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08/06/2017 | FRANCE | N°15LY03817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15LY03817


Vu, I°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1406029 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2015 et le 20 avril 2016, M.

A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406029 du 1er oct...

Vu, I°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.

Par un jugement n° 1406029 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2015 et le 20 avril 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406029 du 1er octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'année 2005, l'exercice du droit de communication auprès des organismes bancaires n'ayant pas été porté à sa connaissance et la copie des chèques mentionnés dans la proposition de rectification ne lui ayant pas été communiquée alors qu'ils ont servi à établir l'existence d'une activité occulte, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- s'agissant des années 2002 et 2003, l'administration a mis en oeuvre le droit de communication auprès des organismes bancaires sans que la mise en oeuvre d'un tel droit de communication ne soit mentionnée dans le cadre de la proposition de rectification ou de la réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le taux de marge retenu par l'administration pour son activité occulte est excessif.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars et le 4 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réponse aux observations du contribuable ayant mentionné l'exercice du droit de communication et la découverte d'une activité occulte ayant reposé sur le seul droit de communication exercé auprès du procureur de la République, l'absence de communication des chèques litigieux ne traduit aucune méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'année 2005 ;

- s'agissant des années 2002 et 2003, ces dispositions n'ont pas davantage été méconnues puisque les informations bancaires obtenues l'ont été dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, ainsi que précisé dans la proposition de rectification, à laquelle étaient, en tout état de cause, annexés les encaissements bancaires ;

- M. A...n'établit pas que la marge retenue par l'administration serait excessive.

Un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, a été présenté pour M.A....

Vu, II°), la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1405982 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2015 et le 20 avril 2016, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405982 du 1er octobre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'année 2005, l'exercice du droit de communication auprès des organismes bancaires n'ayant pas été porté à leur connaissance et la copie des chèques mentionnés dans la proposition de rectification ne leur ayant pas été communiquée alors qu'ils ont servi à établir l'existence d'une activité occulte, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- s'agissant des années 2002 et 2003, l'administration a mis en oeuvre le droit de communication entre les mains des organismes bancaires sans que la mise en oeuvre d'un tel droit de communication ne soit mentionnée dans le cadre de la proposition de rectification ou de la réponse aux observations du contribuable, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- le taux de marge retenu par l'administration pour son activité occulte est excessif.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars et le 4 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réponse aux observations du contribuable ayant mentionné l'exercice du droit de communication et la découverte d'une activité occulte ayant reposé sur le seul droit de communication exercé auprès du procureur de la République, l'absence de communication des chèques litigieux ne traduit aucune méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'année 2005 ;

- s'agissant des années 2002 et 2003, ces dispositions n'ont pas davantage été méconnues puisque les informations bancaires obtenues l'ont été dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, ainsi que précisé dans la proposition de rectification, à laquelle étaient, en tout état de cause, annexés les encaissements bancaires ;

- M. A...n'établit pas que la marge retenue par l'administration serait excessive.

Un mémoire, enregistré le 28 avril 2017, a été présenté pour M. et MmeA....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant M. et Mme B...A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur leurs revenus des années 2004 et 2005 ; qu'au cours de cette procédure, et à la suite du droit de communication exercé auprès du procureur de la République, le service vérificateur a constaté que M. A...exerçait une activité occulte à titre individuel de vendeur de véhicules d'occasion ; que par une proposition de rectification du 21 décembre 2007, le service vérificateur a procédé à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité occulte de M. A...au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ; que, par une proposition de rectification du 29 février 2008, l'activité occulte de M. A...a également fait l'objet d'une taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; que, parallèlement, un avis de vérification de comptabilité a été adressé à M. A...le 14 janvier 2008, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 26 février 2008 ; que par une proposition de rectification du 30 mai 2008 des rappels de TVA portant sur l'activité de ventes de véhicules d'occasion non déclarée ont été notifiés au titre de la période vérifiée selon la procédure de taxation d'office ; que, par ailleurs, l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...a donné lieu à trois propositions de rectification concernant l'année 2005, puis l'année 2004 et enfin les années 2002 et 2003 ; que par un jugement du 24 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme A...d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis ; que le ministre des finances et des comptes publics a relevé appel de ce jugement pour l'ensemble des impositions litigieuses, à l'exception de celles mises à la charge des requérants au titre de l'année 2004 ; que, par un arrêt du 30 septembre 2014, n° 13LY02382, la présente cour a annulé ce jugement en tant qu'il concernait les années 2002, 2003 et 2005 et renvoyé M. et Mme A...devant le tribunal administratif ; que M.A..., d'une part, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de TVA susmentionnés et des majorations y afférentes, et M. et MmeA..., d'autre part, ont demandé à ce même tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis pour les années restant en litige ; que, par une requête enregistrée sous le numéro 15LY03817, M. A...relève appel du jugement n° 1406029 du 1er octobre 2015, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; que, par une requête enregistrée sous le numéro 15LY03818, M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1405982 du 1er octobre 2015, par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à la décharge d'impositions trouvant leur source dans la taxation d'office des revenus tirés par M. A...d'une activité occulte d'achat et revente de véhicules d'occasion ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 29 février 2008 qui concerne les revenus de M. et Mme A...au cours de l'année 2005, mentionne que, faute pour les contribuables d'avoir produit l'intégralité des relevés de comptes demandés par l'administration, celle-ci a dû demander au teneur des comptes qu'ils détiennent de les produire ; qu'elle mentionne par ailleurs l'exercice d'un droit de communication auprès du procureur de la République s'agissant de l'activité non déclarée exercée par M.A... ; qu'elle contient enfin des tableaux retraçant l'ensemble des chèques encaissés du fait de l'activité non déclarée de M. A..., précisant les montants et les émetteurs des chèques ; que, dans un courrier du 27 mars 2008, Mme A...a demandé à l'administration de lui faire parvenir les pièces sur lesquelles elle s'était fondée afin d'estimer que M. A...exerçait une activité occulte d'achat et revente de véhicules d'occasion, et de lui indiquer la façon dont elle avait obtenu l'identité des émetteurs de chèques ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 mai 2008, l'administration a indiqué qu'elle s'était fondée sur les pièces de la procédure pénale et a annexé l'autorisation donnée par le procureur de la République de prendre copie des procès-verbaux versés au dossier et de les communiquer à l'intéressé en cas de demande de sa part, ainsi que le procès-verbal d'enquête obtenu par ce biais ; qu'elle a également indiqué que la copie des chèques a été demandée aux établissements bancaires par exercice du droit de communication ; que le procès-verbal annexé à la proposition de rectification retrace les différents éléments ayant permis de conclure à l'existence d'une activité occulte exercée par M. A...et d'identifier le principal émetteur des chèques retenus dans la proposition de rectification ; que M. et Mme A... n'ont, par la suite, pas demandé davantage de précisions et n'ont jamais demandé la copie des chèques en cause ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ayant été informés de façon complète et avant la mise en recouvrement des impositions litigieuse, de la teneur et de l'origine de l'ensemble des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir lesdites impositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification datée du 29 février 2008, adressée à M. A...seul et concernant les rappels de TVA de l'année 2005, mentionnait explicitement l'exercice du droit de communication auprès du procureur de la République et renvoyait en outre à la proposition de rectification adressée à son foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, comportait toutes les informations requises par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. A...était suffisamment informé de la teneur et de l'origine des renseignements et documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les rappels de TVA litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des revenus des années 2002 et 2003, l'administration a adressé deux propositions de rectification, l'une à M.A..., l'autre à M. et MmeA... ; que la première indiquait que l'administration avait exercé son droit de communication auprès du procureur de la République ; que la seconde renvoyait à la première ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des ces années, l'administration a exclusivement eu recours aux pièces obtenues dans le cadre de la procédure pénale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : /1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°" ; que l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, (...) " ;

8. Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité occulte de M. A... ayant été régulièrement évalués d'office au titre des années 2002, 2003 et 2005, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant que M. A...n'ayant présenté aucun élément de comptabilité, l'administration a reconstitué les bénéfices tirés par l'intéressé de l'exercice d'une activité occulte de vente de véhicules d'occasion à partir notamment des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire ; qu'en l'absence de production d'éléments justificatifs de la part du contribuable le service a évalué la marge à 50 % du chiffre d'affaires ; que, pour soutenir que les impositions litigieuses sont exagérées, M. et Mme A...se bornent à se prévaloir du coefficient de marge apparaissant sur le livre de police de l'entreprise Reinette Auto, entreprise par le biais de laquelle M. A...se livrait à son activité non déclarée, et qui ressortait à 17 % ; que toutefois, les chiffres apparaissant sur ce document, au demeurant non assortis de justificatifs et ne se rapportant, pour l'essentiel, pas à la période en litige, ne permettent pas de connaître le coût d'achat des véhicules litigieux par M.A... ; que les requérants ne produisent à cet égard aucun justificatif ni même estimation, tant en ce qui concerne les recettes, c'est-à-dire le montant des ventes, qu'en ce qui concerne les dépenses, c'est-à-dire le prix d'achat des véhicules revendus, ni n'articulent la moindre démonstration permettant de rendre plausible leur affirmation s'agissant de la marge réalisée ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. (...) " qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ;

11. Considérant que les rappels de taxe sur le chiffre d'affaires liés à l'activité occulte de M. A...ayant été régulièrement taxés d'office au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, le requérant supporte la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des impositions en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A...ne démontre pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., d'une part, et M. et MmeA..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués nos 1406029 et 1405982, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes respectives ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 15LY03817 et la requête de M. et Mme A... enregistrée sous le n° 15LY03818 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

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Nos 15LY03817 - 15LY03818

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03817
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité de la procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-08;15ly03817 ?
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