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13/06/2017 | FRANCE | N°15LY01609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY01609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mai 2010 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé la déchéance totale de ses droits au titre d'une aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole d'un montant de 46 707 euros et a ordonné le reversement de cette somme et la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1106736 du 17 mars 2015, le tribun

al administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mai 2010 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé la déchéance totale de ses droits au titre d'une aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole d'un montant de 46 707 euros et a ordonné le reversement de cette somme et la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1106736 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2015 et le 15 juin 2015, M. A... B..., représenté par Me Bertrand-Hébrard, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1106736 du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2010 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé la déchéance totale de ses droits au titre d'une aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole d'un montant de 46 707 euros, et la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- préalablement à l'édiction de la décision en litige du 6 mai 2010, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, notamment sur le grief de fausse déclaration faite par négligence grave ou délibérément ;

- le préfet a commis un erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prononcer la déchéance totale de ses droits au titre de l'aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole d'un montant de 46 707 euros ;

- la décision en litige du 6 mai 2010, fondée sur l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002 modifié de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 est entachée d'erreur de droit, dès lors que la sanction d'exclusion annuelle prévue à cet article n'est susceptible de s'appliquer qu'aux aides versées annuellement en contrepartie d'engagements souscrits sur plusieurs années mais non à un projet identifié ;

- il n'a pas fait délibérément de fausse déclaration, dès lors que le document du 14 mars 2003, qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 441-3 du code de commerce alors applicable pour une facture, n'est qu'un devis dont les travaux afférents n'ont été réalisés qu'en juillet 2003 et que l'encaissement le 1er mai 2003 de ce qui n'était qu'un chèque de garantie est uniquement imputable à la mauvaise foi de l'entrepreneur ;

- la sanction contestée du 6 mai 2010 portant reversement d'une somme de 46 707 euros est disproportionnée eu égard au montant de 11 700 euros de la facture en cause.

Par ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen soulevé en appel et tiré de ce que M. B... n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance relatifs au bien-fondé de la décision préfectorale contestée du 6 mai 2010.

Un mémoire, enregistré le 21 avril 2017, a été présenté pour M. B... en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

Un mémoire, enregistré le 12 mai 2017 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

- le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

- le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand-Hébrard, avocate, pour M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2017, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que, le 7 mai 2003, M. B..., exploitant apiculteur, a sollicité, pour le financement de la construction d'une structure d'accueil touristique et commercial à la ferme, une aide du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, relevant du Document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Rhônes-Alpes dans le cadre de l'objectif 2 pour la période 2000-2006 ; qu'en vertu d'une convention conclue le 30 octobre 2003 avec le préfet de la Loire, il a bénéficié d'une aide financière d'un montant maximum de 46 707 euros, correspondant à un taux de 30 % de prise en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole du montant prévisionnel des dépenses éligibles évaluées à 155 690,73 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur place réalisé en mai 2006, le préfet de la Loire a, par décision du 6 mai 2010, prononcé la déchéance totale des droits de l'intéressé au titre de cette aide de 46 707 euros et a ordonné le reversement de cette somme ; que M. B... relève appel du jugement n° 1106736 du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 mai 2010 et de la décision du 12 août 2011 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur la régularité de la décision du 6 mai 2010 :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. B... n'avait soulevé que des moyens tirés du bien-fondé de la décision contestée du 6 mai 2010 ; que, si devant la cour, il soutient en outre que, préalablement à l'édiction de cette décision, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur le bien-fondé de l'ordre de reversement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas des termes des décisions en litige du 6 mai 2010 et du 12 août 2011, que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour prononcer la déchéance totale des droits de M. B... au titre de l'aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole d'un montant de 46 707 euros ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole : " 1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999. / En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. / 2. Les sanctions prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer, non seulement aux aides versées annuellement en contrepartie d'engagements souscrits sur plusieurs années, mais aussi, comme en l'espèce, à une aide du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole versée en deux échéances en contrepartie d'une opération unique de création d'une structure d'accueil touristique et commerciale à la ferme ; que, par suite, la décision en litige du 6 mai 2010 n'est pas entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions précitées du 1. de l'article 63 règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 modifié ;

6. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 30 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels : " Une dépense ne peut être considérée comme éligible à la participation des fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire avant la date à laquelle la commission a reçu la demande d'intervention. Cette date constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses. (...) " ;

7. Considérant qu'il est constant que M. B... a déposé le 7 mai 2003 sa demande d'aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 30 novembre 2006 établi par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole à la suite d'un contrôle sur place réalisé en mai 2006, que M. B..., pour justifier l'exécution de son projet de construction, a présenté une facture portant sur des travaux de viabilisation, établie le 20 août 2003 au nom de l'Entreprise de travaux publics Christian Chauve et de montants de 11 770 euros hors taxe et de 14 076 euros toutes taxes comprises alors que ces mêmes travaux avaient déjà fait l'objet d'un paiement intégral par M. B... le 1er mai 2003, soit avant le dépôt de sa demande d'aide financière, au vu d'un document établi le 14 mars 2003 par la même entreprise et pour les mêmes montants ; que M. B... a enregistré dans la comptabilité de son exploitation ce document du 14 mars 2003 et non la facture du 20 août 2003 ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait utilement soutenir que ce document du 14 mars 2003 ne comporte pas toutes les mentions exigées pour une facture par le code de commerce ni que les travaux y afférents n'ont été réalisés qu'en juillet 2003, M. B... a délibérément procédé à une fausse déclaration au sens des dispositions précitées du 1. de l'article 63 règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 modifié en ayant présenté, à l'appui de sa demande de paiement de l'aide du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole, une facture du 20 août 2003 non enregistrée dans sa comptabilité pour des travaux, qui avaient fait l'objet d'un document établi antérieurement et enregistré dans sa comptabilité et qui n'étaient pas éligibles du fait de leur paiement avant le dépôt de la demande d'aide ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la gravité du comportement de M. B... relevé au point précédent, la décision en litige lui ordonnant le reversement de la totalité de ladite aide d'un montant de 46 707 euros n'est, en tout état de cause, pas disproportionnée, alors même que les travaux précités ne s'élèvent qu'à la somme de 11 770 euros hors taxe ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M.Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2017.

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N° 15LY01609

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01609
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-13;15ly01609 ?
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