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30/05/2017 | FRANCE | N°16LY03637

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16LY03637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 novembre 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1602389 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par

une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, présentée pour M. C... D..., il est demandé à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 novembre 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1602389 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, présentée pour M. C... D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1602389 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :

- il est irrégulier, pour avoir été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'une omission à répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel le refus de titre de séjour a été pris ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est entachée de vices de procédure en l'absence de démonstration de l'existence d'un avis qui aurait été rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ou de la régularité de l'avis qui aurait été rendu au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, de la compétence de son auteur et de sa possible identification ;

Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 29 mars 2017.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de M. Seillet, président.

1. Considérant que M. D..., ressortissant russe né le 7 avril 1959, est arrivé en France le 24 avril 2009, selon ses déclarations ; que, le 28 avril 2009, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 30 novembre 2012, dont il a contesté la légalité par une demande qui a été rejetée par un jugement du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 juillet 2013 au 15 janvier 2014 ; que, le 6 janvier 2014, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que, par des décisions du 1er septembre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble qui a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation ; que, le 22 avril 2015, M. D... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 novembre 2015, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. D... fait appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures de première instance de M. D... que ce dernier a invoqué, dans un mémoire en réponse enregistré au tribunal administratif le 24 juin 2016, de nouveaux moyens tirés de l'inexistence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé mentionné par le préfet dans la décision contestée ou, tout du moins, de l'irrégularité de cet avis au vu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, de l'incompétence de son signataire ou de l'impossible identification de ce dernier ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, et notamment de ses visas et du point 3 de ses motifs, que les premiers juges ont expressément visé et répondu au moyen tiré de l'absence d'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en jugeant que, dès lors que l'arrêté contesté se référait à un avis médical rendu le 23 octobre 2015 qui était favorable à M. D... et que le préfet de l'Isère s'était écarté de cet avis pour prendre sa décision, le moyen tiré de l'absence d'un tel avis était inopérant ; que, ce faisant, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement aussi écarté comme également inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis médical, en tant qu'il n'aurait pas été émis par une personne identifiable et compétente, qui était soulevé devant eux alors, au surplus, qu'en son point 4, le jugement écarte le moyen tiré d'une irrégularité de ce même avis en tant qu'il n'aurait pas indiqué si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers la Russie ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen précité ni, par suite, entaché d'irrégularité son jugement ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à invoquer, sans autre précision, une violation du principe du contradictoire par les premiers juges, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de l'Isère a effectivement été communiqué au conseil du demandeur et reçu par ce dernier le 13 juin 2016 et qu'il y a répondu par un mémoire enregistré par le tribunal administratif le 24 juin 2016, qui a été visé et analysé par le jugement attaqué, M. D...ne met pas la cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'Agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " et qu'aux termes l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

5. Considérant que le préfet de l'Isère, qui produit en appel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 octobre 2015 mentionné dans sa décision du 27 novembre 2015, s'est effectivement prononcé sur la demande de délivrance de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'un avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, d'autre part, cet avis médical, signé par le docteur Dominique Lingk, médecin de l'agence régionale de santé, comporte de façon claire et lisible les informations permettant d'identifier son signataire et sa fonction ; qu'en outre, le préfet produit également en appel la décision n° 2014/3740 du 23 janvier 2015 du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes portant désignation du docteur Dominique Lingk pour émettre des avis médicaux prévus par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, publiée au recueil des actes administratifs n° 149 de janvier 2015, justifiant ainsi de la compétence du signataire de l'avis produit ; qu'enfin, cet avis médical, qui indique que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine, contient les mentions requises à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, dès lors qu'il estimait le traitement approprié inexistant dans le pays d'origine, il n'avait, en tout état de cause, pas à préciser si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence ou de l'irrégularité de l'avis médical rendu préalablement à la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme B...et Mme A..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

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N° 16LY03637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03637
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;16ly03637 ?
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