La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2017 | FRANCE | N°16LY04492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16LY04492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Viry a interdit la circulation des véhicules motorisés sur le chemin de Vie.

Par l'ordonnance n° 1604712 du 28 octobre 2016, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Comte, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Viry a interdit la circulation des véhicules motorisés sur le chemin de Vie.

Par l'ordonnance n° 1604712 du 28 octobre 2016, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Comte, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 28 octobre 2016 du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble dans une formation collégiale ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du maire de Viry du 20 juin 2016 ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Viry la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

M. A... soutient que :

- c'est à tort que le président de la 5e chambre du tribunal administratif a considéré que sa requête n'était assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens alors qu'il ressort du courrier qu'il a envoyé au maire de Viry que deux moyens au moins avaient été soulevés, tirés pour l'un de l'absence de troubles à l'ordre public permettant de justifier la mesure ainsi adoptée et pour l'autre de la violation du droit d'accès des riverains ;

- l'arrêté du 20 juin 2016 a pour objet d'interdire la circulation des véhicules motorisés sur une partie du " chemin de vie " ; cette interdiction permanente n'est pas justifiée ;

- l'arrêté ne prévoit aucune dérogation au profit des riverains ; seuls les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et les véhicules non motorisés sont autorisés à titre dérogatoire à circuler ; cet arrêté l'empêche d'accéder normalement à son domicile et d'exercer sa profession d'agriculteur et de conducteur de travaux publics.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 20 juin 2016, le maire de la commune de Viry a interdit la circulation des véhicules motorisés sur le " chemin de Vie " selon un plan joint à l'arrêté, tout en prévoyant que cette interdiction ne s'appliquait pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ni aux véhicules non motorisés ; que M.A..., après avoir informé le maire de son " mécontentement " par un courrier daté du 3 août 2016, a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble a retenu que les éléments exposés dans sa requête étaient sans influence sur la légalité de la décision attaquée et, qu'à défaut de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête devait être rejetée selon la procédure prévue à l'article précité ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois de la demande que M. A... interrogeait le tribunal administratif sur les atteintes à la tranquillité publique justifiant l'arrêté contesté et les risques pour lui de ne plus pouvoir accéder à sa propriété ; qu'il s'ensuit que le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Viry à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée n° 1604712 du 28 octobre 2016 est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Viry.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

3

N° 16LY04492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04492
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : COMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;16ly04492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award