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30/05/2017 | FRANCE | N°16LY04169

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16LY04169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé, le 27 juin 2016, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Is

ère de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C...a demandé, le 27 juin 2016, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n°1603597 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans les 48 heures à compter de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas, et de procéder à ce nouvel examen dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le refus de certificat de résidence est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- ce refus est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'administration a méconnu les dispositions des articles 24 et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 applicables au 6 février 2015, date à laquelle le titre de séjour de la requérante a expiré dès lors qu'il appartenait à l'administration de l'avertir de l'absence de visa de long séjour, de lui demander de justifier d'un visa de long séjour et de l'inviter en cas de vice de forme ou de procédure à régulariser sa demande ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Par décision du 8 novembre 2016, Mme C...a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 5 décembre 1984, est entrée régulièrement en France le 20 février 2007 ; que, suite à son mariage en Algérie le 24 juin 2006, Mme C...a obtenu un certificat de résidence algérien, en qualité de conjointe de Français, valable du 23 février 2007 au 22 février 2008 ; qu'après la rupture de la vie commune avec son époux, elle a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français valable du 7 juillet 2008 au 6 juillet 2009 ; que, par jugement du 13 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté que l'enfant née le 24 octobre 2007 n'était pas l'enfant biologique de son époux ; que, par un premier arrêté en date du 11 mars 2011, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2011 puis par un arrêt de la cour du 19 mars 2012, le préfet de l'Isère a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme C... s'est maintenue irrégulièrement en France et a présenté, le 26 décembre 2012, une demande de certificat de résidence mention " salarié " ; que, par un arrêté du 12 août 2013, le préfet de l'Isère a refusé à l'intéressée le certificat de résidence demandé, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel elle serait éloignée si elle ne quittait pas volontairement le territoire ; que, par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté à raison d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère, en exécution de ce jugement, a délivré à Mme C...un certificat de résidence valable du 6 février 2014 au 5 février 2015 ; que, toutefois, par un arrêt du 16 octobre 2014, la cour a annulé ledit jugement du 21 janvier 2014 ; que Mme C...a formé, le 28 novembre 2014, une demande de certificat de résidence en qualité de salariée ; que, par décisions du 3 mars 2016, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour enregistrée le 28 novembre 2014 et a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que Mme C...interjette appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 3 mars 2016 ;

Sur la décision de refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à une demande formulée par MmeC... ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, au demeurant abrogé à la date de la décision en litige, selon lesquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que, pour le même motif, elle ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ;

3. Considérant en deuxième lieu, que Mme C...se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente. (...) " ; que toutefois, au 3 mars 2016, date de la décision en litige, cet article avait été abrogé ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, applicables à la date de ladite décision : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. " ; qu'il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeC..., sur le motif de fond tiré de ce qu'elle ne disposait pas d'un passeport muni d'un visa de long séjour ; que le préfet n'a pas rejeté la demande que lui avait adressée Mme C...au motif qu'elle était affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'était pas en possession d'un visa de long séjour valide qui est une des conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que la requérante ne saurait ainsi utilement soutenir, en tout état de cause, que le préfet aurait dû l'informer de son obligation de régulariser sa demande et lui réclamer des documents en vertu des dispositions précitées de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 ou de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de présentation de demande de renouvellement de la carte de séjour dans le courant des deux mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit justifier à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ;

5. Considérant que Mme C...a obtenu un certificat de résidence valable du 23 février 2007 au 22 février 2008 ; que ce certificat était périmé au 26 décembre 2012, date à laquelle l'intéressée a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence laquelle a été refusée le 12 août 2013 ; que suite au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2014 annulant ce refus du 12 août 2013 et enjoignant au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, elle a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 6 février 2014 au 5 février 2015 qui ne lui a été délivré que pour l'exécution du jugement du 21 janvier 2014 ; que par arrêt de la cour du 16 octobre 2014, ce jugement a été annulé ; que dans de telles circonstances, il appartenait alors à Mme C...de justifier de la possession d'un visa longue durée pour pouvoir se voir délivrer le certificat de résidence sollicité; qu'il n'est pas contesté que Mme C...ne disposait pas d'un tel visa de long séjour au jour de la décision attaquée ; que par suite, le préfet a pu refuser le certificat de résidence demandé par la requérante sans méconnaître les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien au motif que celle-ci ne lui avait pas présenté un passeport muni d'un visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Considérant que Mme C...fait valoir aussi bien en première instance qu'en appel, qu'à la date de la décision en litige, elle résidait en France depuis plus de huit ans et était socialement et professionnellement intégrée et qu'elle a travaillé chez le même employeur pendant plusieurs années ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire français et y a travaillé alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière malgré les décisions juridictionnelles intervenues ; que les quelques attestations d'amis et de voisins et la pétition de soutien des parents d'élèves de l'école de sa fille ne suffisent pas à établir qu'elle a créé des liens personnels et familiaux intenses et stables en France ; qu'il n'est pas contesté que MmeC..., âgée de vingt-trois ans à la date de son entrée en France, n'est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères, ainsi que ses grands-parents et ses deux oncles; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante et nonobstant la circonstance que sa fille y est scolarisée, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que la requérante fait valoir que sa fille est née en France, y a toujours vécu, y est scolarisée et qu'elle risque d'être mal accueillie en Algérie car elle y sera considérée comme une enfant illégitime dès lors qu'aucune filiation avec un père n'est établie ; que, toutefois, le refus de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas par eux-mêmes pour effet de séparer Ines de sa mère ; que dès lors que sa fille ne se trouve pas dans une situation d'abandon, elle ne peut utilement se prévaloir d'une forte proportion d'enfants illégitimes parmi les enfants abandonnés en Algérie ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que la scolarisation d'Ines ne pourra pas se poursuivre en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de délivrance d'un certificat de résidence des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, qu'il résulte des articles L. 311-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; que le moyen tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de ladite commission doit par suite être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Cottier et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

1

7

N° 16LY04169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04169
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;16ly04169 ?
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