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13/06/2017 | FRANCE | N°16LY03436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16LY03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603522 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par un

e requête, enregistrée le 17 octobre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 mai 2016 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1603522 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 26 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 90 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce délai de quinze jours et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- concernant le refus de renouvellement de son titre de séjour, la vie commune avec son épouse n'avait pas cessé à la date de cette décision ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A...a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1964, a épousé une ressortissante française le 24 septembre 2011 ; qu'il est entré ensuite sur le territoire français en mars 2012 sous couvert d'un visa long séjour valable du 27 février 2012 au 27 mars 2013 ; qu'il a bénéficié de deux cartes temporaires de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de Française valables du 27 février 2013 au 26 février 2014 puis du 20 mai 2014 au 19 mai 2015 ; qu'il a présenté le 12 février 2015 une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par un premier arrêté du 2 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que, par un second arrêté du 11 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a abrogé son arrêté du 2 novembre 2015 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français, a réitéré sa décision de refus de titre de séjour et a prononcé à l'encontre de M. A...une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés des 2 novembre 2015 et 11 décembre 2015 au motif que le préfet ne s'était pas prononcé sur la possibilité pour M. A... d'obtenir un titre de séjour de dix ans au titre de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de la Haute-Savoie a réexaminé la situation de l'intéressé et lui a, par un nouvel arrêté du 26 mai 2016, refusé la délivrance d'un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 26 mai 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A...a introduit le 14 mars 2014 une requête en divorce ; que, par une ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a constaté la résidence séparée des deux époux ; que M. A...soutient qu'à la date du refus de séjour contesté, il avait repris la vie commune avec son épouse depuis le 22 novembre 2015 et qu'il n'était plus ainsi séparée de cette dernière ; qu'il se prévaut à l'appui de ses allégations de deux attestations ; que, toutefois, à la date de la décision contestée et à la suite de sa séparation du couple, l'intéressé louait, depuis septembre 2014, un appartement à une autre adresse que celle de son épouse ; que la première attestation dont se prévaut le requérant, établie le 16 novembre 2015 par son épouse, soit deux semaines après un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, n'est pas circonstanciée quant à la reprise d'une vie commune et se borne à indiquer, sans autre précision que des liens avaient été renoués avec son époux "sans savoir où cela allait les mener" ; que la seconde attestation datée du 25 janvier 2016, si elle a été signée par le requérant et son épouse, se présente comme une attestation sur l'honneur par laquelle M. A... déclare demeurer à l'adresse où réside son épouse et vivre avec elle depuis le 22 novembre 2015 ; que ni ces deux attestations, ni le courrier de l'avocat de l'épouse daté du 10 juin 2016, postérieur à la décision contestée, dans lequel celle-ci faisait état de ce qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de divorce, alors qu'elle a ensuite informé le préfet le 17 août 2016 qu'elle avait repris cette procédure, ni les échanges de courrier entre l'intéressé et son bailleur dont il ressort qu'à la date de la décision en litige il envisageait de résilier son bail pour des raisons familiales sans pouvoir donner de date de départ, ni sa demande de résiliation datée du 30 mai et la résiliation du bail du 30 juin 2016, toutes deux postérieures à la décision contestée, ni aucun autre élément du dossier, ne permettent de constater que M. A...avait effectivement repris la vie commune avec son épouse à la date du refus de titre de séjour contesté ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en estimant que la vie commune entre les époux avait cessé à la date de ce refus, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une appréciation erronée de la situation de l'intéressé et n'a pas méconnu les dispositions de L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'avait pas repris la vie commune avec son épouse à la date de l'obligation de quitter le territoire contestée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident notamment ses parents et ses deux enfants âgés de 18 et 14 ans et où il a vécu avant son arrivée en France en mars 2012 à l'âge de quarante-sept ans ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et même si le divorce n'a pas été prononcé à la date de cette décision, le préfet n'a pas, en assortissant le refus de carte de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette obligation ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

2

N° 16LY03436

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03436
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : NDIAYE ISSAKHA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;16ly03436 ?
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