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08/06/2017 | FRANCE | N°16LY01854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 16LY01854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 31 août 2012 maintenant son affectation sur un poste d'accueil au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire, en refusant de l'affecter dans un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé parental ; - d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012, refusant de faire droit à la demande de retrait de

la décision du 31 août 2012, s'opposant en outre à ce qu'elle exerce son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 31 août 2012 maintenant son affectation sur un poste d'accueil au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire, en refusant de l'affecter dans un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé parental ; - d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012, refusant de faire droit à la demande de retrait de la décision du 31 août 2012, s'opposant en outre à ce qu'elle exerce son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, et rejetant enfin sa demande préalable d'indemnisation du 27 septembre 2012 ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lyon de statuer à nouveau sur sa demande d'affectation, en précisant qu'elle devra être affectée sur un emploi correspondant à son corps des ouvriers d'entretien et d'accueil et situé sur le territoire d'une commune n'impliquant ni changement de résidence ni de modification de la situation de l'intéressée, sauf en ce cas, à recueillir l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente ; - de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de sa non-réaffectation pendant plus de deux ans à l'issue de son congé parental, une indemnité de 10 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de la placer en situation de réorientation professionnelle auprès de l'inspection académique de la Loire et de l'illégalité des décisions contestées des 31 août et 20 novembre 2012, et de condamner en outre l'État à lui rembourser l'intégralité des frais de transport non remboursés qu'elle a dû engager pour se rendre sur le lieu de sa réorientation professionnelle à Saint-Étienne et qui s'élèvent à la somme de 408,10 euros ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens (timbre fiscal).

Par le jugement n° 1300068 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012 en tant qu'elle refuse définitivement à Mme A... la possibilité d'exercer son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale et qu'elle s'oppose à toute indemnisation, a condamné l'État à verser à Mme A... une indemnité de 3 000 euros, mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

- I - Par un recours enregistré le 1er juin 2016 et un mémoire enregistré le 28 février 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016 ;

2°) de rejeter l'appel incident de Mme A....

Le ministre soutient que :

- les conclusions incidentes de Mme A... sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ;

- c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu que la circonstance que Mme A..., placée en congé parental du 20 décembre 2005 au 26 septembre 2008, n'était pas en activité dans un service transféré à une collectivité territoriale au sens des dispositions de l'article 109 la loi du 13 août 2004 faisait obstacle à ce qu'elle soit mise à disposition de la collectivité territoriale dans le cadre des transferts prévus par l'article 104 de cette loi ;

- mais c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le placement de Mme A... en congé parental n'était pas susceptible de faire obstacle à l'exercice du droit d'option sollicité par elle ; Mme A... ne pouvait être considérée comme exerçant ses fonctions dans son service d'affectation au moment du transfert de ce dernier car elle a été réintégrée postérieurement au 1er décembre 2007 et n'a pu entrer dans le champ d'application des articles 105 ou 109 de la loi du 13 août 2004, compte tenu des termes de l'article 68 de la loi du 19 février 2007 ;

- en tout état de cause, l'exercice du droit d'option n'était plus possible à la date à laquelle Mme A... a saisi le recteur de l'académie de Lyon de la demande qui a donné lieu au refus litigieux ; ce motif sera substitué à celui qui a été initialement opposé à Mme A... ;

- la décision rectorale du 20 novembre 2012 n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, elle n'a pu faire naître un droit à indemnisation au profit de MmeA... ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif, par l'article 4 de son jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., l'administration n'ayant commis aucune faute dans la gestion de son dossier depuis la fin de son congé parental.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2016 et le 3 avril 2017, Mme A..., ayant pour avocat Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a annulé la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012 en tant qu'elle lui a refusé définitivement la possibilité d'exercer son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale et toute indemnisation et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle a subis par la faute de l'État ainsi que la somme de 408,10 euros correspondant au remboursement des frais de transport qu'elle a dû engager pour se rendre à la DSDEN de la Loire à Saint-Étienne ;

4°) d'enjoindre à l'État de prendre toute mesure pour qu'elle soit intégrée, conformément au souhait qu'elle a exprimé, dans la fonction publique territoriale ou, si par extraordinaire la cour considérait que le droit d'option ne pouvait être exercé, de la placer en position de détachement de longue durée auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du service au sein duquel elle exerçait ses fonctions avant son congé parental (le département de la Loire), en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109 de la loi n° 2004-809 ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 20 novembre 2012 était illégale, dès lors qu'elle entrait pleinement dans le champ d'application du dispositif et du calendrier fixé par les dispositions de la loi du 13 août 2004 pour la mise à disposition et le transfert des personnels TOS de l'État aux collectivités territoriales ; les dispositions législatives et réglementaires applicables ne subordonnent pas l'exercice du droit d'option à la position d'activité des fonctionnaires concernés, mais à la condition que le service au sein duquel ils exercent habituellement leurs fonctions ait été transféré aux collectivités territoriales ;

- compte tenu de l'illégalité de la décision du 20 novembre 2012, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'elle avait droit à être indemnisée du préjudice subi ;

- c'est, toutefois, à tort que le tribunal a limité le montant de l'indemnisation à 3 000 euros alors qu'elle avait sollicité en 1ère instance 15 000 euros outre le remboursement de ses frais de transport ;

- elle est en droit d'obtenir réparation des préjudices moral et matériel résultant des fautes commises par l'administration qui l'a irrégulièrement privée de ses droits et l'a maintenue dans une situation irrégulière au regard des dispositions législatives et réglementaires.

- II - MmeA..., par une lettre du 1er novembre 2016, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1300068 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 23 mars 2016.

Par une ordonnance du 13 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert, sous le n° 16LY04393, la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1300068 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 23 mars 2016.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2017, Mme A... demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lyon de faire droit à l'exercice de son droit d'option et de prendre les mesures nécessaires afin qu'elle soit intégrée dans la fonction publique territoriale comme elle en a exprimé le souhait à plusieurs reprises ;

2°) de condamner l'État à payer une astreinte de 300 euros par jour de retard, à son bénéfice, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que si l'État lui a bien versé les sommes qu'il a été condamné à régler à titre indemnitaire ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en revanche il n'a pas procédé à l'exécution " matérielle " du jugement ; le refus réitéré du rectorat de faire droit à ses demandes concernant l'exercice de son droit d'option et le maintien de son affectation à la DSDEN de la Loire revient à priver de tout effet l'annulation de la décision du 20 novembre 2012 prononcée par le jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;

- le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

- le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

1. Considérant que Mme A...a occupé pendant plusieurs années un emploi en qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil (OEA) au collège Jean de la Fontaine à Roanne ; qu'elle a été placée en congé parental du 20 décembre 2005 au 26 septembre 2008 ; que lorsque, au terme de son congé, elle a sollicité sa réintégration, aucun emploi relevant de son corps d'origine, devenu le corps des adjoints techniques des établissements scolaires (ATEC), n'était disponible à proximité de son ancien emploi ; qu'entre-temps était en effet intervenu le transfert de l'ensemble de ces emplois aux collectivités territoriales ; que Mme A... a néanmoins été réintégrée, sans affectation mais avec rémunération, jusqu'au 2 janvier 2011 ; qu'elle a été ensuite affectée, du 3 janvier au 31 août 2011, sur un poste d'agent de laboratoire dans un lycée de Roanne proche de son domicile, en vue d'une reconversion qui n'a pu aboutir ; que le rectorat lui a alors proposé une affectation en surnombre à l'inspection académique de la Loire à Saint-Étienne, pour y occuper des fonctions d'accueil qu'elle a exercées à compter du 19 septembre 2011 ; que, par un courrier du 25 juillet 2012, elle a demandé au recteur de l'académie de Lyon de l'affecter dans un emploi proche de son domicile et correspondant aux fonctions qu'elle exerçait avant son congé parental ; qu'après le rejet de sa demande par une décision du 31 août 2012, Mme A...a présenté un recours préalable qui a également été rejeté par une décision du 20 novembre 2012 ; que Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions, au prononcé d'une injonction et à l'indemnisation de ses préjudices ; que, par un jugement du 23 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 novembre 2012 en tant qu'elle lui refuse définitivement la possibilité d'exercer son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale et qu'elle s'oppose à toute indemnisation ; que le tribunal administratif a, en outre, condamné l'État à lui verser une indemnité de 3 000 euros ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement ; que Mme A... présente des conclusions incidentes dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant que Mme A... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon le 1er novembre 2016, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1300068 du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016 ; que, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, sous le n° 16LY04393 ;

3. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes relatives au même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16LY01854 :

En ce qui concerne l'appel du ministre de l'éducation nationale :

4. Considérant que la loi du 13 août 2004 ci-dessus visée relative aux libertés et responsabilités locales, a prévu, dans le cadre du transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales, le transfert aux régions et aux départements des missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général ou technique dans les lycées et les collèges ; que l'article 104 de cette loi a fixé certaines modalités et procédures de transfert des services et des agents de l'État aux collectivités territoriales en distinguant une phase de mise à disposition temporaire puis une phase de transfert définitif ; que le paragraphe VII de cet article 104 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services concernés ; que le décret du 26 décembre 2005 ci-dessus visé, alors applicable, a prévu que " conformément aux règles de compétence fixées par la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités qu'elle désigne : 1° Les services ou parties de services qui participent, dans les collèges et les lycées, aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves " et que ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2006 ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 : " Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 104, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité " ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 109 de cette même loi : " Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi ci-dessus visée du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale : " Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis, 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services. / Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée " ;

7. Considérant que, d'une part, Mme A... avant d'être placée en congé parental en décembre 2005, sur le fondement de l'article 54 de la loi ci-dessus visée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, était fonctionnaire de l'État, affectée en qualité d'ouvrier d'entretien et d'accueil au collège Jean de la Fontaine à Roanne ; qu'au cours de ce congé parental défini par l'article 54 de la loi ci-dessus visée du 11 janvier 1984 comme " la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ", Mme A... n'était pas en activité dans un service transféré à une collectivité territoriale, en l'occurrence le département de la Loire, au sens des dispositions précitées de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 ; que cette circonstance faisait donc obstacle à ce qu'elle soit mise à la disposition du président d'une collectivité dans le cadre des transferts de compétences et d'emplois prévus par les dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ;

8. Considérant que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait demandé au recteur de l'académie de Lyon, en novembre 2006, alors qu'elle était en congé parental, son intégration au 1er janvier 2007 dans le cadre de la fonction publique territoriale correspondant à son corps d'origine auprès du conseil général de la Loire ; que, toutefois, il ressort également de ces pièces qu'elle avait, en mai et juillet 2007, sollicité son intégration dans les effectifs de la collectivité territoriale le 1er janvier 2008 tout en précisant qu'elle ne souhaitait pas être réintégrée avant le 1er décembre 2007 et que son congé parental ne prenait fin que le 26 septembre 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 19 février 2007 que les fonctionnaires qui, comme Mme A..., étaient affectés à un service transféré à une collectivité territoriale avant d'être placés, notamment en congé parental, et n'avaient donc pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale au cours de ce congé, étaient lors de leur réintégration mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service transféré où ils exerçaient en dernier lieu ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 68, les fonctionnaires ainsi mis à disposition bénéficiaient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi du 13 août 2004 ; que, toutefois, tant cette mise à disposition de plein droit que ce droit d'option étaient subordonnés à la condition que le fonctionnaire concerné ait été réintégré dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret fixant les transferts définitifs de services ou parties de services ; que, comme il a été dit précédemment, le décret du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; que Mme A... qui n'a été réintégrée, à l'issue de son congé parental, que le 27 septembre 2008 ne pouvait donc plus bénéficier de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des dispositions de l'article 68 de la loi du 19 février 2007, pas davantage en 2008 à l'issue du congé parental qu'en novembre 2012 date de la décision contestée, le recteur de l'académie de Lyon ne pouvait permettre à Mme A... d'exercer le droit d'option que le paragraphe I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 accordait aux fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ; que le ministre de l'éducation nationale est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que la décision du 20 novembre 2012 refusant de faire droit à la demande d'exercice du droit d'option formulée par Mme A... était entachée d'erreur de droit ;

10. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... ;

11. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 novembre 2012 doit être écarté dès lors que le recteur de l'académie de Lyon avait donné délégation à M. Pierre Arène, secrétaire général de l'académie, par arrêté du 22 août 2012 dûment publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 55 de la préfecture de la région Rhône-Alpes, à l'effet de signer notamment toutes décisions concernant la gestion des personnels administratifs ;

12. Considérant que la circonstance que l'administration a refusé à Mme A...le droit d'exercer son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale ne permet pas, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point 9, d'établir que le recteur de l'académie de Lyon a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle et familiale de l'intéressée ;

13. Considérant que Mme A... soutient qu'à tout le moins elle aurait pu, lors de sa demande en novembre 2006, être placée en position de détachement sans limitation de durée auprès du département de la Loire conformément à l'avant-dernier alinéa du paragraphe III de l'article 109 de la loi précitée du 13 août 2004 ; qu'aux termes des dispositions ainsi invoquées : " Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement de longue durée " ; que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage, dans les délais, du droit d'option dont ils disposaient et non à ceux qui, comme Mme A..., ne disposaient pas de ce droit dès lors qu'au moment de leur demande ils n'exerçaient pas leurs fonctions dans un service transféré ; que ce moyen, par suite, doit être également écarté ;

14. Considérant qu'il suit de là que la décision du 20 novembre 2012 n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A... ne pouvait, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, rechercher la responsabilité pour faute de l'État ; que le tribunal administratif de Lyon ne pouvait donc, comme le soutient le ministre, accorder une indemnité de 3 000 euros à Mme A... au titre de son préjudice moral ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a d'une part annulé la décision du recteur de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012 en tant qu'elle refuse définitivement à Mme A... la possibilité d'exercer son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale et, d'autre part, accordé à Mme A... une indemnité de 3 000 euros ;

Sur les conclusions de Mme A... :

16. Considérant, en premier lieu, que Mme A... demande à la cour de condamner l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans ses conditions d'existence et de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle a subis par la faute de l'État, ainsi que la somme de 408,10 euros correspondant au remboursement des frais de transport non remboursés qu'elle a dû engager pour se rendre à la DSDEN de la Loire à Saint-Étienne ;

17. Considérant que, d'une part, en ce qu'elles portent sur la réparation du préjudice qui aurait résulté de la décision du recteur de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012 refusant définitivement à Mme A... la possibilité d'exercer son droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, ces conclusions doivent être rejetées pour le motif énoncé au point 14 ;

18. Considérant que, d'autre part, si elles portent sur la réparation du préjudice qui aurait résulté de la décision du recteur de l'académie de Lyon du 20 novembre 2012 maintenant l'affectation de Mme A... sur un poste d'accueil au sein de la DSDEN de la Loire, ces conclusions sont, comme le soutient le ministre de l'éducation nationale, irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... demande à l'État de prendre toute mesure pour qu'elle soit intégrée, conformément au souhait qu'elle a exprimé, dans la fonction publique territoriale ou, si par extraordinaire la cour considérait que le droit d'option ne pouvait être exercé, de la placer en position de détachement de longue durée auprès de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du service au sein duquel elle exerçait ses fonctions avant son congé parental (le département de la Loire), en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 ;

20. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

21. Considérant, en troisième lieu, que l'État n'étant pas en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise quelle que somme que ce soit à sa charge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 16LY04393 :

22. Considérant que Mme A... a demandé l'exécution du jugement du n° 1300068 du 23 mars 2016, tout en relevant que l'État lui avait versé les sommes qu'il avait été condamné à lui régler à titre indemnitaire et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais n'avait pas procédé à l'exécution " matérielle " de ce jugement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant l'exécution de l'article 1er du jugement du 23 mars 2016 ;

23. Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1300068 du 23 mars 2016 et rejette la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, sa demande tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1300068 du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY04393 tendant à l'exécution du jugement n° 1300068 du tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2016.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'Éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

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Nos 16LY01854 et 16LY04393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01854
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;16ly01854 ?
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