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30/05/2017 | FRANCE | N°16LY01871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16LY01871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F...et Mme E...D...épouse F...ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014, leur refusant le renouvellement de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement nos 1506740-1506741 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, présentée pour M. et MmeF..., il est...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F...et Mme E...D...épouse F...ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014, leur refusant le renouvellement de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement nos 1506740-1506741 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, présentée pour M. et MmeF..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1506740-1506741 du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de les assigner à résidence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit entachant les refus de titre de séjour ;

S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :

- les décisions sont insuffisamment motivées, de même que les décisions implicites de refus ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et d'une erreur de droit ;

- la décision concernant M. F...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de la caducité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, qui est entaché d'incompétence et n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles violent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles violent les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des points 7.1 et 12 de la directive 2008/115/CE ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français.

M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2016.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive n° 2008/115/CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. et Mme F... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2017 le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeF..., de nationalité bosnienne, sont arrivés en France le 25 juillet 2012 avec leurs trois enfants mineurs, selon leurs déclarations ; qu'ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2013 ; que M. F...a sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, valable du 4 avril 2013 au 3 octobre 2013 ; que Mme F...a également obtenu une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, couvrant la même période ; que, le 10 septembre 2013, M. et Mme F...ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour respectifs ; que, par arrêtés du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. et Mme F...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs énoncés aux points 6 et 22 du jugement attaqué que, contrairement aux allégations des requérants, les premiers juges ont effectivement répondu au moyen, qui avait été soulevé devant eux, tiré de l'erreur de droit qui aurait été commise par le préfet en n'examinant pas leur situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en ce qui concerne M.F..., au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission de répondre à un moyen alléguée ;

Sur les décisions de refus de renouvellement de titres de séjour :

En ce qui concerne M. F...

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai maximum entre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur une demande de délivrance de titre de séjour formulée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'intervention de la décision prise en réponse à une telle demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que plus d'une année se soit écoulée entre cet avis et l'arrêté refusant de renouveler le titre de séjour de M. F... sur ce fondement, alors que l'intéressé ne fait pas valoir une détérioration de son état de santé au cours de cette période, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et n'obligeait pas le préfet à procéder à une nouvelle consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 octobre 2013, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été signé par le docteur Anne Boucharlat, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique ; que, par décision du 10 septembre 2013 publiée le 4 octobre 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, cette dernière avait été désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes pour émettre les avis médicaux prévus par les dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'avis médical du 7 octobre 2013 a été rendu par un agent qui avait compétence à cet effet ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 7 octobre 2013 ait été transmis au préfet du Rhône sous couvert du directeur général de cette agence, comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. F...ait fait état auprès du préfet ou de l'agence régionale de santé de considérations humanitaires exceptionnelles, au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que de telles circonstances aient existé ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que M. F...reprend en appel les moyens de première instance, dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de son état de santé sans apporter, au soutien de ces moyens, d'élément complémentaire de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point ;

En ce qui concerne M et Mme F...

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-87 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

9. Considérant que les décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. F...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de renouveler le titre de séjour de Mme F... sur le fondement du 7° du même article énoncent clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

10. Considérant, par ailleurs, que les requérants ne peuvent utilement invoquer un défaut de motivation du refus implicite qui aurait été opposé à leur demande de régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en ce qui concerne M.F..., sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, présentée par courrier du 23 septembre 2014, à l'encontre duquel aucune conclusion n'est présentée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. et Mme F...au regard de la situation médicale de M. F...et du droit des époux au respect de leur vie privée et familiale avant de leur refuser le renouvellement de leurs titres de séjour sollicité au mois de septembre 2013 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme F...reprennent en appel les moyens de première instance, dirigés contre les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces décisions seraient entachées ; que M. et Mme F... n'apportent toutefois, au soutien de ces moyens, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les quatre enfants des époux F...repartent avec leurs parents en Bosnie-Herzégovine, pays où la scolarité des trois aînés pourra être poursuivie et où le jeune C...pourra bénéficier du suivi orthophonique et pédo-psychiatrique que son état de santé requiert ; que, dès lors, les décisions contestées, qui n'emportent notamment pas séparation des enfants de leurs parents, ne portent pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

16. Considérant que M. et Mme F...ne peuvent pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions du 19 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône leur a respectivement refusé le renouvellement de leur titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de ce même article, dès lors que leurs demandes n'ont été ni présentées ni examinées sur le fondement de cet article ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

17. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de renouvellement de titres de séjour n'étant pas illégales, M. et Mme F...ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

18. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

20. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux faits de l'espèce, en se bornant à faire valoir l'état de santé de M. F...et de l'un de leurs enfants mineurs, la scolarisation des trois aînés et le très jeune âge du dernier, né deux mois avant les arrêtés contestés, ainsi que l'insertion professionnelle de M.F..., les requérants ne font pas état d'une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'ainsi, en leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, pas plus qu'il n'a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

22. Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des points 7.1 et 12 de la directive 2008/115/CE qui avaient été transposés en droit interne à la date des arrêtés contestés ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

23. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité des décisions de refus de renouvellement des titres de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions désignant le pays de renvoi ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme E...D..., épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme B...et Mme Caraës, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

N° 16LY01871 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01871
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-30;16ly01871 ?
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