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30/05/2017 | FRANCE | N°16LY02320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16LY02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 février 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601421 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 8 juillet 2016, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 11 février 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601421 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601421 du tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à l'information, en raison d'une notification en français hors la présence d'un interprète ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de communication des enquêtes sur lesquelles le préfet a fondé son appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait concernant sa compréhension de la langue française ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir apporté la preuve qu'elle serait à l'origine de manoeuvres frauduleuses ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B... a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque née le 2 mars 1971, est entrée en France en septembre 2008 ; que, le 5 septembre 2013, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 11 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la régularité de la procédure administrative préalable à l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsque celles-ci statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient que sa vie privée et familiale se situe en France, où résident sa soeur, son ex-époux avec qui elle vit en concubinage ainsi que ses quatre enfants majeurs, tous en situation régulière, et sa fille mineure ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de Mme B... au domicile familial depuis 2008 n'est pas avérée, eu égard aux déclarations contradictoires des intéressés ; qu'ainsi, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 31 décembre 2014, l'ex-époux de Mme B...s'est déclaré divorcé et n'a mentionné ni la présence de sa concubine, ni celle de son enfant mineur ; qu'en outre, Mme B... a déclaré, le 10 janvier 2016, aux gendarmes enquêtant sur sa communauté de vie avec son ex-époux, qu'elle n'avait jamais quitté la France et vivait avec son ex-époux à la même adresse depuis 2010, alors que son ex-époux a déclaré à l'enquêteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration venu à son domicile dans le cadre de l'instruction d'une procédure de regroupement familial, en novembre 2015, que Mme B... avait quitté la France, faute de disposer de titre de séjour ; qu'enfin d'autres pièces produites au dossier, et en particulier une attestation d'hébergement établie au profit de Mme B... par un tiers, infirment l'existence d'un concubinage en 2010 et 2012 ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces pièces et déclarations contradictoires, et alors que Mme B... n'a pas produit de justificatif de domicile probant aux deux noms, que la réalité de la vie commune avec son ex-époux n'est pas établie, de même que la participation de son ex-époux à l'entretien et l'éducation de leur enfant mineure née le 5 novembre 2010 qu'il n'a reconnue que le 7 septembre 2012, soit quelques jours après la première obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de MmeB... ; que cette dernière, qui se maintient irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement édictée le 28 août 2012, n'exerce aucun emploi, maîtrise mal la langue française et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son enfant mineure ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que ce refus n'est donc contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des déclarations exposées au point 3 que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en retenant l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de MmeB... ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que la décision en litige de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de sa fille mineure et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enfant vivrait auprès de son père, qui l'a reconnue près de deux ans après sa naissance, ni que ce dernier contribuerait à son entretien et son éducation ; que, par suite, cette décision n'est pas contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, Mme B... se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'irrégularité de la notification de cette décision et de l'erreur de fait commise par le préfet quant à sa maîtrise de la langue française, déjà invoqués devant les premiers juges ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu pour la cour d'adopter sur ce point les motifs, à l'encontre desquels aucune critique pertinente n'est formulée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme C...et Mme Caraës, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

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N° 16LY02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02320
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BREGMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;16ly02320 ?
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