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30/05/2017 | FRANCE | N°16LY03329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16LY03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé, le 4 avril 2016, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par

jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 30 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé, le 4 avril 2016, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par un jugement n° 160197 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2016, présentée pour M.A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales du 9 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- les décisions en litige portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, entré en France en 2005, il a demandé l'asile le 18 février 2005, s'est maintenu en France depuis cette date soit depuis plus de 10 ans à la date desdites décisions, il justifie de 7 années de présence régulière en France sous couvert de titres de séjour et de son insertion professionnelle en produisant des bulletins de salaires pour les années 2008 à 2015 ; le tribunal administratif a commis une erreur de fait en ne retenant pas un séjour en France depuis 2005 alors que, dans son arrêté, le préfet ne contestait pas la durée de son séjour, mentionnait sa demande d'asile le 18 février 2005, sa demande de titre de séjour " étranger malade " le 7 février 2007 et l'attribution d'un titre de séjour " VPF " étranger malade entre le 13 septembre 2007 et le 17 septembre 2014 ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse a été arrêtée, torturée et assassinée en République Démocratique du Congo et sa vie est menacée en cas de retour en République Démocratique du Congo ;

Par décision du 13 septembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... ;

Par courrier du 16 janvier 2017, le préfet de l'Isère a été mis en en demeure de produire dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que M. A..., de nationalité congolaise, né le 8 juillet 1978, déclare être entré le 11 février 2005 sur le territoire français ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 février 2005 et s'est vu délivrer, le 21 février 2005, une autorisation provisoire de séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) le 25 mars 2005 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 avril 2005 ; que la demande de réexamen présentée par M. A...le 27 janvier 2006, a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2006, puis par la CNDA le 1er mars 2006 ; que M. A... a ensuite présenté, le 7 février 2007, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé ; que M. A...a bénéficié, eu égard à son état de santé, de titres de séjours successifs " vie privée et familiale " entre le 13 septembre 2007 et le 17 septembre 2014 ; que, suite à la demande de renouvellement d'un tel titre de séjour le 22 septembre 2014, et après avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 9 novembre 2015 une décision de refus de titre de séjour ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 27 juin 2016 a rejeté la demande d'annulation desdites décisions du 9 novembre 2015 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...a présenté une demande d'asile le 18 février 2005 et s'est vu délivrer le 21 février 2005 une autorisation provisoire de séjour ; que M. A...a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 27 janvier 2006 après les rejets opposés en mars et avril 2005 respectivement par l'OFPRA et la CNDA ; que M. A... a ensuite présenté, le 7 février 2007, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé ; qu'il est constant que M. A...a bénéficié, eu égard à son état de santé, de titres de séjours successifs " vie privée et familiale " entre le 13 septembre 2007 et le 17 septembre 2014 soit pendant sept années ; qu'il a ensuite bénéficié de récépissés attestant le dépôt d'une demande de titre de séjour, la dernière en date du 5 octobre 2015 et valable jusqu'au 4 janvier 2016 avant son abrogation par la décision en litige du 9 novembre 2015, lui permettant de travailler ; que M. A...établit, par les pièces qu'il produit dont notamment des fiches de paie et contrats de travail, avoir exercé une activité professionnelle au cours des années 2008 à 2015 pendant plusieurs mois chaque année, au moins à temps partiel, et justifie ainsi d'une insertion professionnelle ; que, compte tenu de la période durant laquelle il a été demandeur d'asile, il doit être regardé comme ayant séjourné au minimum 9 ans en France à la date de la décision en litige ; que, si M. A...ne conteste pas être le père d'un enfant en République Démocratique du Congo avant son entrée en France à l'âge de 24 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué par le préfet dans ses écritures contentieuses, que l'intéressé ait entretenu des liens avec ledit enfant avant 2005 et qu'il entretiendrait des liens quelconques avec cet enfant depuis son arrivée sur le territoire français ; que le préfet ne conteste pas le décès de l'épouse du requérant et n'allègue pas non plus que le requérant aurait conservé des liens avec une autre compagne ou d'autres membres de sa famille résidant en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et de la stabilité du séjour en France de l'intéressé sous couvert de titres de séjour entre 2007 et 2015, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que cette décision a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 novembre 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 9 novembre 2015 du préfet de l'Isère et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce que la situation du requérant soit réexaminée par le préfet de l'Isère dans un délai de deux mois et que lui soit délivrée, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Costa, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Costa, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601917 du 27 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère du 9 novembre 2015 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à Me Costa, conseil de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Cottier et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

4

N° 16LY03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03329
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;16ly03329 ?
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