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23/05/2017 | FRANCE | N°15LY03807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY03807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, de réexaminer sa situation dans le délai de t

rente jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de faire application des dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1503936 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2014, enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de Mme D...et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D...d'une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 en tant qu'il annule l'arrêté du 29 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de MmeD....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme D...ne démontre pas la réalité des violences dont elle aurait fait l'objet de la part de son époux ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de droit ;

- les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif sont infondés, comme il le démontre dans ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, Mme D...représentée par MeA..., de la SELARL AlbanA..., Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que Mme D...épouseE..., ressortissante marocaine née le 13 juillet 1993, est entrée en France le 27 novembre 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour portant la mention "regroupement familial", suite à son mariage le 17 avril 2012 avec M. B...E..., compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; que, par arrêté du 29 décembre 2014, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, présentée le 17 novembre 2014, tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain, motif pris de la rupture de la vie commune de Mme D...avec son époux et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. / (...) / En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour effet d'obliger le préfet à délivrer un titre de séjour au conjoint, entré en France selon la procédure du regroupement familial, d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, dans le cas où la vie commune a cessé en raison de violences conjugales ;

4. Considérant, d'autre part, que, si Mme D...a quitté le domicile conjugal à la suite d'une intervention de la gendarmerie effectuée sur signalement du centre d'information sur les droits des femmes et des familles au procureur de la République le 20 janvier 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet de violences de la part de son époux ; que le procureur de la République a, en février 2014, classé sans suite la procédure au motif que les faits invoqués n'étaient pas punis par la loi ; que, si Mme D...a déposé une plainte contre son époux, celle-ci n'est intervenue que le 24 juillet 2014, six mois après son départ du domicile conjugal ; qu'aucun certificat médical ne permet d'attester qu'elle aurait subie des violences ; que les certificats de psychologues cliniciennes selon lesquels l'intéressée fait l'objet d'un suivi psychothérapique pour dépression réactionnelle ne suffisent pas à démontrer l'existence de tels faits qui seraient, selon la requérante, à l'origine de la rupture de la vie commune ; que, par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 décembre 2014 au motif qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 décembre 2014 a été signé par M. Etienne Desplanques, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Drôme du 26 mai 2014, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Drôme n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation individuelle de Mme D...avant de lui refuser un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout pays où elle serait légalement admissible ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que MmeD..., qui ne résidait en France que depuis un an à la date de l'arrêté en litige et n'établit ni qu'elle y serait insérée, ni qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale au Maroc, où elle ne démontre pas qu'elle serait exposée à des représailles des membres de la famille de son conjoint, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D...épouse E...et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

4

N° 15LY03807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03807
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;15ly03807 ?
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