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13/06/2017 | FRANCE | N°15LY04099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY04099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Reymond Rhône Sud Matériaux, la SCI Charvenoz, la SCI de Grange Martin et la SARL MIPL ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Ternay du 11 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ou, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle détermine le classement des parcelles AZ 5, 6, 11, 32, 34, 35, 37 à 42, 46, 51, 52 et 54, appartenant à la SCI de Grange Martin, des parcell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Reymond Rhône Sud Matériaux, la SCI Charvenoz, la SCI de Grange Martin et la SARL MIPL ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Ternay du 11 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, ou, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant qu'elle détermine le classement des parcelles AZ 5, 6, 11, 32, 34, 35, 37 à 42, 46, 51, 52 et 54, appartenant à la SCI de Grange Martin, des parcelles AZ 08 à 10, 13 à 16, 19 à 26, 31 et 33 appartenant à la société Reymond Rhône Sud Matériaux, d'une partie des parcelles AZ 72, 73, 121, 129 et 143 appartenant à la SCI Charvenoz et d'une partie des parcelles AX 75 et AB 11 appartenant à la société MIPL.

Par un jugement n° 1305867 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2015 et 28 février 2017, la SARL MIPL et la SCI Charvenoz, représentées par SELAS LLC et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Ternay du 11 juin 2013 ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle détermine le classement en zone Ni d'une partie des parcelles AZ 72, 73, 121, 129 et 143 appartenant à la SCI Charvenoz et en zone N d'une partie des parcelles AX 75 et AB 11 appartenant à la société MIPL ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ternay une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- le conseil municipal s'est cru à tort lié par l'avis du commissaire enquêteur ;

- le classement en zone N et non en zone Aux d'une partie des parcelles AX 75 et AB 11 appartenant à la société MIPL est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec le SCOT ;

- le classement en zone Ni et non en zone UHx ou Aux d'une partie des parcelles AZ 72, 73, 121, 129 et 143 appartenant à la SCI Charvenoz est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec le SCOT.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2016 et 27 mars 2017, la commune de Ternay, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 mars 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la SARL MIPL et la SCI Charvenoz, ainsi que celles de Me B...pour la commune de Ternay ;

1. Considérant que la SARL MIPL et la SCI Charvenoz, propriétaires de parcelles sur la commune de Ternay, relèvent appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Ternay du 11 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel le conseil municipal se serait cru à tort lié par l'avis du commissaire enquêteur et celui tiré de ce que le classement en zone N du plan local d'urbanisme (PLU) et non en zone AUx des parcelles cadastrées AX 75 et BA 11 appartenant à la société MIPL, à l'appui desquels les requérantes reprennent à l'identique leur argumentation de première instance, ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes contestent le classement en zone Ni de plusieurs parcelles appartenant à la SCI Charvenoz situées au lieu-dit Charvenoz ; que, toutefois, selon le règlement du PLU, la zone Ni correspond aux risques d'inondations forts du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée du Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées dans une zone exposée à un aléa fort d'inondation et que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce secteur ne peut être regardé comme étant urbanisé en dépit de la présence à proximité d'un axe autoroutier et de quelques constructions ; que, dans ces conditions, et alors même que les terrains concernés auraient été viabilisés après avoir été classés en secteur Nai dans le précédent plan d'occupation des sols, qu'ils jouxtent une zone AUx et que des critiques ont été formulées sur le zonage Ni par la compagnie nationale du Rhône en ce qui concerne le site portuaire qu'elle gère, le classement en zone Ni des parcelles de la SCI Charvenoz ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les sociétés requérantes, qui se bornent à relever, de manière générale et sans autre précision, que le schéma de cohérence territorial de l'agglomération lyonnaise entend promouvoir le développement économique, n'établissent pas que le classement en zone N ou Ni de leurs parcelles, eu égard à leurs caractéristiques et à leur situation, serait incompatible avec les orientations de ce schéma ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent sur leur fondement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Ternay qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL MIPL et de la SCI Charvenoz, chacune, le paiement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Ternay ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MIPL et de la SCI Charvenoz est rejetée.

Article 2 : La SARL MIPL et la SCI Charvenoz verseront chacune une somme de 1 000 euros à la commune de Ternay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MIPL et la SCI Charvenoz et à la commune de Ternay.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

2

N° 15LY04099

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04099
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELALS LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;15ly04099 ?
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