La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2017 | FRANCE | N°15LY01374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 15LY01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... E...et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré à la SARL Immo-La un permis de construire portant sur la restructuration d'une habitation pour créer cinq logements.

Par un jugement n° 1206136 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 26 septembre 2012 du maire de Voiron en tant qu'il a autorisé l'aménagement d'une toiture-t

errasse accessible avec garde-corps au niveau R+1 du côté est de la construction ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... E...et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré à la SARL Immo-La un permis de construire portant sur la restructuration d'une habitation pour créer cinq logements.

Par un jugement n° 1206136 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 26 septembre 2012 du maire de Voiron en tant qu'il a autorisé l'aménagement d'une toiture-terrasse accessible avec garde-corps au niveau R+1 du côté est de la construction existante et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril 2015, 2 septembre 2016, 22 septembre 2016 et 16 décembre 2016, M. et Mme B...E..., représentés par la SCP LachatD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler totalement l'arrêté du 26 septembre 2012 du maire de la commune de Voiron ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron et de la SARL Immo-La chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir ;

- les dispositions de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce qui concerne les conditions de desserte et d'accès ;

- les dispositions de l'article UH 7 du PLU concernant les distances par rapport aux limites séparatives ont été méconnues ;

- l'article UH 8 du règlement du PLU relatif aux implantations des constructions les unes par rapport aux autres ne sont pas respectées ;

- l'article UH 10 du PLU relatif à la hauteur des constructions a été méconnu ;

- les dispositions de l'article UH 11 du PLU ne sont pas respectées, le projet portant atteinte au caractère naturel des lieux et emportant une rupture d'échelle au regard du hameau de la Pensière ;

- le classement en zone UH des parcelles en cause par le PLU méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2016 et 24 janvier 2017, la commune de Voiron, représentée par la SCP Martin Marie Guillon MMG Avocats puis par MeC..., conclut :

- au rejet de la requête,

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 26 février 2015 en ce qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 26 septembre 2012 ;

- à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les dispositions des articles UH 3 du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UH 7 du PLU, ses dispositions n'étant pas applicables dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal pour annuler partiellement l'arrêté, la dalle de béton couvre en réalité l'appentis dont la construction est postérieure à celle de l'habitation principale et en constitue une annexe et que cet article ne s'applique pas aux constructions existantes ;

- l'article UH 8 du PLU n'a pas été violé et ne s'applique pas au bâtiment existant.

Par des mémoires enregistrés les 13 juillet 2016 et 24 janvier 2017, la SARL Immo-La, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement 26 février 2015 en ce qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 26 septembre 2012 ;

- à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- les dispositions de l'article UH 3 du PLU ont été respectées ;

- l'article UH 7 du PLU n'a pas été méconnu par l'aménagement d'une terrasse avec garde-corps en R+1, le projet conservant l'enveloppe du bâtiment existant et les garde-corps qui n'ont qu'un rôle de protection n'étant pas intégrés dans le calcul de la hauteur pour l'application de l'article UH 10 du PLU ;

- le permis de construire ne méconnaît pas l'article UH 11 du PLU.

Par ordonnance du 27 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. et MmeE..., celles de Me C...pour la commune de Voiron, ainsi que celle de Me A...pour la SARL Immo-La ;

1. Considérant que, par arrêté du 26 septembre 2012, le maire de la commune de Voiron a délivré à la SARL Immo-La un permis de construire portant sur la restructuration d'une habitation avec création de cinq logements ; que ce permis de construire a été contesté par M. et Mme E...et d'autres demandeurs ; que, par un jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé le permis de construire en tant qu'il autorise l'aménagement d'une toiture-terrasse accessible avec garde-corps au niveau R+1 à l'est de la construction existante et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. et Mme E...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que la SARL Immo-La et la commune de Voiron, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé une annulation partielle concernant l'aménagement d'une toiture-terrasse accessible au niveau R + 1 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...sont propriétaires d'une maison d'habitation située 13 rue de la Pensière, sur les parcelles 114 et 116, à proximité immédiate du projet en litige ; qu'en faisant état de l'objet de l'opération envisagée qui prévoit la création de cinq logements supplémentaires dans un bâtiment d'habitation existant de nature à générer un trafic supplémentaire, de la configuration des lieux montrant notamment que l'accès au terrain d'assiette du projet se trouve en face de leur habitation, que les voies desservant ces propriétés sont relativement étroites et que le projet sera visible depuis leur propriété, ils justifient de leur intérêt pour agir contre le permis de construire en litige ; que la fin de non-recevoir opposée à leur demande par la commune de Voiron et la SARL Immo-La doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne l'illégalité du classement du terrain d'assiette en zone UH par le plan local d'urbanisme :

3. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se borner à soutenir que le permis de construire serait illégal en raison de l'illégalité du classement du terrain d'assiette en zone UH dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Voiron au regard des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, en ce que ce classement ne serait pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), sans faire valoir que le permis méconnaîtrait aussi les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l'illégalité ainsi alléguée ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en cause, situées dans le hameau de la Pensière, en zone UH définie comme "une zone urbanisée sous forme de hameaux à conforter", méconnaîtrait les orientations du PADD qui, dans son document graphique, identifie ce secteur comme un "espace de campagne à dominante naturelle et agricole avec urbanisation sous forme de hameau" ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne l'accès et la desserte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article UH 3 du règlement du PLU de Voiron relatif à l'accès et à la voirie : " Toute construction ou installation comportera au moins un accès conforme aux règles de sécurité et de dimensions suffisantes pour assurer la commodité du trafic. / Sauf indication explicite portée aux documents graphiques ou aux plans d'alignement dûment approuvés, l'emprise des voies communales est en principe fixée à 8 m (soit 4 m de part et d'autre de l'axe de la chaussée). / Les parties de terrains situés dans l'emprise ainsi créée, devront être terrassées ou remblayées au niveau de la voie. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

5. Considérant que les dispositions du second alinéa de l'article UH 3 du règlement du PLU qui définit l'emprise des voies communales sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de la restructuration d'un bâtiment d'habitation existant implanté sur un terrain desservi par des voies construites avant leur adoption ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et des photographies produites par les parties, que l'accès existant du terrain d'assiette sur la rue de la Pensière est d'une largeur de 8,79 m, qu'il se trouve sur une portion de route rectiligne, qu'il ne pose pas de problème de visibilité et n'entraîne aucune gêne particulière pour le trafic ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Voiron n'a pas, s'agissant de l'accès, fait une inexacte application des dispositions du premier alinéa de l'article UH 3 du règlement du PLU, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, enfin, que la desserte du projet s'effectue à partir de la route départementale 49, dite route du Rousset, située en contrebas, en empruntant soit la rue du Pied Durand, qui est à double sens, soit la rue de la Pensière qui est, sur ce tronçon, à sens unique ; qu'au niveau de la propriété des requérants, la rue du Pied Durand rejoint la rue de la Pensière, laquelle devient alors à double sens et rectiligne ; que si ces deux rues sont étroites et présentent une forte pente avant leur jonction, il ressort des pièces du dossier qu'elles supportent une circulation limitée à la seule desserte du hameau de la Pensière ; que ces voies offrent une bonne visibilité pour les véhicules y circulant ; qu'en dépit de l'étroitesse de la chaussée, le croisement des véhicules est possible avec les précautions d'usage tant sur la route du Pied Dunand que sur le tronçon à double sens de la rue de la Pensière desservant la propriété des requérants et le terrain d'assiette du projet contesté, même si cela peut impliquer l'utilisation des bas-côtés ; que, compte tenu de ces éléments et des caractéristiques du projet qui porte sur la réalisation de cinq logements dans une habitation existante, le moyen selon lequel le permis de construire en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de desserte du projet au regard des dispositions l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives :

8. Considérant qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " De façon générale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de débordement. / Dans le cas où il existe un bâtiment implanté en limite parcellaire, la construction en limite sera autorisée sur la longueur de ce bâtiment mitoyen. / (...) Les constructions annexes à l'habitation (garage, abris de jardin) peuvent être édifiées jusqu'en limite séparative et ceci le long d'une seule limite séparative ou en un seul angle. (...) " ;

9. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire autorise la transformation d'une toiture plate sur la partie de la construction existante située à l'est en limite de propriété et d'une hauteur de 3,32 m, en toiture-terrasse d'agrément, accessible à partir du niveau R+1 de l'habitation, munie de garde-corps ; que de tels travaux, qui ne sont pas étrangers à la règle du PLU énoncée à l'article UH 7 imposant une distance minimale d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives qui a notamment pour objet de préserver l'intimité du voisinage, ne rendent pas plus conforme à la règle de prospect de l'article UH 7 la partie du bâtiment qui est implantée à une distance inférieure à la distance minimale requise, eu égard à l'usage auquel est destinée la toiture-terrasse ainsi créée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent la commune de Voiron et la SARL Immo-La par la voie de l'appel incident, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le permis de construire contesté est illégal en tant qu'il a autorisé l'aménagement d'une toiture-terrasse accessible avec garde-corps au niveau R+1 à l'est de la construction existante ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des plans de masse qu'un ancien appentis accolé à la maison du côté ouest, implanté à proximité de la limite séparative, ne respecte pas la règle de distance de l'article UH 7 ; que le projet prévoit de supprimer le toit de cet ancien appentis, d'en réduire la hauteur et de créer une terrasse munie de garde-corps accessible à partir du niveau R+1 de la maison ; que ces modifications, de même que celles portant sur la terrasse située à l'est examinée au point 10, ne sont pas étrangères à la règle du PLU énoncée à l'article UH 7 imposant une distance minimale d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives et ne rendent pas plus conforme cette partie du bâtiment à ces dispositions règlementaires dont elles confortent, eu égard à l'usage auquel est destiné la terrasse créée, la méconnaissance ; que, par suite, comme le soutiennent les requérants, le permis de construire est également entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la réalisation de cette toiture-terrasse sur un ancien appentis accolé à l'ouest du bâtiment existant ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et des plans de façade, que le permis de construire contesté prévoit la pose de fenêtres de toit dans la toiture de la façade nord du bâtiment d'habitation dont l'implantation ne respecte pas les prescriptions de l'article UH 7 ; que la réalisation de ces ouvertures dans la toiture à une distance inférieure à 4 m de la limite séparative n'est pas étrangère à la règle de prospect édictée à l'article UH 7 et ne rend pas plus conforme cette partie du bâtiment à ces dispositions règlementaires dont elle conforte la méconnaissance ; que, par suite, comme le soutiennent les requérants, le permis de construire est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la création de ces ouvertures dans la toiture de la façade nord ;

En ce qui concerne l'implantation de bâtiments non contigus sur le terrain d'assiette :

13. Considérant qu'aux termes de l'article UH 8 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. " ;

14. Considérant que si les requérants soutiennent qu'un bâtiment à usage de dépendance et le bâtiment d'habitation, qui ne sont pas contigus, sont séparés par une distance inférieure à 4 m et que la création de quatre logements sera selon eux de nature à aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UH 8, celui-ci n'a pas pour objet d'imposer une règle de distance mais permet seulement à l'autorité administrative d'imposer une distance minimale entre deux bâtiments ;

En ce qui concerne la hauteur des constructions :

15. Considérant qu'aux termes de l'article UH 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : " Pour toute construction principale, la hauteur est limitée à 7 m mesurée à l'égout du toit ou à 10 m mesurée au faîtage du toit. / La hauteur des constructions annexes n'excèdera pas 4 m au faîtage. (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur au faîtage du bâtiment à usage de dépendance s'établit à 8,6 m ; qu'elle est ainsi supérieure à la règle de hauteur édictée à l'article UH 10 pour les constructions annexes ; que toutefois, le changement de destination de ce bâtiment, qui était affecté initialement à l'activité agricole et qui est destiné à recevoir des places de stationnement pour l'habitation, est dépourvu de tout lien avec la règle édictée à l'article UH 10 au regard de laquelle ce bâtiment n'est pas conforme ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce changement de destination est étranger à la règle méconnue ; que, par suite, les dispositions de l'article UH 10 ne s'opposent pas à ce changement de destination ;

En ce qui concerne l'atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage :

17. Considérant que l'article UH 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions du PLU cite les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme aux termes duquel " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " et prévoit en outre que : " En règle générale les projets doivent : - Favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle, l'exploitation des filières locales d'énergies renouvelables et les économies d'énergie ; / - Privilégier la lumière du jour en tant qu'élément de maîtrise des consommations d'électricité (orientation des bâtiments) ; / - Prévoir les dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, occultations, brise soleil...) (...) " ;

18. Considérant que le projet qui modifie les constructions existantes, notamment par la création de terrasses, d'ouvertures ou la suppression de toitures, tout en préservant globalement le volume existant et en utilisant des matériaux adaptés, qui réaménage le bâtiment existant en augmentant de manière limitée la surface de plancher pour créer quatre logements supplémentaires, ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ni comme méconnaissant les préconisations du deuxième alinéa de l'article UH 11 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition du règlement du PLU doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ;

20. Considérant que les illégalités relevées aux points 10 à 12 concernent des parties identifiables du projet en litige et sont susceptibles d'être régularisées par un permis modificatif, sans que la conception générale du projet en soit remise en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu que les travaux autorisés par le permis de construire en litige seraient achevés ; ; que, dès lors, le permis de construire contesté doit être annulé non seulement, comme l'a jugé le tribunal, en tant qu'il a autorisé l'aménagement d'une toiture-terrasse accessible avec garde-corps au niveau R+1 à l'est de la construction existante, mais aussi en tant qu'il porte sur la réalisation d'une toiture-terrasse sur l'ancien appentis à l'ouest de cette construction ainsi que sur la création d'ouvertures dans la toiture du côté nord ;

21. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. et Mme E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 26 septembre 2012 en tant qu'il autorise la réalisation d'une toiture-terrasse sur l'ancien appentis implanté à l'ouest de la maison et la création d'ouvertures dans la toiture nord du bâtiment d'habitation ; qu'il en résulte également que la commune de Voiron et la SARL Immo-La ne sont pas fondées à soutenir, par voie d'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ce permis en tant qu'il a autorisé l'aménagement d'une toiture-terrasse accessible avec garde-corps au niveau R+1 à l'est de la construction existante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Voiron et la SARL Immo-La demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, une somme à la charge de la commune de Voiron et de la SARL Immo-La ;

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré à la SARL Immo-La un permis de construire est annulé en tant qu'il autorise la réalisation d'une toiture-terrasse sur l'appentis accolé à l'ouest de la maison et la création de fenêtres dans la toiture nord du bâtiment d'habitation existant.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de cet arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... E..., à la commune de Voiron, et à la Société Immo-La.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

2

N° 15LY01374

mg


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award