à hauteur de la somme de 30 000 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans versés au dossier, que le couloir de lignes électriques Chaffard-Grande Ile a été créé antérieurement à l'acquisition en 1982 par M. A...de sa propriété ; que, si l'ancienne ligne a été remplacée, en 2005, par une nouvelle ligne électrique à deux circuits à 400 000 volts, générant un accroissement du nombre de câbles électriques passant de huit à vingt, il n'est pas contesté que leur tracé respectif à proximité de la propriété du requérant n'a pas varié ; que, si les nouveaux pylônes, situés respectivement à l'ouest à 250 mètres et à l'est à 360 mètres de sa maison, sont plus imposants et plus visibles que les anciens pylônes, cette aggravation n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'un ouvrage public, compte tenu notamment de la préexistence du couloir de lignes à haute tension et de ses pylônes ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme ayant créé un préjudice anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que, par ailleurs, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, M. A...n'établit pas, en produisant un constat d'huissier, l'aggravation du préjudice sonore résultant de la nouvelle ligne au point d'excéder les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent normalement supporter ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée à l'encontre de la requête, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Réseau de transport d'électricité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés en appel par M. A...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...une somme à verser à la société Réseau de transport d'électricité au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Réseau de transport d'électricité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la société Réseau de transport d'électricité.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme C...et Mme Caraës, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

1

N° 15LY02171 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02171
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BOUSEKSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-14;15ly02171 ?
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