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18/05/2017 | FRANCE | N°16LY02856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16LY02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600968 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600968 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de le régulariser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale car elle se fonde sur un refus de séjour illégal ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale car elle se fonde sur une mesure d'éloignement illégale.

Par ordonnance du 7 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2016.

Un mémoire présenté pour le préfet de l'Yonne, représenté par MeE..., a été enregistré le 7 avril 2017 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant M. A... et celles de Me B...du cabinet de MeE..., représentant le préfet de l'Yonne.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mars 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M.A..., ressortissant camerounais né en novembre 1976, est entré régulièrement en France en décembre 2002 et s'y est maintenu depuis, en situation irrégulière ; qu'il avait ainsi résidé en France pendant un tiers de son existence à la date de l'arrêté litigieux, soit plus de 13 ans ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour dans son avis favorable du 4 décembre 2015; que son père, de nationalité française, réside sur le territoire français ;

3. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M.A..., qui en 2015 a été diplômé ingénieur dans le domaine des télécommunications, bénéficiait depuis le 4 janvier 2016 d'un contrat de professionnalisation, dans le cadre d'une formation en mastère spécialisé d'architecte réseaux et sécurité au sein de l'école Télécom Paris Tech ; que le responsable de cette formation, tout en relevant l'assiduité de l'intéressé, a attesté de ce que depuis le début de sa scolarité dans l'établissement, il obtenait de bons résultats et figurait parmi les cinq meilleurs élèves de sa promotion ;

4. Considérant qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus de régularisation opposé à M. A...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'annulation du refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ; que M. A...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mars 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à M. A...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600968 du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2016 et l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mars 2016 portant refus de titre de séjour à M. C...A..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. C...A...une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

4

N° 16LY02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02856
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-18;16ly02856 ?
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