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30/05/2017 | FRANCE | N°17LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 17LY00096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°- Mme D...B..., épouseF..., a demandé, le 28 septembre 2015, sous le n° 1505913, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son époux, M. E...F... ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50

euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°- Mme D...B..., épouseF..., a demandé, le 28 septembre 2015, sous le n° 1505913, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son époux, M. E...F... ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°- Mme D...B..., épouseF..., a demandé, le 24 mars 2016, sous le n°1601690, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2016 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée en faveur de son époux, M. E...F... ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 15005913-1601690 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux demandes, a annulé les deux décisions préfectorales du 15 avril 2015 et du 4 février 2016 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de l'époux de Mme F..., a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre M. F...au bénéfice du regroupement familial et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, présentée par le préfet de l'Isère, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation de MmeF... ;

Il soutient que :

- la situation de Mme F...ne justifiait pas l'annulation par les premiers juges de ses décisions sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ses décisions ne méconnaissent pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il n'y a pas de vice de procédure sur l'avis du maire, cet avis n'étant pas prévu par l'accord franco-algérien et de plus, le maire a donné un avis sur le logement et les ressources de l'intéressée comme l'atteste le relevé d'enquête signé par le directeur territorial de Grenoble de l'OFII ;

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2017, présenté pour MmeF..., elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2016. Elle conclut à titre subsidiaire à l'annulation des décisions du 15 avril 2015 et 4 février 2016 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt. Elle demande également qu'une somme de 1 000 euros soit versée à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé, les décisions du préfet ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à titre subsidiaire, ces décisions sont entachées d'un vice de procédure, l'avis du maire de Grenoble n'ayant pas été sollicité en méconnaissance de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L'aide juridictionnelle totale a été accordée le 28 février 2017 à MmeF....

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les observations de Me A...substitué par Me Bechaux, avocat de Mme F....

1. Considérant que MmeB..., née le 15 mai 1986, de nationalité algérienne, a épousé le 6 septembre 2012 en Algérie un compatriote, M.F... ; que, bénéficiaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2015, puis reconduit jusqu'en 2025, elle a demandé en octobre 2012 l'autorisation d'introduire son époux en France, au titre du regroupement familial ; qu'une enfant, Arwa, est née le 17 janvier 2015 en France de l'union de M. et Mme F... ; qu'un refus de regroupement familial au bénéfice de son époux lui a été opposé par une décision du préfet de l'Isère du 15 avril 2015 ; que, par une ordonnance du 21 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu cette décision de refus et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de Mme F... ; qu'après réexamen, en exécution de cette ordonnance du juge des référés, la demande de regroupement familial a de nouveau été rejetée par le préfet de l'Isère par décision du 4 février 2016 au motif de l'insuffisance des ressources et de l'absence d'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que, par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les demandes d'annulation de MmeF..., a annulé les décisions du 15 avril 2015 et du 4 février 2016 portant refus d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'époux de Mme F...et a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre M. F... au bénéfice du regroupement familial ; que le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme F...s'est prévalue dans ses écritures de première instance de nombreux liens familiaux en France et d'un contrat à durée indéterminée dans le domaine du nettoyage ; qu'elle alléguait également, sans autre précision, avoir besoin de la présence de son mari en France pour l'assister au quotidien dans les soins à donner à l'enfant tout en faisant état de certificats médicaux établis en Algérie postérieurement à la décision du 15 avril 2015 sur un état dépressif de son époux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme exposé plus haut, au 15 avril 2015, date de la première décision explicite du préfet de refus de la demande de regroupement familial présentée par MmeF..., celle-ci n'était mariée que depuis 2 ans et 7 mois et l'enfant Arwa, née le 17 janvier 2015, n'avait que 3 mois ; qu'il n'est pas contesté que Mme F...a pu rejoindre son époux en Algérie, pays dont ils possèdent tous les deux la nationalité, pour des visites entre son mariage et le 15 avril 2015 et que Mme F...n'indique pas d'éléments faisant obstacle à la venue de son époux en France dans le cadre de visites ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, comme le souligne le préfet de l'Isère en appel, la séparation des époux n'est pas à l'origine de problèmes de santé pour Mme F...et sa fille et n'est pas à l'origine de la pathologie psychologique dont souffrirait son époux ; qu'en effet, le certificat médical du 19 mai 2015 établi en Algérie, au demeurant postérieurement à la décision du 15 avril 2015, se borne à indiquer que M. F... souffrirait d'une affection neurologique " trouble : anxiété généralisée avec attaque de panique " sans qu'aucun lien de causalité ne soit évoqué entre cette affection et la séparation d'avec son épouse et leur enfant ; que le certificat médical du 2 septembre 2015, établi en Algérie, rédigé au conditionnel et sur un mode hypothétique sur un éventuel lien de causalité entre des difficultés psychologiques de M. F...et son éloignement géographique d'avec son épouse et sa fille ne saurait démontrer que cet éloignement serait à l'origine de la pathologie de M. F...ou l'auraient renforcée de manière notable ; que ledit certificat n'évoque par ailleurs aucune conséquence négative pour Mme F...et sa fille d'un tel éloignement de M.F... ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision du 15 avril 2015 du préfet de l'Isère portant refus d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'époux de MmeF..., sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'au 4 février 2016, date de réexamen et de nouveau refus de la demande d'autorisation, le mariage avait été célébré depuis un peu plus de 3 ans et l'enfant Arwa était âgée de 12 mois ; que Mme F...n'apporte aucune précision sur l'assistance susceptible de lui être apportée en France par son époux dans les soins à donner à l'enfant ; que la production, en première instance, sans autre explication, d'un certificat médical du 6 mars 2016, établi en Algérie, mentionnant l'existence d'un syndrome dépressif réactionnel de M. F...à raison de la séparation d'avec son épouse et de sa fille depuis environ 3 ans, lequel n'évoque pas les pathologies antérieures de M. F...et n'est étayé par aucun élément probant sur l'existence d'un suivi médical et d'un examen clinique de M. F...à raison de cette pathologie spécifique, ne saurait établir l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeF... ; que comme il a déjà été dit, Mme F...et l'enfant Arwa, toutes deux de nationalité algérienne, peuvent se rendre en Algérie pour des visites et y résider et M. F...peut se rendre en France pour des visites ; que, par suite, dans de telles circonstances, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision du 4 février 2016 du préfet de l'Isère portant refus d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'époux de MmeF..., sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F...dans ses deux demandes devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de la décision du 15 avril 2015 :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par Mme Pascale Preveirault, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable. " ;

8. Considérant que Mme F...se prévaut d'un vice de procédure tiré de l'absence de sollicitation de l'avis du maire de Grenoble ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le préfet de l'Isère que le document signé par le directeur territorial de l'OFII du 22 février 2013 mentionne que les ressources ne sont pas conformes et qu'il existe un avis favorable implicite du maire sur le logement et sur les ressources ; que dès lors, le maire ayant été consulté et ayant implicitement donné un avis favorable, le moyen, à le supposer même opérant, s'agissant d'un ressortissant algérien, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison d'une absence de sollicitation de l'avis du maire, manque en fait ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme F...fait valoir que la décision de refus est entachée de plusieurs erreurs de faits tirées de l'absence de demande de regroupement familial au profit de sa fille, de la présence de son mari en France et de la circonstance que sa fille résiderait en Algérie ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ait mentionné que la fille de Mme F...habiterait en Algérie ; que, si la rédaction est maladroite en ce qu'elle mentionne un regroupement familial demandé en octobre 2012 pour sa fille Arwa dès lors que celle-ci est née le 17 janvier 2015 soit postérieurement à la demande, ceci ne saurait entacher d'illégalité la décision de refus d'autorisation au bénéfice de l'époux de MmeF..., le préfet ayant tenu compte dans son analyse de la situation de Mme F... et de la naissance de sa fille Arwa notamment au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si Mme F... indique que son mari résidait en Algérie à la date de la décision en produisant un certificat médical établi le 19 mai 2015 mentionnant une visite de celui-ci chez un médecin spécialisé en neurologie, une telle erreur de fait sur une résidence ou une présence en France de M. F...en avril 2015, à la date de la décision, n'est pas établie par les pièces du dossier ; que par suite, le moyen tiré de plusieurs erreurs de faits ayant entaché la légalité de cette décision de refus doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

11. Considérant qu'à la date du refus d'autorisation, l'enfant Arwa, née en France le 17 janvier 2015 n'était âgée que de 3 mois ; qu'un tel refus d'autorisation, contrairement à ce qu'allègue MmeF..., n'a pas pour effet automatique de séparer cette enfant ni de sa mère ni de son père ; que la cellule familiale peut en effet se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres de cette cellule ont la nationalité ; que ce refus n'a pas non plus pour effet de rompre les relations affectives avec l'un des parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

12. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué par Mme F..., il ne ressort pas des pièces au dossier que l'état de santé de son époux nécessite que Mme F...l'assiste au quotidien et que cette assistance ne puisse être réalisée qu'en France ; qu'elle se prévaut également d'une situation financière qui ne lui permettrait plus dans le futur de réaliser de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie en indiquant notamment que le médecin du travail a prescrit qu'elle ne réalise pas plus de 25 heures de travail par semaine ; que, toutefois, il ressort du certificat du 23 avril 2015 de visite de reprise après congé de maternité que le médecin du travail après l'avoir déclarée apte s'est borné à préconiser une limitation à 25 heures par semaine pendant six mois ; que, par suite, cette limitation horaire étant temporaire et rien n'empêchant Mme F...d'exercer une activité à temps complet, elle ne démontre pas que la séparation avec son époux serait durable à raison d'une situation financière dégradée, circonstance au demeurant non établie par les pièces au dossier dès lors que Mme F...se borne à évoquer ses revenus salariaux d'avril 2015 sans mention de l'intégralité de la totalité de ses ressources ; qu'eu égard également aux éléments précédemment exposés sur sa situation familiale, le refus opposé par le préfet à la demande de la requérante n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité de la décision du 4 février 2016 :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;

14. Considérant que le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence d'avis du maire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;

15. Considérant que Mme F...ne fait valoir aucune autre argumentation dans sa demande du 24 mars 2016 sur sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées aux points 11 et 12, le refus opposé par le préfet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions des 15 avril 2015 et 4 février 2016 portant refus d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de l'époux de MmeF..., lui a enjoint d'admettre M. F... au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois et a fait droit aux demandes présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 15005913-1601690 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme F...présentées sous les n°s 15005913-1601690 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Cottier et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

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N° 17LY00096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00096
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;17ly00096 ?
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