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18/05/2017 | FRANCE | N°16LY02214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16LY02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2015 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par le jugement nos 1600156 et 1600157 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferran

d a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2015 par lesquels le préfet de l'Allier a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par le jugement nos 1600156 et 1600157 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 13 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si M. C... peut recevoir des soins adaptés en Arménie et voyager sans risque vers ce pays ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me B... s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. et Mme C... soutiennent que :

- le préfet de l'Allier a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de M. C... ;

- il a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle, par une décision du 31 mai 2016, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... C...et son épouse Mme D...C..., nés respectivement en 1965 et en 1968, de nationalité arménienne, sont entrés en France en janvier 2013 pour y demander l'asile ; que, par des décisions du 30 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de les admettre au séjour en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014 ; que, par des décisions du 21 janvier 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office ; que, par un jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination ; que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 12 février 2015 ; que M. et Mme C... ont, en dernier lieu, déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Allier qui, par des arrêtés du 13 novembre 2015, a refusé de faire droit à leur demande en assortissant les refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de décisions désignant le pays de destination ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 qui a rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre du refus de titre de séjour opposé à M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants reprennent le moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. et Mme C...n'apportant en appel aucun élément nouveau ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'encontre des refus de titre de séjour opposés à M. et Mme C..., est soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il y a lieu également d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. et Mme C... n'apportant en appel aucun élément nouveau ;

4. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C... reprennent en appel le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, M. et Mme C...n'apportant en appel aucun élément nouveau pertinent ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, comme ils le demandent, une expertise médicale, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Allier du 13 novembre 2015 ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 où siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017.

4

N° 16LY02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02214
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-05-18;16ly02214 ?
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