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23/05/2017 | FRANCE | N°15LY03571

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY03571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur délégué de l'hôpital de Tournon a refusé de le réintégrer après sa mise en disponibilité ;

2°) d'enjoindre à l'hôpital de Tournon de le réintégrer, et à tout le moins de lui proposer des postes correspondant à son grade, dans le mois suivant le jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur délégué de l'hôpital de Tournon a refusé de le réintégrer après sa mise en disponibilité ;

2°) d'enjoindre à l'hôpital de Tournon de le réintégrer, et à tout le moins de lui proposer des postes correspondant à son grade, dans le mois suivant le jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1308410 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de M. A...des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 septembre 2013 en tant qu'elle lui refuse la communication de la liste complète du personnel de l'établissement et de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'hôpital de Tournon de lui communiquer cette liste et rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.A..., représenté par la SELARL Retex Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2013 du directeur délégué de l'hôpital de Tournon ;

3°) d'enjoindre à l'hôpital de Tournon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer et, à tout le moins, de lui proposer des postes correspondant à son grade et de mettre tout en oeuvre pour pourvoir à un reclassement effectif dans le mois qui suit l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital de Tournon le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'hôpital de Tournon ne rapporte pas la preuve de la réalité des efforts qu'il a mis en oeuvre en vue de son reclassement ; il n'a cherché ni à aménager les postes susceptibles de correspondre à son grade, ni à lui proposer de solution comme une formation ou un bilan de compétences afin qu'il réintègre la structure ; pour estimer que son reclassement était impossible, les premiers juges ont écarté les moyens qu'il avait soulevés s'agissant des exemples de postes sur lesquels il aurait pu être reclassé sans constater que l'hôpital de Tournon ne produisait aucun justificatif circonstancié permettant de conclure à l'impossibilité de reclassement ; c'est à tort qu'il a estimé que son reclassement était impossible ;

- le centre hospitalier n'a pas tout mis en oeuvre pour permettre sa réintégration au premier poste vacant et n'a pas respecté son obligation de le réintégrer dans un délai raisonnable suite à sa mise en disponibilité d'office.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le centre hospitalier de Tournon, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Bues et Associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le centre hospitalier de Tournon ;

1. Considérant que M.A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a exercé en qualité d'ouvrier professionnel qualifié au sein de l'hôpital de Tournon, à Tournon-sur-Rhône ; qu'ayant été victime d'un accident de service le 16 mars 2006, il a bénéficié d'un congé pour accident de service jusqu'au 1er février 2008, puis a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 1er avril 2008 ; qu'il a ensuite, sur sa demande, été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2008 pour une durée de six mois ; qu'il a sollicité sa réintégration le 30 juillet 2008 ; que, par arrêté du 22 septembre 2008, le directeur du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône l'a, faute de poste vacant dans son grade, placé en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à la première vacance de poste ; que, par décision du 23 septembre 2013, le directeur délégué de l'hôpital de Tournon a rejeté le recours gracieux formé par M. A...contre la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande de réintégration, présentée par courrier notifié le 20 juin 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 25 août 2015 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 ;

Sur la légalité de la décision du 23 septembre 2013 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. (...) / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) " ;

3. Considérant que M.A..., qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une disponibilité de moins de trois ans, accordée à sa demande, bénéficiait d'un droit à réintégration à la première vacance à moins qu'il ne puisse être réintégré faute de poste vacant ou pour cause d'inaptitude physique ; que, dans le premier de ces cas, il avait droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il avait demandé sa réintégration, pour que trois postes correspondant à son grade lui soient proposés ; que, dans le second de ces cas, à moins que son inaptitude ne soit définitive, il pouvait être soit reclassé, soit placé en disponibilité d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert désigné, sur demande de M.A..., par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2010, a conclu, dans son rapport du 27 mai 2010, que son état était consolidé au 1er avril 2008 avec une incapacité permanente partielle de 15 %, que son état de santé n'était pas compatible avec ses fonctions antérieures et qu'il n'était pas inapte à toute activité professionnelle ; qu'il a préconisé un reclassement sur un poste sédentaire n'entraînant pas d'activité physique soutenue ; que M. A...ne conteste pas avoir demandé son reclassement sur un poste aménagé sans port de charge et un poste sédentaire le 21 juin 2010 ; que le centre hospitalier, pour prendre la décision contestée rejetant sa demande de "réintégration au sein des services de l'hôpital de Tournon", s'est principalement fondé sur son inaptitude physique à exercer des fonctions correspondant à son statut ; que, dans ces conditions, M. A...ne saurait utilement soutenir qu'aucune mesure n'a été mise en place par le centre hospitalier dans un délai raisonnable, dans le but de lui proposer jusqu'à trois postes, et qu'il demeure dans l'attente d'une première proposition de poste ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, situé dans la section 3 du chapitre V : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 susvisé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions. " ; qu'aux termes de son article 2 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. " ;

5. Considérant que M. A...soutient que le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, notamment par l'aménagement d'un poste de travail ; que, toutefois, le centre hospitalier produit la liste de ses agents, leur grade, leur affectation et leur date d'embauche, ainsi que les fiches de poste relatives aux postes vacants susceptibles d'être proposés à M. A...et fait valoir, sans être utilement contredit, qu'aucun des postes d'ouvrier professionnel qualifié devenus vacants entre 2008 et 2013, non plus qu'aucun autre emploi vacant d'un autre grade, tel que celui d'agent d'entretien qualifié, ou d'un autre corps de catégorie C, tel que celui d'adjoint administratif hospitalier, n'ont pu lui être proposés en raison soit des contraintes physiques qu'ils comportaient, soit des qualifications qu'ils requéraient ; que, dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient M.A..., le centre hospitalier n'était pas tenu de lui proposer de formation de mise à niveau ou de bilan de compétence, ce dernier justifie avoir accompli les démarches nécessaires pour satisfaire à son obligation de reclassement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision contestée du 23 septembre 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'hôpital de Tournon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat du requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

3

N° 15LY03571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03571
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-23;15ly03571 ?
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