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08/06/2017 | FRANCE | N°15LY02181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15LY02181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement l'Etat et France Telecom à lui verser les sommes de 35 367 euros en indemnisation de pertes de traitement et de pension de retraite, 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, 7 000 euros au titre de ses frais de défense dont ceux d'avocats.

Par un jugement n° 1200751 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la société France Télé

com au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement l'Etat et France Telecom à lui verser les sommes de 35 367 euros en indemnisation de pertes de traitement et de pension de retraite, 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, 7 000 euros au titre de ses frais de défense dont ceux d'avocats.

Par un jugement n° 1200751 du 4 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions présentées par la société France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2015 et 25 mars 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2015 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société France Télécom à lui verser une somme de 36 867 euros, portée, dans le dernier état de ses écritures, à 60 617 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2008 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Orange une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il aurait dû détenir l'indice brut 619 depuis avril 2002 ; la note interne n° 97.034 du 24 mars 1997, qui a transformé l'indice 619 en un avantage monétaire perdu à la retraite pour les agents reclassés, est illégale ; cette illégalité justifie la condamnation de l'Etat et de la société France Télécom, devenue Orange, faute pour lui d'avoir pu bénéficier d'une reconstitution de carrière ; un autre agent a bénéficié de la consolidation de l'avantage monétaire ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve que l'indice 579 détenu depuis plus de quatre ans lui donnait droit à l'indice 619 ;

- même en absence d'indice supérieur à l'indice 579, l'employeur aurait dû réintégrer l'avantage monétaire dans l'assiette de calcul de sa pension de retraite, dès lors qu'il a cotisé sur cet avantage et que sa pension doit être calculée sur l'intégralité de son traitement brut ; il n'est pas soutenu que cet avantage pourrait être qualifié de prime ;

- il a été victime d'un traitement discriminatoire du fait de la violation, par les juridictions françaises, du droit européen ;

- sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2006, qui portait sur un recours en révision de pension direct, distinct du recours de plein contentieux en cause ;

- il a subi une perte de pension de 1 008 euros par an en juillet 2004, ce qui aboutit, compte tenu des majorations applicables, à un total de 15 408 euros pour les années 2004 à 2015 ; il a droit à 40 209 euros au titre de la perte capitalisée ; son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros, selon le dernier état de ses écritures.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, de réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice à indemniser.

Il soutient que :

- le tribunal a retenu à juste titre que M. A...n'avait subi aucun préjudice financier et ne démontrait aucune illégalité dans la liquidation de sa pension de retraite ; seule la société Orange est responsable du déroulement de la carrière de ses agents ; l'Etat s'en remet aux observations de cette dernière pour l'établissement du déroulement de la carrière de l'intéressé avant son départ à la retraite ; aucun texte applicable aux techniciens des installations d'Orange ne prévoit un indice de 619, le décret n° 91-58 limitant l'indice maximal à 579 pour le grade occupé par M. A... ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de la note interne qu'il invoque et de l'accord social du 9 juillet 1990, qui sont dépourvus de valeur réglementaire ; aucune discrimination n'est démontrée ;

- à titre subsidiaire, le montant sollicité au titre du préjudice matériel est surévalué ; il doit être donné acte de la réduction du préjudice moral sollicité à 1 500 euros opérée dans la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2016, la société Orange, représentée par Mes Bost et de Guillenschmidt, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contentieux a pour objet de contester à nouveau l'indice retenu pour le calcul de la pension de M. A..., qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2006 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- aucune faute et aucune illégalité ne sont établies ; l'intéressé ne pouvait obtenir l'indice 619 brut ; l'avantage monétaire est un élément de rémunération qui n'a pas d'incidence sur l'indice détenu par l'agent et qui ne donne pas droit à une promotion indiciaire lors du départ à la retraite ; la consolidation indiciaire de l'avantage monétaire, qui peut être accordée lors du départ à la retraite, suppose une décision de promotion, qui n'est pas automatique ; M. A...n'établit pas que France Télécom aurait commis une faute en refusant de le promouvoir, circonstance qui ne saurait être déduite du seul fait qu'un autre agent a bénéficié d'une promotion ; il n'existe pas de note interne transformant l'indice 619 en avantage monétaire ; M. A...s'est toujours trouvé dans une situation conforme aux lois et règlements en vigueur ; son choix de rester un agent reclassé est indépendant du fait qu'il n'avait pas de droit acquis à être promu dans un grade supérieur ; le document émanant du syndicat SUD PTT n'a aucune valeur réglementaire ;

- le préjudice invoqué par le requérant n'est pas certain, ni démontré ;

- le requérant ne peut pas se plaindre de l'absence de bonification eu égard à ses enfants, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté ses prétentions à ce titre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

- le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

- le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;

- le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 ;

- l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de techniciens des installations de La Poste et de techniciens des installations de France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant M.A....

Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mai 2017 pour M.A....

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société France Télécom, devenue société Orange, à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de fautes commises dans le déroulement de sa carrière et lors de la liquidation de sa pension de retraite ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de ce que le requérant aurait été victime d'un traitement discriminatoire au regard du droit européen, qui n'appelle pas d'autres précisions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'accord social du 9 juillet 1990, qui est dépourvu de caractère réglementaire, et qui n'a pu ainsi modifier les dispositions réglementaires applicables ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il aurait dû détenir l'indice brut 619 depuis avril 2002, après avoir passé quatre ans à l'indice 579, et que l'indice 619 devait être pris en compte pour la liquidation de sa pension, accordée par arrêté du 26 juillet 2004 avec effet au 1er juillet 2004 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...était fonctionnaire du corps des techniciens des installations de France Télécom, régi par le décret n° 72-420 du 24 mai 1972, au grade de technicien supérieur ; qu'il a choisi, dans le cadre de la réforme de cet opérateur, de demeurer dans un corps dit de " reclassement " ; qu'il ressort du décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom, tel que modifié par le décret n° 92-932 du 7 septembre 1992, que le grade de technicien supérieur de ce corps a été fusionné avec le grade de technicien ; que les dispositions réglementaires applicables au présent litige, résultant du décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 et de l'arrêté du 11 septembre 1992 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de techniciens des installations de La Poste et de techniciens des installations de France Télécom, prévoient que l'échelon le plus élevé du grade de technicien, à savoir le 13ème, correspond à un indice brut 579 ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'un document réalisé par un syndicat, qui n'a pas valeur réglementaire ; qu'au demeurant, ce document se rapporte à une modification résultant du décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011, ayant créé un 14ème échelon au grade de technicien, qui ne comporte pas de dispositions applicables à la situation de M.A... ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre, en qualité de technicien des installations, à un indice 619 ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'une note interne n° 97.034 du 24 mars 1997 aurait illégalement " transformé " l'indice 619 en un avantage monétaire, dès lors qu'à cette date, le grade de technicien n'avait jamais bénéficié d'un tel échelon terminal ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait valoir par ailleurs que l'avantage monétaire dont il bénéficiait, en vertu de l'accord social du 9 juillet 1990, devait être pris en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, sous la forme indiciaire, et qu'un autre agent avait bénéficié de la consolidation de l'avantage monétaire en points d'indice ;

7. Considérant toutefois que le cas dont se prévaut M. A... correspond, selon les explications développées par la société Orange et non efficacement contredites, à l'hypothèse d'un agent qui a été promu au grade supérieur ; qu'à supposer que M. A...ait entendu soutenir qu'il a été illégalement privé d'une promotion au grade de chef technicien, dont le dernier échelon correspond, à la date des faits litigieux, à l'indice 619, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été effectivement privé d'une chance sérieuse d'obtenir une telle promotion, qui n'était pas de droit, conformément à l'article 11 du décret n° 72-420 dans sa rédaction résultant du décret n° 92-932 ; qu'ainsi, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il était en situation d'accéder à l'échelon 619 par un avancement de grade ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...soutient également que, même en absence d'indice supérieur à l'indice 579, l'opérateur aurait dû réintégrer l'avantage monétaire dans l'assiette de calcul de sa pension de retraite, dès lors qu'il a cotisé sur cet avantage et que sa pension doit être calculée sur l'intégralité de son traitement brut ;

9. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'avantage financier en cause, s'il a été soumis à certaines cotisations sociales, n'a, en revanche, pas donné lieu à une retenue pour pension, dont l'assiette intègre seulement le traitement ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 : " Aucune indemnité ou allocation de quelque nature que ce soit, allouée en sus du traitement brut calculé à partir de l'indice qui lui correspond dans la hiérarchie générale des traitements, ne peut être retenue pour le calcul de la pension de retraite du bénéficiaire " ; qu'en application de ces dispositions, c'est à bon droit qu'il n'a pas été tenu compte de cet avantage pour la liquidation de la pension de M.A... ;

11. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'inégalité qui existerait entre les fonctionnaires " reclassés " et les agents " classifiés " en terme de déroulement de carrière n'est pas assorti des précisions permettant d'en connaître ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit aucune faute de nature à avoir occasionné le préjudice qu'il invoque, tiré de l'absence de bénéfice de l'indice brut 619 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit accordée sur ce fondement à M.A..., partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'économie et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

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N° 15LY02181


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