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13/06/2017 | FRANCE | N°15LY03997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY03997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1501562 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M.A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1501562 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Khanifar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 12 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris sur une procédure irrégulière, en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- ce refus est entaché de défaut de motivation en ce qu'il ne vise pas l'accord franco -tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait application de cet accord pour lui refuser le titre de séjour demandé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 31 mai 1988, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de l'Allier du 12 juin 2015, lequel fait en outre obligation à M. A...de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est, en tout état de cause, inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Allier à M.A..., ressortissant tunisien, ne vise pas l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, cette omission n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité ce refus, dès lors qu'était sollicité un titre de séjour dont la délivrance est exclusivement régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le titre de séjour demandé n'étant pas régi par les stipulations de l'accord franco-tunisien mais par les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Allier a commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur cet accord pour lui refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il demandait ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

4

N° 15LY03997

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03997
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;15ly03997 ?
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