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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY03950,16LY03951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY03950,16LY03951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a placé en rétention administrative et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10

juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1607575...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a placé en rétention administrative et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1607575 du 18 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions précitées du 14 octobre 2016 et a mis à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. A... une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016 sous le n° 16LY03950, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement n° 1607575 du 18 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge de première instance a considéré qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en ne s'interrogeant pas sur la nécessité de saisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que M. A... n'a nullement invoqué son état de santé avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige ;

- la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative est justifiée par l'absence de garanties de représentation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, M. B... A..., représenté par Me Messaoud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en ne s'interrogeant pas sur la nécessité de saisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que le préfet était parfaitement informé de sa situation médicale ;

- la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa fragilité psychologique et sa vulnérabilité auraient dû inciter le préfet à prendre une mesure moins coercitive qu'une rétention administrative privative de liberté.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2017.

II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016 sous le n° 16LY03951, le préfet du Rhône demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement n° 1607575 du 18 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- le moyen critiquant le bien-fondé du jugement attaqué est sérieux et de nature à en justifier l'annulation ainsi que le rejet de la demande de première instance ;

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, M. B... A..., représenté par Me Messaoud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2017.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que selon l'article R. 511-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; que l'article R. 313-22 dudit code dans sa même rédaction dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'étranger ;

4. Considérant qu'il est constant que, lors de son audition en garde à vue par les services de police le 14 octobre 2016 après son interpellation le même jour et avant l'édiction de la décision contestée, M. A..., né le 19 juillet 1979 et de nationalité tunisienne, n'a pas fait état de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français, se bornant à déclarer aux services de police qu'il avait "des problèmes de dépression" et avait été hospitalisé antérieurement pour ce motif ; que si le médecin qui l'a examiné durant sa garde à vue lui a prescrit un neuroleptique, un anxiolytique, un sédatif et un médicament antidouleur, le même praticien a attesté de son aptitude médicale au maintien en garde à vue ; que, dans ces conditions et alors que ce n'est qu'au cours de l'audience devant le premier juge que M. A... a mentionné et justifié de séjours au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à Bron en 2013 et en 2016, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet du Rhône disposait, à la date de sa décision en litige, d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que M. A... présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'a pas saisi préalablement le médecin de l'agence régionale de santé ne saurait révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge de première instance s'est fondé sur l'absence d'un tel examen particulier par le préfet pour annuler la décision du 14 octobre 2016 obligeant M. A... à quitter le territoire français ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

6. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 26 septembre 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 30 septembre 2016, le préfet du Rhône a notamment donné à M. C... D..., attaché d'administration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté, celle-ci n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas préalablement pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, l'obligation de quitter le territoire français est motivée ;

9. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est motivée ;

12. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

15. Considérant qu'il est constant que M. A... n'a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du f) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

16. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, la décision de placement en rétention administrative est motivée ;

18. Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; que selon l'article L. 561-2 dudit code dans la même rédaction : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L.511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A... ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 octobre 2016 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le médecin qui l'a examiné durant sa garde à vue l'a déclaré apte médicalement au maintien en garde à vue ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle, et notamment sanitaire, de l'intéressé au regard de la nécessité de prendre une décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en plaçant M. A... en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 14 octobre 2016 obligeant M. A... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et le plaçant en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. A... une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

23. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16LY03950 du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement attaqué, sa requête n° 16LY03951 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 16LY03950, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

25. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des mêmes dispositions dans l'instance n° 16LY03951 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607575 du 18 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY03951 du préfet du Rhône tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées devant la cour dans les deux instances n° 16LY03950 et n° 16LY03951 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me Messaoud.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2017.

4

Nos 16LY03950, 16LY03951

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03950,16LY03951
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly03950.16ly03951 ?
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