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08/06/2017 | FRANCE | N°16LY02491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16LY02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeB... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1509826, du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 16 novembre

2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MmeB... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1509826, du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 16 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, étant de nationalité française, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

A titre subsidiaire :

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité tant du refus de titre de séjour que de la mesure d'éloignement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre et 24 novembre 2016, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 novembre 2016, l'instruction a été close au 5 décembre 2016.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui se présente pourtant dans sa requête comme étant de nationalité comorienne, soutient dans son mémoire en réplique posséder la nationalité française ; que, toutefois, la détention de cette nationalité ne saurait se déduire de la seule circonstance que le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse, par un jugement du 29 avril 2016, l'a relaxée des fins de la poursuite engagée à son encontre pour falsification d'un acte de naissance comorien, usage de ce document falsifié et tentative d'obtenir la délivrance indue d'un titre de séjour ; que sa situation entre donc dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant que le préfet de l'Ain a refusé de régulariser la situation administrative de Mme B...sur le fondement de ces dispositions en l'absence d'indications relatives à son état civil, l'intéressée ayant présenté un acte de naissance falsifié, et en raison du caractère frauduleux de son séjour en France ; que toutefois, le préfet qui, d'une part, a indiqué dans son arrêté que l'intéressée avait produit des bulletins de salaire pour la période 1995-2013 et, d'autre part, fait valoir devant la cour qu'elle justifie de sa présence en France pour la période 1988-2013, ne conteste pas la réalité de son séjour effectif sur le territoire national depuis au moins 1995 ; que, dès lors, et ainsi que le soutient la requérante, il était tenu préalablement à sa décision de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 ;

6. Considérant qu'eu égard à la motivation du présent arrêt, l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2015 implique seulement que le préfet de l'Ain saisisse la commission du titre de séjour et réexamine le droit au séjour de MmeB... ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1509826 du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet de l'Ain est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

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N° 16LY02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02491
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : AZOUAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;16ly02491 ?
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